ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF
LA BRIGADE DE BUYER
Entre les soussignées :
La société LA BRIGADE DE BUYER
SASU, dont le siège social est situé 15 rue Roger Ducasse, 33200 Bordeaux, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 451 208 359,
Représentée par X, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société » ou « LA BRIGADE DE BUYER »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par X, en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre de la réorganisation interne des salariés au sein de différentes entités du Groupe, qui ont donné naissance à l’organisation actuelle, deux opérations d’apports partiels d’actifs ont été réalisées :
Un apport partiel d’actif de l’activité Distribution de la société DE BUYER INDUSTRIES vers la société N2J désormais dénommée LA BRIGADE DE BUYER ;
Un apport partiel d’actif de l’activité Distribution de la société ROUSSELON DUMAS SABATIER vers la société N2J désormais dénommée LA BRIGADE DE BUYER.
Compte tenu de ces opérations, les contrats de travail des salariés rattachés à l’activité Distribution des sociétés DE BUYER INDUSTRIES (ci-après DBI) et ROUSSELON DUMAS SABATIER (ci-après RDS) se sont trouvés automatiquement transférés vers la société LA BRIGADE DE BUYER sur le fondement de l’ARTICLE L. 1224-1 du Code du travail.
Ces opérations ont eu pour effet juridique d’entrainer la mise en cause du statut collectif applicable au sein des entreprises d’origine à l’égard des salariés transférés et la nécessité de procéder à une harmonisation du statut collectif au sein de la société LA BRIGADE DE BUYER. C’est dans cet esprit que des négociations ont été ouvertes en vue de procéder à une harmonisation des statuts collectifs avec les organisations syndicales représentatives dans la Société, ces négociations faisant elle-même suite à un travail préparatoire organisé dans le cadre d’un groupe de travail composé de salariés de l’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ARTICLE L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution. Il a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de la société LA BRIGADE DE BUYER.
Les discussions ont ainsi porté sur les thèmes suivants :
La prévoyance pour laquelle il a été acté d’une harmonisation au 1er Janvier 2027 ;
Un dispositif de prime de transport qui fera l’objet d’une mise en place par un support distinct ;
L’application à titre volontaire de la convention collective nationale de la Métallurgie ;
La remise à plat des usages et autres décisions unilatérales existants ;
L’aménagement du temp de travail.
Les parties à la négociation ont convenu que la thématique du temps de travail fasse l’objet d’un accord d’harmonisation dédié qui aura vocation à se substituer à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet.
Le présent accord de substitution définit la convention collective applicable au sein de la société LA BRIGADE DE BUYER et acte de la suppression des usages et engagements unilatéraux existants et du principe de leur substitution par de nouvelles décisions unilatérales de l’employeur.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LA BRIGADE DE BUYER, quelle que soit leur date d’embauche et la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE
ARTICLE 2.1 Rappel de la mise en cause des conventions collectives de branche appliqués
Compte tenu de son activité principale, la société N2J (devenue LA BRIGADE DE BUYER) relevait du champ d’application de la convention collective de l’Import-Export et du Commerce International (IDCC 43).
Dans le cadre des opérations d’apports partiels d’actifs, la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248), applicable au sein des sociétés DBI et RDS, s’est trouvée de plein droit et automatiquement mise en cause le 1er janvier 2026 à l’égard des salariés transférés depuis ces sociétés vers la société N2J (devenue LA BRIGADE DE BUYER), en application de l’ARTICLE L. 2261-14 du Code du travail.
Par ailleurs, en raison de la reprise de l’activité Distribution, l’activité principale de la société N2J (devenue LA BRIGADE DE BUYER) a évolué avec une part de l’activité d’import / export dans le chiffre d’affaires devenue minoritaire, conduisant à la faire sortir du champ d’application de la Convention Collective de l’Import-Export et du Commerce International. Cette dernière a ainsi également été mise en cause le 1er mars 2026, en application de l’ARTICLE 2261-14 du Code du travail.
La société LA BRIGADE DE BUYER n’entre désormais dans le champ d’application d’aucune convention collective de branche à titre obligatoire et ne relèverait donc, au terme des périodes de survie des conventions collectives mises en cause, que du seul Code du travail.
Les parties conviennent par le présent accord que les dispositions de la convention collective de l’Import-Export et du Commerce International ainsi que celles de la convention collective nationale de la Métallurgie qui continuaient de s’appliquer dans le cadre du préavis puis de la survie provisoire cessent de s’appliquer à effet immédiat.
ARTICLE 2.2 Application volontaire de la convention collective nationale de la Métallurgie
Pour écarter l’hypothèse que la Société n’applique à l’avenir que les seules dispositions du Code du travail, les parties décident qu’à compter de la date d’effet du présent accord de substitution, que les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) seront appliquées à titre volontaire à compter du 1er août 2026.
