ACCORD de SUBSTITUTION RELATIF à la PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
applicable aux employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe I et des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947
1er janvier 2024
Entre :
La Société L’Oréal International Distribution, SNC, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 919 437 244, située 41 rue Martre 92117 CLICHY, représentée par dument habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives de la société
L’Oréal International Distribution, représentées par leurs délégués syndicaux :
délégué syndicale CFE-CGC
délégué syndicale L’OREACTION
D’autre part,
PREAMBULE
Le Groupe L’Oréal a pris la décision de faire évoluer son organisation et ses structures juridiques en France dans le cadre du projet AMBITION France, consistant en la création de 4 nouvelles sociétés juridiques, dont « L’Oréal International Distribution » (ci-après « LID »). L’activité de LID consiste en la commercialisation des produits des marques de toutes les divisions dans les pays où les marques ne sont pas commercialisées par les filiales de la société L’Oréal ou par la Direction du Travel Retail ainsi que l’animation mondiale du réseau de distribution. En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la société L’Oréal SA dédiés à l’activité de L’Oréal International Distribution ont été automatiquement transférés au sein de cette nouvelle entité au 1er juillet 2023. Par l’effet de cette opération, les accords collectifs applicables aux collaborateurs concernés ont été automatiquement mis en cause et doivent cesser de s'appliquer au sein de LID au plus tard au terme de leur délai de survie de 15 mois, soit le 1er octobre 2024. Les parties ont néanmoins souhaité que le statut social dont bénéficient les salariés de L’Oréal International Distribution puisse être aligné sur celui de L’Oréal SA, garantissant ainsi une continuité du statut collectif applicables à ces derniers. C’est dans ce contexte que les Parties ont engagés des discussions et se sont rencontrées le 23 juillet 2024. Un accord de substitution a été conclu le 23 juillet 2024. Parallèlement, les Parties se sont rencontrées et sont convenues de conclure le présent accord de substitution afin :
d’acter du maintien à l’identique au sein de l’Oréal International Distribution des dispositions et garanties en vigueur dans la société L’Oréal Sa lors du transfert des salariés et issues de l’accord du 25 novembre 2011, ainsi que de l’ensemble de ses 5 avenants, sur le thème de la protection sociale des salariés ayant mis en place un régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » à adhésion obligatoire.
de tenir compte des modifications du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » à adhésion obligatoire intervenues postérieurement au transfert des salariés et résultant des décisions de la Commission Interentreprises Prévoyance du 2 novembre 2023, pour :
améliorer les prestations du dispositif « Bienveillance maladies Graves ». Pour mémoire, ce dispositif a été mis en place le 1er janvier 2020 au sein de L’Oréal Sa et les améliorations dont il fait l’objet par le présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2024 (excepté pour le réseau de socio-esthétique qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024).
allonger la durée de la prestation journalière versée par le régime de prévoyance lorsque les salariés sont en congé de présence parentale.
allonger la durée de la prestation journalière lorsque les salariés sont en congé de proche aidant.
Le présent accord de substitution a donc vocation à s’appliquer tant aux salariés transférés depuis L’Oréal Sa vers L’Oréal International Distribution, qu’aux salariés directement embauchés par cette dernière depuis sa création.
Article 1
Objet
Le présent accord, formalisant le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, et décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective auprès d’un organisme assureur habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum, tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne les salariés de L’Oréal International Distribution employés, ouvriers, techniciens, agents de maîtrise ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe I et des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947.
Article 2.2. Suspension ou dispense d’activité indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la durée de période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour que le bénéfice du régime soit maintenu pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du régime, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, les informations et autorisations nécessaires pour permettre le prélèvement de sa cotisation.
Article 2.3. Suspension ou dispense d’activité sans maintien de salaire
Le bénéfice des garanties décès peut être maintenu aux personnes en cas de suspension ou de dispense d’activité non rémunérée dont la durée est supérieure à 30 jours, si elles en expriment le souhait avant leur départ. Dans ces cas, la totalité des cotisations patronales et salariales est à la charge des assurés.
Article 2.4. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Ainsi :
tous les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord sont tenus de payer la cotisation « incapacité, invalidité, décès » mentionnée à l’article 4.2.1. du présent accord ;
les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord et qui ont un ou plusieurs enfants à charge, en âge de bénéficier de la garantie « rente éducation » mentionnée à l’article 3.4. sont tenus de payer la cotisation « rente éducation » visée à l’article 4.2.2. du présent accord.
