Accord d'entreprise L.P.R. - LA PALETTE ROUGE

REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

9 accords de la société L.P.R. - LA PALETTE ROUGE

Le 17/12/2024


ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Entre :


La société LPR - LA PALETTE ROUGE SAS, dont le siège est situé au 8 Chemin de la Terrasse, 31500 TOULOUSE, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° RCS 385 018 254, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mr XX

D'autre part,


Préambule


Dans le cadre des négociations obligatoires en faveur de la Qualité de Vie et des Conditions de travail, la direction de LPR - LA PALETTE ROUGE SAS et l’organisation syndicale soussignées se sont réunies pour négocier et renouveler le régime de frais de santé, à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet accord a pour objectif de garantir à l’ensemble des salariés une couverture santé optimale, et s’inscrit dans une démarche de solidarité et de protection sociale, visant à offrir une sécurité accrue face aux aléas de la vie.

Les parties signataires reconnaissent l’importance de ce régime de frais de santé pour le bien-être des salariés et s’engagent à en assurer la mise en œuvre et le suivi dans les meilleures conditions.

Le présent accord annule et remplace les précédentes décisions unilatérales portant sur le même objet.


  • Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par la société LPR - LA PALETTE ROUGE SAS auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Pour l’année 2025, les parties signataires s’engagent à ouvrir un appel d’offre auprès de différents acteurs pour étudier l’adéquation des couvertures santé aux regards de la démographie de l’entreprise.


  • Périmètre et champ d’application (salariés bénéficiaires)

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés, mandataire social assimilé salarié de LPR - LA PALETTE ROUGE SAS.


  • Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture « Frais de santé » responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.


  • Couverture des ayants-droits
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.


  • Cotisations
Pour l’année 2025, le taux de cotisation est le suivant 4,20%, du PMSS.

La répartition est la suivante :

  • Pour le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 : 60% à la charge de l’employeur, 40% à la charge des salariés.
  • Pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 : 70% à la charge de l’employeur, 30% à la charge des salariés.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.


  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue dans le cadre de la suspension du contrat de travail en cas de congé parental d’éducation à temps plein.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.


  • Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.


  • Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).


  • Information individuelle

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


  • Information collective

Le comité social et économique est informé à la mise en place ou à la modification du présent régime.


  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2025.


  • Modalités de suivi, de révision et dénonciation

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions applicables au régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


  • Dépôt - publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord entre en application le 1er janvier 2025.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Toulouse, le 17 décembre 2024
En 4 exemplaires


Pour l’organisation syndicalePour l’entreprise

CFDT,Directeur Général

XXXX

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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