Cette application volontaire concerne les dispositions actuelles et à venir (annexes et accords de branche inclus), à l’exclusion des dispositions territoriales et sectorielles ainsi que des dispositions à caractère collectif dont la mise en œuvre nécessite obligatoirement la conclusion d’un accord collectif (notamment en matière d’aménagement du temps de travail).
L’application volontaire de la convention collective nationale de la Métallurgie s’effectue en conséquence de manière exclusive et immédiate à l’ensemble des salariés de la Société et se substitue à toutes les dispositions qui cessent immédiatement à cette date de produire effet.
ARTICLE 2.3 Classification conventionnelle de branche
Le changement de convention collective a pour conséquence un changement de classification pour les salariés qui relevaient de la convention collective de l’Import-Export et du Commerce international.
Afin d’établir les concordances qui s’avèreraient nécessaires entre les emplois existants au sein de la Société LA BRIGADE DE BUYER et les classifications applicables selon les termes de la convention collective nationale de la Métallurgie, les parties conviennent de modifier les coefficients des salariés en cohérence avec le reste des emplois similaires du Groupe.
Chaque salarié disposera sur sa fiche de paie du mois d’août 2026 d’un coefficient mis en cohérence avec la nature de ses fonctions et avec son niveau de rémunération actuel.
ARTICLE 2.4. Dispositions transitoires concernant l’indemnité de départ en retraite
En application de la convention collective de l’Import-Export et du Commerce International, les salariés de la société N2J étaient susceptibles de bénéficier en cas de départ volontaire à la retraite d’une indemnité plus favorable que celle prévue par les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Pour limiter les impacts du changement de convention collective, les parties conviennent du maintien temporaire des modalités de calcul de l’indemnité de départ volontaire en retraite prévues par les dispositions de la convention collective de l’Import-Export et du Commerce international aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être inscrit aux effectifs de la société au 01/01/2026 ;
Avoir 50 ans révolus à cette même date.
Rappel des modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite maintenues :
Condition :
L’indemnité est versée :
Aux salariés en droit de faire liquider leur retraite ;
Avant l'âge légal de départ en retraite, aux salariés ayant commencé leur activité jeunes avec une longue carrière, sous réserve qu'ils remplissent les conditions réglementaires pour liquider leur retraite à taux plein.
Montant :
Ancienneté (en année complète dans l'entreprise) Montant Ancienneté (en année complète dans l'entreprise) Montant 2 ans 1 mois 20 ans 3,75 mois 3 ans 1 mois 21 ans 4 mois 4 ans 1 mois 22 ans 4,25 mois 5 ans 1 mois 23 ans 4,5 mois 6 ans 1 mois 24 ans 4,75 mois 7 ans 1 mois 25 ans 5 mois 8 ans 1 mois 26 ans 5,25 mois 9 ans 1 mois 27 ans 5,5 mois 10 ans 2 mois 28 ans 5,75 mois 11 ans 2 mois 29 ans 6 mois 12 ans 2 mois 30 ans 6,25 mois 13 ans 2 mois 31 ans 6,5 mois 14 ans 2,25 mois 32 ans 6,75 mois 15 ans 2,5 mois 33 ans 7 mois 16 ans 2,75 mois 34 ans 7,25 mois 17 ans 3 mois 35 ans 7,5 mois 18 ans 3,25 mois 36 ans 7,75 mois 19 ans 3,5 mois 37 ans et plus 8 mois
Base de calcul : Le salaire de référence est calculé sur la moyenne mensuelle des 3 ou 12 mois précédant le départ à la retraite, en retenant le montant le plus favorable pour le salarié. Il intègre :
Les éléments variables brutes (à l’exclusion de l’intéressement, de la participation et de l’indemnité compensatrice de congés payés versée dans le cadre du solde de tout compte) ;
Dans le cadre du calcul sur les 3 derniers mois, la proratisation des primes versées sur cette période.
ARTICLE 3 – USAGES ET DECISIONS UNILATERALES DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE 3.1. Usages et décisions unilatérales de l’employeur dénoncés
Les usages et décisions unilatérales de l’employeur ci-après sont dénoncés par le présent accord avec une date d’effet à l’entrée en vigueur de l’accord :
Usages et décisions unilatérales de l’employeur issus de la société DBI :
Prime d’ancienneté
Prime de vacances
Prime d’assiduité
Prime de rendement mensuel
Usages et décisions unilatérales de l’employeur issus de la société RDS :
Prime de fin d’année
Prime de vacances
Usages et décisions unilatérales de l’employeur issus de la société N2J :
Prime d’ancienneté cadre
ARTICLE 3.2. Décisions unilatérales de l’employeur appliquées
A compter du 1er août 2026, les parties au présent accord constatent donc que l’ensemble des salariés relèveront des seules décisions unilatérales de l’employeur qui seront en vigueur à cette date au sein de la société LA BRIGADE DE BUYER, à savoir :
Prime d’ancienneté
Prime de vacances (Paiement aux autres salariés du Groupe concernés par cet usage sur la paie de Juin 2026. A titre exceptionnel pour l’année 2026 elle sera versée sur la paie d’Aout pour les salariés ex-N2J de manière rétroactive).
