Accord d'entreprise LA BOITE ROSE

Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, et sur le télétravail du 4 décembre 2020

Application de l'accord
Début : 31/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA BOITE ROSE

Le 01/10/2024


Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, et sur le télétravail du 4 décembre 2020



Entre :

d'une part, LA BOITE ROSE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 349661983, dont le siège social est situé 1-3 Boulevard Charles de Gaulle, ci-après dénommée "l'entreprise", représentée par M. xxx , Président de la société xxxx, elle-même présidente de la société xxxx, elle-même présidente de la société LA BOITE ROSE, dûment mandaté à cet effet,

et :

d'autre part, la Représentante du Personnel titulaire du collège unique au Comité Social et Economique, ci-dessous signataire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, tel que modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20/12/2017 :



PREAMBULE : OBJET DU PRESENT AVENANT


Suite à la nécessité à des fins, d’une part, de simplification de certaines dispositions de
l’accord relatives au départ en cours d’année de salariés ayant conclu une convention
individuelle de forfait en jours, d’autre part, de pérennisation des mesures prévues en matière
de télétravail, et enfin,de prise en compte des mesures contenues par la loi n° 2023-622 du
19/7/2023 relative à l’accès au télétravail des salariés dits « aidants », les parties ont convenu
de réviser l’accord du 4 décembre 2020 et son avenant n°1 du 18 octobre 2021 par les
dispositions qui suivent.

ARTICLE 1


L’article 2 – Modalités de prise des jours de repos – du Titre I – Salariés relevant d’un forfait annuel en jours – est complété comme suit, cette rédaction se substituant à la rédaction antérieure :

« Article 2 – Modalités

d’acquisition et de prise des jours de repos


2-1 Acquisition des jours de repos :

Indépendamment des jours de repos hebdomadaire, des 11 jours fériés légaux habituellement non travaillés dans l’entreprise et des jours de congés payés légaux dont les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, ces derniers, sous réserve de faire partie des effectifs de la société au 1er janvier et de ne pas avoir eu tout au long de l’année d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, bénéficient d’au moins 7 jours de repos par an, à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Le nombre annuel de jours de repos pour un salarié présent toute l’année dans les effectifs de l’entreprise et ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est déterminé au début de chaque année (dès lors qu’il varie en fonction, par exemple, du positionnement sur les jours de la semaine des jours fériés légaux habituellement non travaillés dans l’entreprise.)

Chaque mois, le salarié acquiert en principe 1/12ème de ce nombre annuel de jours de repos. Le nombre de jours de repos acquis chaque mois au titre de sa convention de forfait annuel en jours est mentionné sur son bulletin de salaire.

Toute absence ne relevant pas des périodes et jours considérés, en application de l’article L3141-5 du code du travail, comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé (à savoir : les périodes de congés payés, de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail, les périodes de suspension d’exécution du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle) donne lieu, prorata temporis, à une réduction des droits à jours de repos acquis mensuellement.

Exemple : une absence d’1 mois (sauf exception – cf. alinéa précédent) donne lieu à perte complète, sur le mois considéré, de l’acquisition de droits à jours de repos au titre de la convention de forfait en jours sur l’année.


2-2 Prise des jours de repos :


Ces jours de repos sont pris en principe à raison d’une journée par mois, dans la limite du nombre de jours de repos acquis.

La date de prise effective est déterminée sur proposition du salarié et après acceptation de la hiérarchie, préalablement à la prise du jour de repos.

Ces jours de repos peuvent toutefois, ponctuellement, être pris sous forme de demi-journées, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie. Dans ce cas, le salarié est tenu de prendre deux demi-journées de repos sur le mois civil considéré, après autorisation préalable de sa hiérarchie.

Par exception aux principes énoncés aux deux alinéas précédent, d’autres modalités de prise des jours de repos peuvent toutefois être décidées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, pour tenir compte de situations individuelles particulières.

En tout état de cause, les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année en cours ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante

et ne donnent lieu à aucune indemnisation. »



ARTICLE 2

L’article 3 – Prise en compte des arrivées, départs et absences en cours d’année de référence – est modifié comme suit, cette rédaction se substituant à la rédaction antérieure :

« 3-1 : inchangé.

