Accord d'entreprise L'UGSEL NATIONALE LA FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS PONCTUELLES

Application de l'accord
Début : 23/12/2024
Fin : 25/02/2025

3 accords de la société L'UGSEL NATIONALE LA FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Le 23/12/2024


ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS PONCTUELLES


ENTRE


L’UGSEL Nationale, Fédération sportive éducative de l'Enseignement catholique,

Association loi 1901, dont le siège est 277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris cedex 5
SIRET 775 662 729 00018, Inscrite au RNA sous le numéro W751006458,
Représentée par son Secrétaire Général en exercice ……………………., dûment habilité

D’une part

ET

……………………………………….., en qualité d’élu du CSE de l’UGSEL

Représentant les salariés

D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les partenaires sociaux »


Préalablement, il est rappelé ce qui suit :


L’UGSEL Nationale a proposé de fixer par accord d’entreprise les sujets traités par le document unilatéral actuellement en vigueur au sein de l’UGSEL intitulé « accords conventionnels ». Il était également prévu d’ouvrir la possibilité d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour certains personnels ainsi que de modifier la période de référence des congés payés afin de l’harmoniser avec le calendrier scolaire.

Afin de mener ces négociations, il est convenu la méthode qui suit.

Cet accord est donc conclu sur le fondement de l’article L2222-3-1 du code du travail qui dispose : « Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.
Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties. »

SOMMAIRE :
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Calendrier des réunions de négociation PAGEREF _Toc177393421 \h 2
Article 2 – Délai d’envoi des supports de négociation PAGEREF _Toc177393422 \h 2
Article 3 – Durée d’application et modalités de publicité PAGEREF _Toc177393423 \h 2
Article 1 – Calendrier des réunions de négociation

Les parties conviennent de traiter chaque thème distinctement au cours des réunions suivantes :
  • Lundi 20 janvier 2025 à 11h15 : négociation sur l’aménagement du temps de travail
  • Lundi 3 février 2025 à 11h30 : négociation sur les congés payés et autres congés
  • Lundi 24 février 2025 à 14h : négociation sur l’aménagement du temps de travail et sur les congés payés et autres congés

Une réunion supplémentaire sur accord des parties peut être fixée pour chaque thème.

Chaque thématique fera l’objet d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord distinct.

Article 2 – principe de non-imputation du temps passé à la négociation sur le crédit d’heures
Le temps passé par le représentant des salariés en réunion de négociation ne sera pas imputé sur le crédit d’heure mensuel dont il dispose pour l’exécution de son mandat. Le temps passé en réunion de négociation est considéré comme temps de travail effectif.

Le représentant des salariés appelé à la négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L.2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS.

Article 2 – Délai d’envoi des supports de négociation

L’UGSEL Nationale s’engage à fournir les supports de négociation, à savoir le projet d’accord collectif soumis ainsi que les éventuels documents d’information demandé par le représentant des salariés en lien avec le thème abordé, 48 heures avant la réunion.

En cas de demande de document d’information par le représentant des salariés, cette demande doit intervenir au moins 4 jours ouvrés avant la réunion.

Article 3 – Durée d’application et modalités de publicité

Le présent accord entrera le lendemain de son dépôt et pour la durée des négociations sur l’aménagement du temps de travail et sur les congés payés et autres congés. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail et 2.4.1 de la Convention collective nationale du Sport, le présent accord sera transmis dès sa signature après suppression des noms et prénoms des signataires à cppnisport@gmail.com.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords et adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

A Paris, le 23 décembre 2024



Pour l’UGSEL
Le Secrétaire Général, ……………………………
Pour les salariés
L’élu du CSE




Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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