Accord d'entreprise LA BOVIDA SA

ACCORD COLLECTEIF A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 31/12/2025

12 accords de la société LA BOVIDA SA

Le 13/01/2025




ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2025.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LA BOVIDA SA, société anonyme au capital de 2 818 791 euros, dont le siège social est situé 36, rue Montmartre – 75001 Paris, 442 079 355 RCS Paris, représentée par M xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

D’une part,
Et la délégation suivante :
Le

Syndicat CFDT représenté par M xxxxxx, Délégué syndical assisté de M xxxxxx -BALGUY

Et
Le

Syndicat CGT représenté par M xxxxxx , Délégué syndical assisté de M xxxxxx

D’autre part,

Préambule

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

Cadre Juridique

Le présent Accord est conclu en application des articles L.2211-1 et L.222-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 à L.2242-9 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L.2242-1 à L.2242-12 du Code du travail.
Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues les 14 novembre 2024, 5 décembre 2024 , 18 décembre 2024 et 13 janvier 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025.
Le 5 décembre 2024, la Direction a remis les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
Lors de ces réunions, les informations nécessaires à une négociation loyale et sérieuse ont été communiquées et il a été répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
Chaque partie a énoncé ses propositions, et après différents échanges, les parties signataires ont donc convenu des mesures qui suivent :

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaire

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

  • Augmentations de salaire :

Pour l’année 2025, uniquement


Une enveloppe correspondant à 0.6%

de la masse salariale sera repartie de manière individuelle en portant une attention particulière aux métiers de la logistique.

  • Absence pour maladie (renouvellement) :

Pour l’année 2025, uniquement


Mise en place du maintien de salaire dès le

4ème jour d’arrêt dûment justifié par un arrêt de travail (dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale), en lieu et place du 8ème jour, pour les salariés n’ayant connu aucune absence au cours des 18 derniers mois glissants à la date d’arrêt.


Les absences prise en compte pour la détermination d’une carence réduite sont :
- la maladie,
- l’accident de travail,
- la maladie professionnelle,
- la maternité,
- la paternité,
- le congé de transition professionnelle,
- absence autorisée non payée ou non autorisée sur journée complète.

L’activité partielle n’impactera pas cette disposition.







  • Œuvres sociales :


Pour l’année 2025, uniquement


Participation supplémentaire de l’employeur  aux œuvres sociales sur la base d’un projet d’une activité de loisirs, sur présentation de devis (le montant sera discuté lors de la présentation du projet)

  • Tickets Restaurant :

La valeur faciale des tickets restaurant est fixée à 11 €. Elle est répartie à hauteur de 40 % à la charge du salarié et 60 % à la charge de l’employeur.

  • Forfait Mobilité durable :

Pour l’année 2025, uniquement


Dans le cadre de son engagement en faveur d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement, l’entreprise met en place un forfait mobilité durable pour les salariés effectuant leurs trajets domicile-travail à l’aide de moyens de transport alternatifs. Ce forfait, d’un montant de

15 euros par mois et par salarié, sera versé mensuellement par l’employeur aux salariés utilisant des modes de transport tels que le vélo, le vélo à assistance électrique, la trottinette, le covoiturage ou encore les transports publics (hors abonnement). Le train est exclus de ce dispositif.

Le versement de cette indemnité sera conditionné à la signature d’une attestation sur l’honneur par le salarié sur l’utilisation effective d’un moyen de transport alternatif

La société se réserve le droit de mettre fin à cette indemnité si le salarié concerné n’utilisait pas au minimum ce mode de transport 3 jours par semaine.

  • Formation


Pour l’année 2025, uniquement


La direction s’engage à présenter sur le premier semestre le budget formation de la société auprès du CSE.

Article 3 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er février 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2025 sauf pour la mesure 4.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.



Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par la loi, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandé avec accusé réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 5 - Communication de l’accord

Un exemplaire original sera notifié par la Direction au représentant de l’organisation syndicale remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, ainsi que par courriel, et mis à disposition des salariés auprès des Ressources Humaines.

Dépôt et publication de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé sur une base de données nationale.

Fait au Subdray, le 13 janvier 2025 en 3 exemplaires originaux



M xxxxxx

Directeur Général Délégué



M xxxxxx

Délégué syndical CFDT

M xxxxxx

Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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