3-2 : En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il n’y a pas d’incidence sur le montant de la rémunération du salarié jusqu’à sa date de départ. Celui-ci perçoit chaque mois la rémunération qui lui est due et, le mois de son départ, perçoit sa rémunération mensuelle calculée en fonction de sa date de départ de l’entreprise sur le mois considéré.

Le solde créditeur éventuel de ses jours de repos acquis et non pris à la date de son départ fait l’objet d’un paiement sur son solde de tout compte, mentionné sur son dernier bulletin de paie.

3-3 : inchangé. »

ARTICLE 3

Les partie signataires constatent que les dispositions temporaires prévues par l’avenant n°1, à durée déterminée, du 18 octobre 2021, à l’accord collectif d’entreprise du 4 décembre 2020, en matière de télétravail, au bénéfice des salariés du Siège, ont, de fait, continué de recevoir application après le terme de cet avenant, échu le 25 octobre 2022.

Les parties signataires entendent par ailleurs assouplir les dispositions applicables dans l’entreprise relatives au lieu d’exercice du télétravail.

Aussi, les articles 1, 2, 6 et 10 du titre III – Dispositions communes à tous les salariés du siège – télétravail - de l’accord collectif d’entreprise du 4 décembre 2020 sont modifiés comme suit, cette rédaction se substituant à la rédaction antérieure :

« Article 1 – Principes

Le télétravail est désormais une des modalités d’organisation possible du temps de travail des salariés du Siège.


Il répond à la volonté de l’entreprise de promouvoir la qualité de vie au travail tout en maintenant l’efficacité des équipes et le lien social entre les collaborateurs.


Il est rappelé par ailleurs que l’employeur peut être conduit à recourir au télétravail dans le cadre des dispositions de l’article L 1222-11 du code du travail (circonstances exceptionnelles, menace d’épidémie notamment, force majeure), le télétravail étant alors également régi par les présentes dispositions, à l’exception de celles qui seraient manifestement incompatibles avec ces circonstances exceptionnelles ou cette situation de force majeure.


Article 2 – conditions d’accès au télétravail et de mise en œuvre du télétravail

  • Bénéficiaires

Tout salarié du Siège, sur la base du volontariat et sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale dans l’entreprise et dans sa fonction de trois mois et de remplir les conditions exposées infra, pourra effectuer du télétravail à raison d’un jour par semaine civile.


Sous les mêmes conditions, les travailleurs handicapés travaillant au siège pourront accéder au télétravail, l’employeur s’engageant, dans le cadre des dispositions de l’article L5213-6 du code du travail, à s’assurer que le poste de travail des personnes handicapées soit accessible en télétravail.

Par ailleurs, tout salarié dit « aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche », c’est-à-dire, au sens du présent accord, tout salarié bénéficiaire du congé de proche aidant prévu aux articles L3142-16 et suivants du code du travail, pourra, s’il occupe un des emplois basés au siège social de la société, accéder au télétravail sans condition minimale d’ancienneté dans l’entreprise. Il pourra le cas échéant, par exception aux dispositions qui suivent, bénéficier de plus d’une journée de télétravail par semaine sous réserve de la bonne organisation et de la bonne cohésion du service auquel il appartient, appréciées par sa hiérarchie.

D’autre part, il est rappelé que les dispositions applicables en matière de télétravail aux salariés de l’entreprise travaillant en-dehors du siège social sont fixées par l’accord d’entreprise de performance collective du 23 janvier 2020.
  • Conditions de mise en œuvre

Le salarié devra formuler sa demande de télétravail par écrit auprès de la Direction, accompagnée de la déclaration sur l’honneur visée au 3ème alinéa de l’article 6 et de la confirmation expresse mentionnée à l’article 7 que son assurance habitation prend en compte le télétravail suite à sa déclaration auprès de son assureur qu’il est susceptible d’exercer à son domicile une activité professionnelle.

Le télétravail prendra effet une fois que la Direction aura vérifié que les conditions d’accès au télétravail prévues par le présent accord sont bien remplies.

Il ne sera pas établi d’avenant au contrat de travail des salariés concernés, les parties signataires considérant comme suffisantes les dispositions du présent accord et rappelant que le télétravail est accompli sur la base du volontariat sous réserve des dispositions de l’article L1222-11 du code du travail.


