Accord d'entreprise L'UGSEL NATIONALE LA FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET RELATIF AUX CONGES FAMILIAUX

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société L'UGSEL NATIONALE LA FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Le 23/04/2025


ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

ET RELATIF AUX CONGES FAMILIAUX


ENTRE


L’UGSEL Nationale, Fédération sportive éducative de l'Enseignement catholique,

Association loi 1901, dont le siège est 277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris cedex 5
SIRET 775 662 729 00018, Inscrite au RNA sous le numéro W751006458,
Représentée par son Secrétaire Général en exercice ……………………………….., dûment habilité

D’une part

ET

L’élu du Comité Social et Economique, compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la fédération et de représentants élus mandatés, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UGSEL Nationale


D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les partenaires sociaux »


Préalablement, il est rappelé ce qui suit :


Le Code du travail, la Convention collective nationale du Sport et la décision unilatérale « accords conventionnels du 19 avril 2005 » s’appliquent aux personnels du l’UGSEL. Ces différentes sources prévoient une période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Dans un souci de cohérence avec l’organisation du temps de travail et le calendrier scolaire, et afin de faciliter le décompte et la prise des congés payés, les partenaires sociaux ont convenu qu’il était nécessaire de modifier cette période de référence pour l’acquisition des congés payés, sur le fondement de l’article L. 3141-10 du Code du travail qui permet à l’accord d’entreprise de fixer cette période.

Le présent accord a donc pour objet de calquer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année scolaire. Il supprime et remplace les dispositions de l’article 12 « accords conventionnels du 19 avril 2005 » et se substitue aux dispositions de la convention collective nationale du sport ayant le même objet.

Il a également été constaté que certains congés familiaux prévus par l’article 13 des « accords conventionnels du 19 avril 2005 » devaient être mis à jour et en conformité avec les articles L3142-1 et L3142-4 du code du travail. Le présent accord en son chapitre 2 a donc pour objet de supprimer ces dispositions et de les remplacer.


CHAPITRE 1 : CONGES PAYES ET PERIODE D’ACQUISITION


Article 1 – Droit à congé

Le droit à congé est ouvert dès le 1er jour de travail, pour une période travaillée de 12 mois. Ce nombre de jours est de 2 jours ½ ouvrés par mois de présence, soit 30 jours ouvrés.

Pour tous les salariés, le décompte des congés payés annuels est apuré au 31 août de chaque année.


Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (N+1).


Article 3 – Période de prise du congé annuel

La période de prise des congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Le congé principal sera pris lors des fermetures annuelles des services de l’UGSEL, dont les dates seront fixées chaque année et communiquées aux salariés au plus tard le 30 septembre.


Article 4 – Modalités de prise de congés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Le fractionnement du congé s’effectue dans les conditions prévues par le Code du travail.

Un maximum de 31 jours consécutifs (samedi, dimanche et jours fériés compris) peuvent être pris pendant la période allant du 1er juin au 30 septembre.

Des congés seront nécessairement posés lors des périodes de fermetures des services, pendant les fêtes de fin d’année et les vacances d’été.

En dehors de ces périodes, les dates de congés sont demandées par les salariés individuellement et décidées par le Secrétaire Général au moins 3 semaines avant la date de départ en congés.

Il est rappelé que l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.


Article 5 – Période transitoire

La modification de la période de référence prend effet pour la première fois le 1er septembre 2025. Un nouveau compteur de congés payés s’ouvrira à cette date pour l’année scolaire 2025-2026.

La période d’acquisition en cours (du 1er juin 2024 au 31 mai 2025) sera donc prolongée jusqu’au 31 août 2025 et le solde des congés en cours d’acquisition sera augmenté des congés acquis entre le 1er septembre 2025 et le 31 aout 2025.

Ces congés payés supplémentaires, acquis du 1er juin 2025 au 31 août 2025 pourront être posés du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027.



