La société XXXX dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le SIRET N, répertoriée sous le code NAF, représentée par M-M, agissant en qualité de Gérant,
Et
L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3
Dès avant, le présent accord a été présenté aux salariés lors d’une réunion en date du 16 juin 2026 à 11H30 heures. Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 21/07/2026. Un exemplaire du procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel OUVRIERS – EMPLOYES - ETAM à temps complet Sont exclus de ce dispositif les salariés engagés sous la forme d’un forfait jours.
Article 2 – Dispositions d’ordre général :
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
2-1-- Temps de pause
Le temps de pause, selon le droit du travail, est défini comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel le salarié interrompt son activité professionnelle et peut vaquer librement à des occupations personnelles. La pause doit permettre au salarié de ne plus être soumis aux directives de l'employeur et de retrouver une certaine maîtrise de l'utilisation de son temps. À défaut, cette période doit être décomptée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
Le temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf si, pendant cette période, le salarié reste à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
2-2-Temps de trajet
En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il est toutefois rappelé qu’en cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 3 – Durée du travail
3-1- Durée légale du travail
La durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.
3-2- Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.
3-3- Temps de repos
Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
3.4- Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Article 4 – Principes de la durée du travail :
La période de référence est fixée à 12 mois, du 1er septembre au 31 août et pour la première année à compter du 1er septembre 2026.
Article 5 – Organisation de la durée du travail
Un dispositif de repos compensateur de remplacement, au sens des articles L. 312128 et L. 312133 du Code du travail est mis en place au sein de l’entreprise afin de permettre de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations y afférentes, par un repos compensateur équivalent. Pour mémoire, ce dispositif est distinct de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires accomplies audelà du contingent annuel, laquelle demeure applicable dans les conditions prévues aux articles L. 312130 et L. 312138 du Code du travail.
5.1 – Champ d’application
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion :
Des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année au sens des articles L. 312156 et suivants du Code du travail ;
Des salariés à temps partiel ;
Et, le cas échéant, des salariés pour lesquels un dispositif spécifique de compensation des heures supplémentaires est prévu par accord individuel, un accord collectif ou par la loi.
5.2 – Heures supplémentaires concernées
Définition des heures supplémentaires Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie audelà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente, conformément à l’article L. 312128 du Code du travail. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (lundi 0 h – dimanche 24 heures).
Heures ouvrant droit au repos compensateur de remplacement Ouvrent droit au repos compensateur de remplacement les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, ainsi que, le cas échéant, celles accomplies audelà de ce contingent lorsque les parties en conviennent expressément. Les heures supplémentaires ayant déjà donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L. 312130 du Code du travail.
5.3 – Taux de majoration et équivalence en repos
Taux de majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires accomplies audelà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).
Conversion en repos compensateur de remplacement Lorsque le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations est remplacé par un repos compensateur de remplacement, la durée du repos est calculée comme suit :
Pour une heure supplémentaire majorée à 25 %, le salarié acquiert 1 h 15 de repos ;
Pour une heure supplémentaire majorée à 50 %, le salarié acquiert 1 h 30 de repos.
Le repos compensateur de remplacement se substitue au paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration correspondante.
5.4 – Modalités de mise en œuvre du repos compensateur de remplacement
Principe de substitution Par principe, les heures supplémentaires accomplies par les salariés entrant dans le champ du présent accord donnent lieu à un repos compensateur de remplacement réalisées sur l’année de référence.
Information préalable des salariés L’employeur informe les salariés, par note annexée au présent accord et remise à chacun, des modalités de mise en œuvre du repos compensateur de remplacement, notamment :
Les heures concernées ;
Les modalités de calcul du repos ;
Les modalités de demande et de prise du repos ;
Les délais applicables.
Acquisition, suivi et information des droits Les droits à repos compensateur de remplacement sont comptabilisés en heures et minutes. Ils sont portés au crédit d’un compte individuel de repos ouvert au nom de chaque salarié.
Les salariés sont informés, chaque mois, du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie, conformément à l’article D. 317111 du Code du travail. Ce document mentionne :
Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année de référence ;
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du mois et le cumul depuis le début de l’année de référence ;
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement effectivement prises au cours du mois.
Seuil d’ouverture du droit : Le droit au repos compensateur de remplacement peut être pris dès que sont portées au crédit du salarié au moins 7 heures soit l’équivalent d’une journée. L’obligation de prendre le repos à compter de cette ouverture est dans le délai maximal de l’année de référence.
5.5 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement ou RCR
L’employeur informe chaque année les salariés au moins deux mois avant de la date de la fermeture de l’entreprise et notamment s’agissant de la période estivale (mois d’août).
Les salariés qui disposent de RCR les utilisent (en tout ou partie) pour couvrir cette période dans la limite des droits disponibles, avec maintien de salaire.
Les salariés qui disposent de RCR les utilisent pour couvrir une période comprise entre un et cinq jours.
PREMIERE OPTION – PRINCIPE : Caractère obligatoire de la prise
Demande du salarié Principe : Le salarié adresse sa demande de prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins 7 jours calendaires à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos sollicité, dans la limite des droits acquis. Exception : Le salarié adresse sa demande de prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins un mois à l’avance si la durée du repos est supérieure à deux jours. La demande précise la date et la durée du repos sollicité, dans la limite des droits acquis.
Réponse de l’employeur Dans les deux jours suivants la réception de la demande, l’employeur informe le salarié :
Soit de son accord ;
Soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
Articulation avec les autres absences Le repos compensateur de remplacement peut être accolé à des congés payés sous réserve des nécessités de service et de l’accord de l’employeur.
DEUXIEME OPTION – EXCEPTION
Les heures cumulées sur le compteur d’heures peuvent faire l’objet d’un paiement sur demande du salarié.
En tout état de cause, les heures inscrites au compteur et non prises sous forme de repos feront l’objet d’un paiement au terme de l’année de référence visée ci-dessus. Le salarié pourra s’y opposer sous réserve de justifier d’un besoin de repos sur l’année suivante et ce, dans la limite de 35 heures ; dans ce cas, les heures inscrites au compteur seront reportées sur l’année N+1.
5.6– Articulation avec la contrepartie obligatoire en repos
Volume d’heures du contingent Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié.
Dépassement du contingent Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service. Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Majorations Les heures supplémentaires accomplies audelà du contingent annuel ouvrent droit, en plus de la majoration à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par les articles L. 312130 et L. 312138 du Code du travail. La durée de cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à :
50 % des heures supplémentaires accomplies audelà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus ;
100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Article 6 – Calcul de la rémunération mensuelle
La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause, les périodes de travail effectif. A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisé par les salariés. Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, est effectué sur cette base.
Article 7 – Dispositions finales
7-1 — PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.
7-2 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
7-3 — MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
7-4- REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE ADOPTE PAR VOIE REFERENDAIRE
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.
A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction
7-5-- DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales. Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés à savoir :
Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur
Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
7-6- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5-3.
7-7- — CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
7-8- SUIVI DE L’ACCORD
Le personnel ou les membres élus représentants du personnel s’ils existent se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
7-9- FORMALITES
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fais-le 21/07/2026, A SAINT SAUVEUR DE GIVRE EN MAI, En 3 exemplaires.