Accord d'entreprise L2A AGENCEMENT

Accord relatif à l'Adaptation des règles conventionnelles pour les ouvriers

Application de l'accord
Début : 12/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société L2A AGENCEMENT

Le 12/09/2019


Accord d’entreprise

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc8832577 \h 2
Article 1 : Champ d'application PAGEREF _Toc8832578 \h 2
Article 2: Objet PAGEREF _Toc8832579 \h 2
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc8832580 \h 2
Article 4 : Autorisations d’absence3
Article 5 : Petits déplacements3
Article 6 : Majorations pour travail exceptionnel PAGEREF _Toc8832583 \h 4
Article 7 : Majoration et non cumul PAGEREF _Toc8832584 \h 4
Article 8 : Suivi de l'accord5
Article 9 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur5
Article 10 : Révision de l'accord d'entreprise5
Article 11 : Dénonciation de l'accord d'entreprise5
Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise5
Article 13 : Base de données nationale des accords collectifs6

ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société L2A AGENCEMENT, représentée par …… agissant en qualité de responsable RH, relevant du code APE 4332C, immatriculée sous le n° de SIRET 500196548 00019 et située à BASSE-GOULAINE au 39 rue de l’Atlantique.
D’UNE PART
ET
Les représentants du CSE :
D’AUTRE PART
Il a été conclu et arrêté ce qui suit.


La société L2A AGENCEMENT, représentée par Madame SELLIER Sarah agissant en qualité de responsable RH, relevant du code APE 4332C, immatriculée sous le n° de SIRET 500196548 00019 et située à BASSE-GOULAINE au 39 rue de l’Atlantique, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-29 et suivants du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise.
PREAMBULE
La Direction souhaitant mettre en place une organisation stable au regard d’un contexte conventionnel spécifique, a engagé une réflexion avec les représentants du personnel pour mettre en place un accord sur quelques points de fonctionnement de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L2232-29, l’accord a été élaboré en concertation avec les représentants du Comité sociale et économique lors de 3 réunions.
Le projet définitif issu de cette concertation
a été remis aux représentants du CSE en date du 6 août 2019
Puis aux salariés pour les informer du contenu de cet accord à compter du 26 août 2019 (PV feuille émargement)
C’est dans ce contexte, et au terme des diverses rencontres, que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés Ouvriers de la société L2A AGENCEMENT, quel que soit le type de contrat.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
  • Au contingent d’heures supplémentaires
  • Aux congés pour événements familiaux
  • Aux Indemnités de petits déplacements
  • Aux Majorations pour travail exceptionnel
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4 : Autorisations d’absence
Des autorisations d’absence exceptionnelles sont accordées pour les occasions suivantes :
  • 1. mariage ou Pacs ............................................................... 4 jours
  • 2. mariage d’un de leurs enfants ............................................... 1 jour
  • 3. Décès de leur conjoint marié ou pacsé ou concubin ..................... 3 jours
  • 4. Décès d’un de leurs enfants.................................................. 5 jours
  • 5. Décès de leur père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur........ 3 jours
  • 6. Décès d’un de leurs grands-parents, d’un de leurs beaux-frères, d’une de leurs belles-sœurs, d’un de leurs petits-enfants.......................................................................... 1 jour
  • 7. A chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption .................................................................................................. 3 jours
Ces jours d’absences ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 1225-17 et L. 1225-28 du Code du Travail.
  • 8. L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ................. 2 jours
  • 9. l’appel de préparation à la défense .......................................... 1 jour
Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.
Article 5 : Petits déplacements
Cette partie s’applique aux ouvriers non sédentaires dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
5.1 Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. A ce jour :

Pays de la Loire

ZONES

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Elles sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones, il perçoit l’indemnité correspondante au premier chantier sur lequel il se rend en début de journée.
5.2. Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le salarié, après accord du chef d’entreprise, demande à embaucher directement de son domicile sur le chantier, le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
5.3 Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment:
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
  • lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.

5.4 Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
5.5 Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
Article 6 : Majorations pour travail exceptionnel
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, la rémunération des heures ainsi effectuées est majorée de 100%.
Article 7 : Majoration et non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 8 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société L2A AGENCEMENT afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Article 9 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;
Il entrera en vigueur le 12 Octobre 2019.
Article 10 : Révision de l'accord d'entreprise
L'avenant portant révision de l'accord d'entreprise doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles retenues pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial.
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 11 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
  • un a été remis au CSE ;
  • un a été conservé par la direction de L2A AGENCEMENT ;
  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
  • un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Article 13 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs
Fait en 4 exemplaires originaux.
Fait à BASSE-GOULAINE
Le 12 Septembre 2019

Pour la société L2A AGENCEMENT
Date « Nom prénom » signature






Pour le CSE
Date « nom prénom » signature
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