Accord d'entreprise L P G SYSTEMS

UN ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE LPG SYSTEMS

Application de l'accord
Début : 13/02/2023
Fin : 01/03/2023

23 accords de la société L P G SYSTEMS

Le 13/02/2023

Accord d’entreprise relatif à l’instauration d’une Prime de partage de la valeur au sein de la société LPG SYSTEMS


Entre

La société LPG SYSTEMS SAS, société au capital de 2.124.950 euros, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 335 183 836 dont le siège est situé au 30, rue du Docteur Henri Abel 26 000 VALENCE, représentée par XXX Président,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
  • Le syndicat CFTC représenté par XXX, Délégué Syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, Déléguée Syndicale,


Ensemble ci-après les « Parties ».

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les employeurs ont la possibilité de verser une Prime de Partage de la Valeur exonérée, sous certaines conditions, d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Société a souhaité partager avec les organisations syndicales son intention de faire bénéficier le personnel d’une telle prime.

Les discussions ont débuté avec les organisations syndicales représentatives au cours des négociations annuelles obligatoires suivi de négociation lors des réunions des 24 janvier 2023 et 13 février 2023 afin de convenir des modalités d'attribution de cette prime à l'ensemble des salariés bénéficiaires.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé ce qui suit.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES DU PRESENT ACCORD


Tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, à la date de versement de cette prime, bénéficient de la prime de partage de la valeur.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME


Le montant de la prime est modulé en fonction des critères limitatifs suivants. Il est précisé que ces critères sont cumulatifs.

Article 2.1 – Montant de la prime en fonction de la rémunération perçue


Le montant de la prime est défini selon la rémunération des salariés de la manière suivante :

Salaire de référence

Montant de la prime de partage de la valeur

Jusqu’à 2 400 euros bruts

1 000 euros

De 2 401 euros à 3 000 euros bruts

700 euros

De 3 001 euros à 3 500 euros bruts

500 euros

De 3 501 euros à 4 500 euros bruts

300 euros


Le salaire de référence servant de base à la modulation de la prime correspond à la moyenne du salaire brut total reconstitué sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit de février 2022 à janvier 2023.

Article 2.2 – Modulation selon la durée de présence effective au cours de l’année


a) La prime est versée en intégralité aux salariés :


  • qui ont été présents de manière effective au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la prime. Le montant de la prime de partage de la valeur ne peut, de par la loi, être réduit en raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

  • cumulant moins de 30 jours calendaires d’absence consécutifs ou non consécutifs au titre de la période considérée (février 2022 à janvier 2023).

b) Le montant de la prime est réduit à due proportion comme suit :


  • si le salarié a été embauché au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, la prime est alors calculée au prorata temporis (seuls seront pris en considération les jours de présence effective depuis l’embauche) ;

  • si le salarié a été absent plus de 30 jours calendaires consécutifs ou non consécutifs dans la période courant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 pour un autre motif que ceux indiqués précédemment, la prime est alors calculée de la manière suivante :

Nombre de jours d’absence

% de la prime versé

Entre 31 jours et 60 jours

90%

Entre 61 jours et 90 jours

80%

Entre 91 jours et 150 jours

60%

Entre 151 jours et 240 jours

40%

Entre 241 jours et 300 jours

20%

Au-delà de 301 jours

Pas de prime

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée avec la paye du mois de février 2023.

ARTICLE 4 – EXONERATION FISCALE ET SOCIALE


Il est ci-après rappelé le régime social et fiscal applicable à la prime de partage de la valeur, tel que prévu par la loi.

La prime de partage de la valeur versée aux salariés, quelle que soit leur rémunération, ouvre droit à exonération de cotisations sociales.

En revanche, seuls bénéficieront d’une exonération en matière fiscale et de CSG/CRDS, les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Toutefois, même exonérée, la prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

ARTICLE 5 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION


Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


Article 6.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de son dépôt et pour une durée déterminée dans le cadre du versement de la prime de la valeur au titre de l’année 2023. Il cessera de produire ses effets après le versement de la prime de partage de la valeur et au plus tard au 1er mars 2023.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 6.2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions du Code du travail.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6.3. Notification, Publicité, Dépôt

La Direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Tout accord d’entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

À défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des Parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente,
  • au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Fait à VALENCE le 13 février 2023


Pour la Société :

XXX, agissant en sa qualité de Président dument habilité



Pour les Organisations syndicales :

XXX, délégué Syndical CFTC



XXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2023-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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