CHAPITRE 2 : CONGES FAMILIAUX ET SPECIFIQUES


Article 7 – Modification des congés pour évènements familiaux

Les congés pour événements familiaux ci-dessous se substituent à ceux prévus à l'article 7.2 de la CCNS, et remplacent les dispositions de l’article 13 des « accords conventionnels des personnels permanents de l'union nationale du 19 avril 2005 ». Les personnels ont droit aux congés suivants :
- mariage ou pacs du salarié : 5 jours consécutifs ou non
- mariage d'un enfant : 2 jours
- mariage d'un autre membre de la famille du salarié : 1 jour
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours consécutifs ou non (qui s’ajoutent aux congés paternité, de maternité et d’adoption)
- décès du conjoint ou du partenaire de PACS, du concubin : 5 jours
- décès d’un enfant : 12 jours
- décès d'un parent ou allié en ligne directe : parents, grands-parents, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours consécutifs ou non,
- décès petit-fils, petite-fille : 3 jours consécutifs ou non
- décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce : 1 jour.
- annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrés. Le congé doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l’évènement. Pour l’ensemble des congés pour événement familial, des délais de route s’ajoutent au nombre de jours prévus.

Ils s’appliquent sous réserve des dispositions d’ordre public ou plus favorables prévues par le code du travail ou la convention collective.


Article 8 – Maintien des Congés spécifiques

Sont accordés à tous les salariés deux journées de "pont" chaque année en plus des congés, lorsque le calendrier le permet. Lorsque le calendrier ne permet pas la pose de ces jours autour d’un jour férié, ils pourront être posés au cours de l’année.

Un jour de congé supplémentaire sera accordé à l'occasion des fêtes de fin d'année à l'initiative du Secrétaire Général.

Ces 3 jours de congés seront décomptés du nombre de jours ou du nombre d’heures annuel à réaliser pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, et positionnés dès l’établissement, en début de période de référence, du planning prévisionnel de jours travaillés.

1 jour de congé est également accordé en cas de déménagement.

Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de seize ans) peut bénéficier de trois jours d'absence avec traitement. Cette durée est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (Art. L1225-61). Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. A la suite de ce congé, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde, dans la limite de douze jours par an. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.

Des congés d'ancienneté sont octroyés en sus du congé annuel : 1 jour pour 10 ans – ; 2 jours pour 15 ans ; 3 jours pour 20 ans.



Article 9 – Congés pour maternité ou adoption et congé paternité


Il est rappelé que les dispositions de l’article 7.3 de la Convention Collective Nationale du Sport relatives aux congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation s’appliquent sous réserve de leur conformité avec les dispositions d’ordre public prévues par le Code du travail.

Pour mémoire, l’article L1225-17 du code du travail ouvre droit à la salariée à un congé de maternité pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci. A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de 3 semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du 1er jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

De plus, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le ou la salarié(e) au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Les droits applicables en cas de naissance multiples ou lorsque la salariée ou le foyer assume déjà la charge de plusieurs enfants sont ceux prévus aux articles L1225-18 et suivants du code du travail.

En cas de congé d’adoption, il est fait application des articles L1225 -37 et suivants du code du travail.

Pour mémoire, sur le congé de paternité et d’accueil de l’enfant les articles 7.3.3 de la CCNS et L1225-35 et suivants du code du travail prévoient qu’après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail. Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail. Ce congé est composé de deux périodes :
– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance
– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins 1 mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins 1 mois avant le début de chaque période.

Le salarié a également droit à prolongation du congé en cas d’hospitalisation de l’enfant après la naissance dans les conditions de l’article D1225-8-14 et le congé peut être reporté au-delà des six mois dans les conditions de l’articlez D1225-8 du code du travail.

Enfin, les salariés en CDI ayant 1 an d’ancienneté peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles 7.3.4 et suivants de la CCNS, correspondant au congé parental d’éducation prévu par les articles L1225-47 et suivants du code du travail.



CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS D’APPLICATION

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et communication des nouvelles dispositions


Le présent accord entrera en vigueur, le 1er juin 2025, après les formalités légales de dépôt. Une communication à l’ensemble des salariés sera faite au plus tard le 30 avril 2025 afin de les informer de ces nouvelles dispositions.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail et 2.4.1 de la Convention collective nationale du Sport, le présent accord sera transmis dès sa signature après suppression des noms et prénoms des signataires à cppnisport@gmail.com.

Il sera déposé en ligne, au plus tôt 10 jours après réception par la branche, sur la plateforme TéléAccords et adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


A Paris, le 23 avril 2025
Pour l’UGSEL
Le Secrétaire Général, ……………………
Pour les salariés
L’élu du CSE,


Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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