Article 3
Prestations
Les prestations visées par le présent accord, sont détaillées, à titre informatif, dans le document annexé au présent accord. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
En outre, pour faciliter la lecture de ladite annexe, les prestations sont décrites de manière synthétique, ci-dessous, à titre purement informatif. Ce descriptif des prestations ne constitue donc, en aucun cas, un engagement pour la société.
Article 3.1. Assiette des garanties
Le salaire, servant de base au calcul des sommes dues à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un assuré, est égal à la somme des salaires bruts des tranches "T1" et "T2" perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail. La tranche "T1" de salaire est la partie du salaire limitée au plafond du régime général de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur au cours de la même période ; la tranche "T2" est la partie de salaire comprise entre le plafond de la tranche "T1" et trois fois ce même plafond. Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2024, à 46 368 €. Lorsqu'un sinistre survient moins d'un an après l'admission d'un assuré au bénéfice du contrat, ou si pendant cette période son salaire a été réduit ou supprimé pour cause de maladie ou d'accident, son salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un salaire plein. S'il s'est écoulé plus de six mois entre la fin du dernier mois de pleine activité et la date d'exigibilité de la première prestation, le salaire de base est revalorisé par l'application du taux d'augmentation générale survenue entre temps.
Article 3.2. Couverture en cas de décès du salarié
Article 3.2.1. Décès L’assurance garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, le versement d’un capital. Le capital, en cas décès de l’assuré, est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans les conditions prévues au contrat. En cas de perte totale et irréversible d’autonomie (classement en invalidité de 3ème catégorie par la Sécurité Sociale, obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et inaptitude totale à la moindre activité donnant gain ou profit), l’assuré reçoit par anticipation le capital prévu en cas de décès, dans les conditions prévues au contrat d’assurance. Article 3.2.2. Allocation en cas de décès du conjoint postérieur à celui de l’assuré Lorsqu’après le décès de l’assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, non remarié et non lié par un nouveau Pacte Civil de Solidarité, décède avant son 60ème anniversaire, un second capital est versé au profit des enfants à charge au moment du décès de l’assuré et y répondant encore au moment du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Article 3.2.3. Décès par accident Sous réserve que la cause de l'accident ne figure pas parmi les cas d'exclusion prévus au contrat d'assurance, un Capital Décès Accidentel supplémentaire est versé dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Article 3.2.4. Allocation de pré décès du conjoint En cas de décès du conjoint, une allocation est versée à l’assuré dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Sous certaines conditions, le bénéfice de cette allocation est étendu au concubin et au partenaire avec lequel le salarié était lié par un Pacte Civil de Solidarité. Article 3.2.5. Rente d’orphelin Une rente est versée aux orphelins de père et de mère jusqu'au 22ème anniversaire, ou au 26ème anniversaire lorsque l'orphelin poursuit des études supérieures, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Article 3.3. Couverture en cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité
Article 3.3.1. Incapacité temporaire complète de travail Sous réserve des cas d’exclusion prévus par le contrat d’assurance et dans les conditions qu’il prévoit, à compter du 91ème jour d’arrêt continu et total du travail, l’assuré en état d’incapacité temporaire complète de travail est susceptible de percevoir un complément d’indemnité en sus de celles versées par la Sécurité Sociale. Article 3.3.2. Invalidité permanente Sous réserve des cas d’exclusion prévus par le contrat d’assurance et dans les conditions qu’il prévoit, l’assuré en état d’invalidité partielle et percevant de la Sécurité Sociale une pension d’invalidité du premier groupe au titre de la législation de la Sécurité Sociale, reçoit une rente au titre du régime de prévoyance. Article 3.3.3. Etendue de la garantie Le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité de travail ou en invalidité permanente, du fait de l'application des règlements de la Sécurité Sociale, du régime de prévoyance et de tout autre dispositif ne peut, à aucun moment, dépasser son salaire net d'activité mensuel. Article 3.3.4. Services complémentaires Si l'assuré est victime d'une atteinte corporelle grave, entrainant une incapacité temporaire de l’assuré, l'assureur met en œuvre des services complémentaires, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Article 3.4. Rente éducation
Sont considérés comme étant à charge les enfants de l'assuré pour l’attribution de la rente éducation, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, les enfants de l’assuré et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l’a eue jusqu’à leur majorité, selon les définitions et les conditions prévues par le contrat d’assurance. Chacun des enfants à charge susvisés reçoit une rente annuelle dans les conditions définies au contrat d’assurance.