Prime d’assiduité
Prime de rendement mensuel
Ces décisions unilatérales prises par l’employeur sont annexées à titre informatif au présent accord.
Par ailleurs, les salariés bénéficient du régime frais de santé mis en place par décision unilatérale de l’employeur du 1er janvier 2024 pour les non-cadres et 1er janvier 2026 pour les cadres.
Les régimes prévoyance en place par décisions unilatérales de l’employeur sont temporairement maintenus et feront l’objet d’une harmonisation au 1er janvier 2027.
ARTICLE 5 - MECANISME DE COMPENSATION SALARIALE
Lors de l’ouverture des discussions portant sur l’harmonisation du statut collectif, la Direction s’était engagée à ce que les salariés ne subissent pas de perte de rémunération en raison de la dénonciation des usages existants. Les champs d’application du mécanisme de compensation salariale concernent uniquement :
les salariés ex-N2J : pouvant être impactés par la dévalorisation de la prime d’ancienneté liée au changement de Convention Collective
les salariés ex-RDS : pouvant être impactés par la suppression de la prime de fin d’année en place dans la structure RDS
Dans ces conditions, les parties ont convenu de mettre en place un mécanisme de compensation salariale selon les modalités ci-après, en cas de perte de niveau de rémunération constatée.
Période du 1er août au 31 décembre 2026 :
Eléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l’éventuelle compensation salariale à verser :
Prime d’ancienneté
Prime de vacances
Prime de fin d’année
Une comparaison sera opérée entre le montant que les salariés auraient perçu sur chacun de ces items sur la période du 1er août 2026 au 31 décembre 2026 en application des usages dénoncés par rapport au montant qu’ils percevront en application des décisions unilatérales mises en place à compter du 1er août 2026.
Cette comparaison sera effectuée en date du 1er août 2026.
Si un écart négatif devait être constaté, une compensation salariale serait versée sous la forme d’une
indemnité différentielle apparaissant sur une ligne distincte du bulletin de paie, selon une périodicité mensuelle.
Base de calcul :
Primes de l’ancienne disposition
(Prime d’ancienneté + Prime de vacances + Prime de fin d’année) – Primes appliquées au 1er août 2026 (Prime d’ancienneté + Prime de vacances)
Si Écart > 0, l’écart est proratisé sur 5 mois et versé sous forme de compensation mensuelle.
Période à compter du 1er janvier 2027 :
Eléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l’éventuelle compensation salariale à verser :
Prime d’ancienneté
Prime de vacances
Prime de fin d’année
Prime de transport
La comparaison, effectuée pour la période du 1er août au 31 décembre 2026, sera actualisée en intégrant dans le calcul la prime de transport à laquelle les salariés pourront être éligibles à compter du 1er janvier 2027.
Cette comparaison sera effectuée en date du 1er janvier 2027.
Si un écart négatif devait persister, la compensation versée sur la période précédente sera revue et versée sous la forme d’une indemnité différentielle apparaissant sur une ligne distincte du bulletin de paie, selon une périodicité mensuelle.
Chaque salarié sera informé individuellement de sa situation personnelle au terme du processus de comparaison. Si une compensation salariale doit être versée, elle fera l’objet d’une formalisation sous prenant la forme d’un avenant au contrat de travail.
Base de calcul :
Primes de l’ancienne disposition
(Prime d’ancienneté + Prime de vacances + Prime de fin d’année) – Primes appliquées au 1er janvier 2027 (Prime d’ancienneté + Prime de vacances + Prime de transport) ;
Si Écart > 0, l’écart est proratisé sur 12 mois et versé sous forme de compensation mensuelle.
ARTICLE 6 – TRAITEMENT DE LA THEMATIQUE RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL
Comme indiqué en préambule, les parties conviennent que les dispositions relatives au temps de travail feront l’objet d’un accord de substitution distinct, compte tenu des spécificités propres à ce sujet.
ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er août 2026, après accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
Conformément à l'ARTICLE L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent et signataires,
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la direction des ressources humaines de la Société. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément à l’ARTICLE L. 2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par « partie signataire » au sens du présent ARTICLE, il convient d'entendre :
D'une part les sociétés signataires,
D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire sera remis au CSE.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces prévues aux ARTICLEs D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la métallurgie.
L’accord sera mis à la disposition des salariés selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et notamment sur l’intranet.