RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES D'ORGANISATIONS SYNDICALES
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES D'ORGANISATIONS SYNDICALES
ENTRE
L’UES LNUF MONTAYRAL et LADHUIE, représentée par Monsieur, Directeur,
d'une part,
ET
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur, en qualié de délégué syndical
d'autre part,
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Sommaire
Table des matières ARTICLE 1ER. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD3 ARTICLE 2. OBJET3 ARTICLE 3. DUREE DES MISES A DISPOSITION3 ARTICLE 4. ORGANISATIONS BENEFICIAIRES DES MISES A DISPOSITION4 ARTICLE 5. ACCORD DU SALARIE MIS A DISPOSITION4 ARTICLE 6. REMUNERATION DE LA MISE A DISPOSITIONs ARTICLE 7. FORMATION PROFESSIONNELLE5 ARTICLE 8. TERME DE LA MISE A DISPOSITION6 ARTICLE 9. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L'ACCORD6 ARTICLE 10. DUREE DE L'ACCORD6 ARTICLE 11. COMMUNICATION DE L'ACCORD7 ARTICLE 12. PUBLICITE7
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PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a prévu la possibilité de mettre à disposition des salaries auprès d'organisations syndicales.
La Direction et les partenaires sociaux, soucieux de maintenir un dialogue social de qualité au sein de L’UES LNUF MONTAYRAL et LADHUIE ont souhaité engager des discussions afin d'organiser cette mise à disposition.
L'objectif est de valoriser les parcours syndicaux des salaries, tout en favorisant un dialogue social dynamique et constructif.
La Direction et les partenaires sociaux ont en conséquence convenu ce qui suit
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE
1er. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est un accord d'entreprise au sens des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail. II concerne l’ensemble des salariés de L’UES LNUF MONTAYRAL et LADHUIE
ARTICLE 2. OBJET En mettant en œuvre les dispositions de la loi n°2008-789 du 20 ao0t 2008, le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de salaries de L’UES LNUF MONTAYRAL et LADHUIE au profit d'Organisations Syndicales.
ARTICLE 3. DUREE DES MISES A DISPOSITION Les partenaires conviennent que la durée des mises à disposition est fixée à une période de 12 mois reconductible tacitement. 3 La mise à disposition pourra toutefois s'achever avant le terme fixe ci-dessus dans les cas suivants :
en cas de non-respect par l'une des parties à la convention de mise à disposition
visée à l'article 4 des présentes, des obligations fixées à la présente convention. La partie constatant ce non-respect devra, préalablement, mettre en demeure l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception de régulariser la situation dans un délai d'un mois;
en cas de commun accord des parties signataires de la convention de mise a
Disposition ;
en cas de rupture du contrat de travail du salarie mis à disposition, que celle-ci résulte de son initiative ou du préteur. La convention de mise à disposition cessera alors a la fin du préavis résultant du mode de rupture du contrat de travail.
La rupture des conventions de mise à disposition n'entraine pas celle du contrat de travail conclu entre la société employeur et le salarie mis à disposition.
ARTICLE 4. ORGANISATIONS BENEFICIAIRES DES MISES A DISPOSITION Les partenaires conviennent expressément que la mise à disposition par L’UES LNUF MONTAYRAL et LADHUIE de ses salariés auprès d'Organisations Syndicales interviendra auprès des seules Organisations Syndicales représentatives dans la société.
Cette mise à disposition pourra être totale ou partielle. Elle fera l'objet d'une convention de mise à disposition.
ARTICLE 5. ACCORD DU SALARIE MIS A DISPOSITION Conformément aux dispositions légales, la mise à disposition du salarie concerne fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail avec la société employeur, avenant qui : Rappellera le présent accord, Fixera la durée et les conditions d'exécution de la mission Déterminera le statut du salarie durant la période de mise à disposition.
4 ARTICLE 6. REMUNERATION DE LA MISE A DISPOSITION Pendant la période de mise à disposition, la rémunération du salarie concerne/e sera maintenue et versée par la société employeur, sur la base des heures de travail Réellement réalisées par le salarie concerne.
Pour cette même période, le salarie mis à disposition fournira au service des ressources humaines de L’UES LNUF MONTAYRAL et LADHUIE, les éléments permettant de réaliser le décompte horaire.
L'Organisation Syndicale bénéficiaire de la mise à disposition remboursera à la société employeur, 50% du montant des rémunérations brutes afférentes à la période de mise à disposition du salarie concerne, majore des cotisations et charges sociales correspondantes.
La société employeur émettra chaque mois une facture que l'Organisation Syndicale devra régler dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la facture.
Les partenaires rappellent que la mise à disposition de personnel dans le cadre d'un prétest assujettie à la TVA.
ARTICLE 7. FORMATION PROFESSIONNELLE Les partenaires conviennent que la société employeur continuera à assurer l'adaptation à leur poste de travail des salaries mis à disposition en vertu du présent accord. A cet égard, les partenaires rappellent que l'L’UES LNUF MONTAYRAL et LADHUIE, sociétés du Groupe LACTALIS, appliquent l'accord Groupe GEPP du Goupe LACTALIS du 6 décembre 2023 qui a établi les conditions de mise en œuvre des actions de formation suivantes : Certificats de Qualification Professionnelle « CQP » Cursus de formation certifiants, qualifiants ou dipl6mants Formations linguistiques Formations bureautiques Permis « C » et « CE » 5 6 FIMO (Formations lnitiale Minimum Obligatoire) Certificat professionnel CLEA
II est enfin rappelé que la sécurisation des parcours professionnels des élus et délégués syndicaux est traitée au sein de l'article 8 de l'accord Groupe relatif à la Valorisation du dialogue social au sein du Groupe LACTALIS, cette disposition ayant été complétée par l'accord Groupe GEPP du 6 décembre 2023, qui offre la possibilité de mettre en œuvre un bilan de compétences sur temps de travail pour les titulaires de mandats disposant d'un crédit d'heures de délégation annuel, représentant au moins 30% de la durée de travail.
ARTICLE 8. TERME DE LA MISE A DISPOSITION Les partenaires rappellent qu’en vertu des dispositions légales, le salarie, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 9. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L'ACCORD Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend ne de l'application ou de !'interprétation du présent accord.
ARTICLE 10. DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. II est reconductible tacitement et entrera en vigueur le 1er juin 2024.
II ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Dans l'hypothèse ou des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l'un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, en cas de besoin, afin d'adapter le présent accord.
6 ARTICLE 11. COMMUNICATION DE L'ACCORD Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à !'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 12. PUBLICITE Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.