ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
La Société Bastide du Mont Vinobre, immatriculé au RCS de Aubenas sous le n°752 123 844, située au 90 Rue des Ecoles - 07200 SAINT-SERNIN, représentée par , agissant en qualité de Directrice d'Etablissement.
Ci-après, « la société »
D'une part
Les organisations syndicales:
L'organisation syndicale CGT représentative, par l'intermédiaire de sa représentante, , ayant qualité de Déléguée syndicale au sein de l'établissement,
D'autre part
Ci-après, dénommées ensemble« Les parties» Il est convenu ce qui suit
Désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat d'une part importante des salariés particulièrement exposés à l'inflation, les parties ont négocié la mise en place d'une prime de partage de la valeur, conformément :
aux dispositions de l'article l" de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat;
aux précisions de l'instruction relative aux conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur prise en application de l'article précité, publiée au BOSS au mois d'octobre 2022 et mis à jour le 1" mai 2023.
ARTICLE 1 - OBJET Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement de cette prime.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de la Société, ni un droit acquis au profit des salariés.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est applicable aux salariés de la Société qui justifient des conditions d'attribution définies ci-après.
ARTICLE 3
- SALARIES ELIGIBLES
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes:
Condition d'ancienneté: la prime de partage de valeur est attribuée aux salariés ayant à minima 1 an d'ancienneté à la date du 30.06.2024
Condition de temps de présence: pour bénéficier de la prime de partage de valeur, le salarié devra avoir été présent sur l'année à hauteur de 60% de son temps de travail, sur la période du 1" juillet 2023 au 30 juin 2024.
Condition de présence: pour bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur, le salarié devra être lié à la Société par un contrat de travail à la date du premier versement de la prime soit le 31 juillet 2024.
ARTICLE 4
- MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime prévue par le présent accord est fixé à un maximum de
240€ par bénéficiaire, pour l'ensemble des salariés répondant aux conditions visées à l'article 3.
Les critères de modulation ci-dessus définis s'apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit du l" juillet 2023 au 30 juin 2024.
La prime de partage de la valeur, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord sera versé en juillet 2024.
ARTICLE 6- NON-SUBSTITUTION A UN ELEMENT DE REMUNERATION La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans la Société.
ARTICLE 7 - REGIME SOCIAL ET FISCAL
Compte tenu de son montant, la présente prime de partage de la valeur est:
Totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale;
Exonérée de forfait social, de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
La rémunération prise en compte correspond à l'assiette des cotisations et contributions sociales définie à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour correspondre à la durée de travail prévue au contrat, la limite de 3 SMIC doit être calculée au prorata de la durée de travail, selon les modalités prévues à la dernière phrase du 2•m, alinéa du Ill de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 8- DUREE D'APPLICATION DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de s'appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à la date du versement de la prime.
ARTICLE 9
- REVISION
L'Accord pourra faire l'objet d'une révision sur les dispositions ne venant pas remettre en cause le traitement social et fiscal applicable, à l'initiative de l'une des Parties, ainsi que des organisations syndicales représentatives y ayant adhéré ultérieurement, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque Partie. Au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la date de première présentation de la LRAR à l'ensemble des Parties, les Parties devront s'être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Page 3 sur 4
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et comprendra les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire papier sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l'accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et
R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Saint-Sernin, le 21 juin 2024
Pour la Société :
La Directrice
Pour les organisations syndicales : La CGT , en sa qualité de délégué syndical