Il est entendu que le télétravail est en principe effectué au domicile du salarié, tel que déclaré auprès de l’entreprise (cf. infra, article 6).

Le télétravail sera accompli à raison

d’un jour par semaine, sous réserve des dispositions de l’article 4.


Ce jour hebdomadaire de télétravail est en principe le même pour un même salarié.


Les jours de télétravail de chaque salarié concerné seront déterminés en accord avec la Direction, de manière à garantir la bonne organisation d’ensemble de l’entreprise.


Si un jour non travaillé, pour quelque motif que ce soit (maladie, jour férié chômé, congés payés…) coïncide avec un jour

prévu en télétravail, la journée de télétravail prévue n’est pas reportée.


De même, un jour de travail qui

aurait été prévu en télétravail et qui ne serait pas effectué en télétravail ne donnera lieu à aucun report d’une journée de télétravail.

Article 6 – Disponibilité et fonctionnement du matériel


Le télétravail est en principe accompli au domicile du salarié, en raison des assurances spécifiques inhérentes à cette modalité d’exécution du travail.

Il peut toutefois, ponctuellement, être accompli en un autre lieu que le domicile du salarié, pour convenance personnelle de celui-ci, sous reserve que ce lieu réponde, comme le domicile du salarié, aux conditions exposées ci-après.

Il est expressément convenu que le télétravail du salarié suppose le respect des conditions suivantes :
  • la configuration du domicile du salarié – ou du lieu d’exercie ponctuel du télétravail autre que le domicile - doit permettre l’installation ainsi que le bon fonctionnement du matériel (informatique notamment) et l’aménagement d’un espace propice à l’exercice de ses missions et dans des conditions préservant sa santé et sa sécurité au travail ;
  • la conformité de l’installation électrique du domicile – ou du lieu d’exercie ponctuel du télétravail autre que le domicile - à un usage « télétravail ».

Ces deux conditions préalables feront impérativement l’objet, avant le passage au télétravail, de la remise à l’employeur d’une déclaration sur l’honneur du salarié.

Une nouvelle declaration sur l’honneur du salarié portant sur ces deux conditions est établie par le salarié, en cas de déménagement, pour continuer à bénéficier du télétravail.

Si toutefois le nouveau domicile du salarié ne répondait pas aux deux conditions précitées, le salarié accomplira alors son travail exclusivement dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravail est conditionné par la disponibilité et le bon fonctionnement du matériel nécessaire à l’accomplissement par le salarié de son activité.

En cas d’indisponibilité du matériel empêchant le salarié d’accomplir son activité en télétravail (coupure d’électricité, de réseau informatique, travaux au domicile…), celui-ci doit immédiatement en informer sa hiérarchie et, soit venir exercer ses fonctions au sein de l’entreprise, soit déterminer avec sa hiérarchie les conditions de régularisation de sa situation de travail.

Le non-rétablissement durable du bon fonctionnement du matériel constitue un cas d’exercice automatique de la réversibilité prévue à l’article 3.

Article 10 – Respect de la vie privée


Tout en assurant la liaison des salariés avec l’entreprise (hiérarchie notamment) lorsqu’ils télétravaillent, la Société veille à ce que les plages horaires habituellement utilisées pour joindre les salariés en télétravail correspondent aux plages horaires suivantes : 9H30 – 13H et 14H00 – 17H30 (plages horaires correspondant à l’horaire collectif précité) et, pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, 9H00 – 19H00. »

ARTICLE 4


Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 4 décembre 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 5 – DUREE DU PRESENT AVENANT, DEPOT ET PUBLICITE


5.1Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

5.2Il sera disponible auprès de la Direction de l’entreprise et consultable par les salariés.

Il sera déposé par la société :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné d'une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance,
- et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent avenant sera également transmis à la commission paritaire de branche, conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Chaque partie signataire se verra également remettre un exemplaire original.


ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent avenant entrera en vigueur le 31 octobre 2024

Fait à Colombes, le 1 octobre 2024











Pour la société LA BOITE ROSE

Mr XXX

Pour les Représentants Elus du Personnel au CSE

Mme XXX (titulaire collège unique)

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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