Accord relatif à la part appropriée et équitable des journalistes
issue du droit voisin des éditeurs de presse
ENTRE
La société Charente Libre,
dont le siège social est situé Z.I. n°3, 16340 L’Isle d’Espagnac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 571 820 612 000 18 Représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après désignée « Charente Libre » ou « l'Éditeur »
d’une part,
ET
Le syndicat SNJ, représenté par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ».
d’autre part,
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Transposant l’article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2011/29/CE, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin du droit d’auteur au bénéfice des éditeurs et des agences de presse, en intégrant les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5 au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Entré en vigueur le 24 octobre 2019 (art. 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019), ce droit prévoit que l'autorisation de l'éditeur de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.
Cette autorisation, qui peut prendre la forme d’une cession de droits ou de licence, donne lieu au versement, au bénéfice de l’éditeur, d’une rémunération par les services de communication au public en ligne. Conformément à la loi, cette rémunération est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, est évaluée forfaitairement.
Le droit voisin des éditeurs de presse est un droit économique qui vise à rémunérer les investissements de l’entreprise de presse pour l’élaboration et la diffusion de l’information en application de l’article L. 218-4 du CPI. Il permet d’obtenir paiement pour l’exploitation des contenus de presse en ligne par des tiers.
L’article L. 218-5 du CPI prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre du droit voisin susmentionné. Il est précisé que, s’agissant de la part revenant aux auteurs non-journalistes professionnels ou assimilés, et conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, la part leur revenant sera déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective de droits.
Pour les journalistes professionnels ou assimilés, la loi renvoie à un accord d’entreprise ou, à défaut, à tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du Code du travail, le soin de fixer cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
Réaffirmant le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ainsi que les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont jouit le journaliste professionnel ou assimilé en tant qu’auteur, les Parties entendent fixer par le présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») la part de la rémunération des journalistes professionnels ou assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l'Éditeur, issue des licences conclues par l’Editeur au titre de son droit voisin.
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Il est rappelé que la Direction de Charente Libre a précisé dans le cadre des négociations du présent accord que les droits voisins sur la période 2022-2024 s'élevaient comme suit pour l'entreprise :
Par ailleurs, il est précisé que les montants versés par Google et Facebook (Méta) au titre du "rattrapage" de la rémunération au titre des droits voisins des années 2019-2021 (27 mois) sont calculés au prorata temporis.
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Comme indiqué ci-dessus, les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord en conformité avec l’article L 281-5 du CPI et les articles des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du travail.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. OBJET
Conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, le présent accord a pour objet de définir et de déterminer les modalités de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération, visée à l'article L. 218-4 du CPI, due au titre des droits voisins perçus par la société Charente Libre à laquelle ont droit les journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail.
En application de l’article L. 211-1 du CPI, « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs », et conformément auxdites dispositions, le présent accord « ne doit pas être interprété de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».
Article 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - DEFINITIONS
2.1 - Publication de presse
Aux termes du I de l’article L. 218-1 du CPI, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. » Seuls les titres de presse dont le contenu aura été reproduit ou communiqué, sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession / licence de droits voisins avec ce dernier sont concernés par le présent accord. Les journalistes travaillant pour un titre de presse ne faisant pas l’objet d’une exploitation numérique au sens de l’article L. 218-2 du CPI et/ou ne donnant pas lieu à contrat de cession de droits visés à l’article L. 218-3 ne peuvent prétendre à une quelconque rémunération au titre de l’article L. 218-5 du CPI.
2.2 - Personnels concernés - bénéficiaires
Conformément à l’article L. 218-5 du CPI, les bénéficiaires du présent Accord sont :
Les journalistes professionnels en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou rémunérés à la pige, collaborant avec la société Charente Libre en application des articles L. 7111-3 et suivants du Code du travail, ci-après dénommés les « Journalistes », auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L.218-1 du CPI, dont le contenu aura été reproduit ou communiqué sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession / licence de droits voisins avec ce dernier.
Les Parties entendent rappeler qu’en application des articles L.7111-1 et suivants du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont qualité de journaliste professionnel.
Par dérogation aux dispositions de l’article L 218-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans le prolongement de leurs négociations, les Parties conviennent d’un commun accord d’étendre le bénéfice du présent accord
aux salariés non-journalistes, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont l'activité principale et régulière consiste à apporter une collaboration directe et exclusive à l'élaboration des œuvres intégrées dans les publications de presse concernées par le droit voisin.