Article 3.5. Revalorisation
La rente éducation et les indemnités incapacité ou invalidité sont revalorisées annuellement, dans le rapport des valeurs du point du régime de retraite de l’Agirc-Arrco.
Article 3.6. Congé de solidarité familiale
Une indemnité est versée par le régime de prévoyance aux salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale. La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de solidarité familiale ou de la transformation d’un tel congé en période d’activité à temps partiel. Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont plus précisément décrites dans le contrat d’assurance.
Article 3.7. Congé de présence parentale
Une indemnité est versée par le régime de prévoyance aux salariés bénéficiaires d’un congé de présence parentale. La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière de présence parentale versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de présence parentale. Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont plus précisément décrites dans le contrat d’assurance.
Article 3.8. Congé de proche aidant
Une indemnité est versée par le régime de prévoyance aux salariés bénéficiaires d’un congé de proche aidant. La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de proche aidant. Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont décrites dans le contrat d’assurance.
Article 3.9. Prestations de bienveillance maladies graves
Le salarié atteint d’une maladie grave peut bénéficier :
de la mise à disposition d’un programme d’accompagnement et de services spécialisés,
d’un accompagnement dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle.
Les conditions d’accès à ces services et accompagnement, ainsi que leur contenu sont décrits dans le contrat d’assurance.
Article 4
Cotisations
Article 4.1. Assiette des cotisations
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel qu'il figure dans la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale et limité au plafond annuel de la tranche "T2", soit une somme égale à 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
Article 4.2. Taux de la cotisation
Article 4.2.1. Décès / Incapacité / Invalidité
Les cotisations exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 4.1. du présent accord s'élèvent à :
TRANCHE "T1" TRANCHE "T2"
1,83 % 2,74 %
La répartition entre Employeur et Salarié est la suivante :
Etant précisé que cette cotisation est obligatoirement due par les salariés bénéficiaires.
Article 4.2.2. Rente éducation
Les cotisations exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 4.1. du présent accord s'élèvent à :
TRANCHE "T1" TRANCHE "T2"
0,36 % 0,36 %
La répartition entre Employeur et Salarié est la suivante :
TRANCHE "T1" TRANCHE "T2" EMPLOYEUR
SALARIÉ 0,36 % 0,36 % Etant précisé que cette cotisation :
est à la charge exclusive des collaborateurs parents d’enfant(s) susceptible(s) de bénéficier de la Rente Éducation et,
qu’elle est obligatoirement due par les salariés bénéficiaires.
Article 4.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute modification de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les parties pourront, afin de pallier les risques d’un défaut de couverture des bénéficiaires, déterminer avec l’organisme assureur les proportions dans lesquelles les prestations pourraient être réduites de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Portabilité
Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Les garanties décès sont maintenues aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, les allocations versées par l’assureur ne donnant pas lieu à cotisation. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Pour le maintien des garanties décès aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien et/ou le nouvel organisme assureur.
Article 7
Information individuelle des salariés
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement de toute modification ultérieure de leurs droits et obligations.
Article 8
Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord de substitution a donc vocation à s’appliquer tant aux salariés transférés depuis L’Oréal Sa vers L’Oréal International Distribution, qu’aux salariés directement embauchés par cette dernière depuis sa création. Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 9
Dépôt et Publicité
Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction interdépartementale et régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail) conformément à l’article D.2231-4 du code du travail. ll est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Ces formalités seront exécutées par la Direction. Fait à Clichy, le 23 juillet 2024
Nom, qualités et signatures des Signataires
Gérant de la SOCIETE L’Oréal International Distribution
Les organisations syndicales ci-dessous ont exprimé un avis favorable à la ratification du présent avenant : Déléguée syndicale CFE-CGC
Délégué syndical L’OREACTION
Annexe : prestations détaillées (document d’information non contractuel fourni par l’assureur)