ARTICLE 3. DÉTERMINATION DE LA PART APPROPRIÉE ET ÉQUITABLE DES JOURNALISTES DE LA RÉMUNÉRATION ISSUE DU DROIT VOISIN ET VISÉE À L’ARTICLE L.281-4 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
3.1 – Redistribution des droits voisins aux bénéficiaires
Conformément à l'article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, la Société s'engage à reverser une part "appropriée et équitable" des rémunérations perçues au titre des droits voisins des éditeurs de presse aux bénéficiaires visés à l’article 2.2 ci-dessus. Cette part est fixée à
22 % des sommes perçues par la Société au titre des droits voisins de la part des services de communication au public en ligne (ci-après « assiette droits voisins »).
Il est expressément convenu que cette rémunération ne fera l'objet d'aucun plafond et évoluera à la hausse ou à la baisse en fonction de l'assiette des droits perçus par la Société. La redistribution de l’assiette des droits voisins s'appliquera de manière rétroactive à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, par année civile (et au prorata temporis pour ce qui concerne les années 2019 à 2021 qui ne comportent qu’un versement unique de rattrapage au titre des 27 mois d’application de la loi du 24 juillet 2019 sur cette période). La répartition de l’assiette des droits voisins entre les bénéficiaires s’effectuera comme suit : 3.1.1 : Pour les journalistes auteurs d’œuvres intégrées permanents : La redistribution de l’assiette des droits voisins concernera l'ensemble des journalistes professionnels ou assimilés ayant collaboré avec la Société durant cette période, qu'ils soient en CDI, CDD, ou pigistes. La répartition des sommes sera effectuée au prorata de la contribution de chaque journaliste à la production éditoriale La répartition de l’assiette des droits voisins s’effectuera au prorata temporis de la présence effective au sein de l’entreprise et/ou de la durée de travail contractuelle des salariés en CDI et CDD. 3.1.2 : Pour les journalistes rémunérés à la pige auteurs d’œuvres intégrées :
Tout journaliste rémunéré à la pige collaborant à la société Charente Libre faisant l’objet d’une exploitation numérique au sens de l’article L. 218-2 du CPI, percevra, en sus du montant de ses piges, une rémunération complémentaire annuelle au titre des droits voisins calculée au prorata du montant annuel des piges perçues sur l’année considérée (hors congés payés et 13ème mois) calculée au prorata du salaire du pigiste/salaire du journaliste rédacteur 1er échelon, soit : valeur du point x coefficient 130 PQR:
Base 100 = Coefficient 130 grille PQR x valeur du point (au 31/12 de la période de référence) x 12
Pour bénéficier de cette rémunération complémentaire au titre des droits voisins, le montant annuel des piges perçues sur l’année concernée devra être au minimum égal à 10 % de la rémunération annuelle brute correspondant à l’indice 130 de la grille des journalistes de la Presse quotidienne régionale.
3.1.3 Pour les salariés non journalistes : ils bénéficieront des mêmes modalités de calcul et répartition que les journalistes auteurs d’œuvres intégrées permanents prévus au point 3.1.1.
3.1.4. Les sommes versées au titre des droits voisins ne rentrent pas dans le calcul du treizième mois, ni dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
3.1.5 Pour bénéficier de la rémunération correspondant à l’application rétroactive de la loi « droits voisins » entrée en vigueur le 24 octobre 2019, les salariés bénéficiaires devront avoir travaillé au moins un jour sur la période de référence du versement.
Cette rémunération sera versée moyennant le respect d’un plancher de perception égal à 20 € (vingt euros) par exercice.
3.2 - Nature de la rémunération des salariés journalistes auteurs d’œuvres intégrées
Conformément à l’article L.218-5 du CPI, cette rémunération complémentaire perçue par les journalistes auteurs d’œuvres intégrées n'a pas le caractère de salaire.
Elle est donc versée sous forme de redevance soumise aux cotisations de la sécurité sociale des artistes-auteurs.
3.3 - Nature de la rémunération des salariés bénéficiaires non-journalistes
La rémunération perçue au titre du présent accord par les salariés bénéficiaires non journalistes et qui, à ce titre, n’ont pas la qualité d’auteurs d'œuvres intégrées a le caractère de salaire au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
3.4 - Calendrier de Versement de la Rémunération
Le versement de la part de rémunération due au titre du droit voisin sera effectué selon les modalités suivantes : 3.4.1 Versement rétroactif : La rémunération due pour la période antérieure à la date de signature du présent accord sera versée en une seule fois avec la paie du mois suivant la date de signature dudit accord.
3.4.2 Versements annuels : À partir de l'exercice 2025, le versement de la part appropriée et équitable sera effectué une fois par an au plus tard avec la paie du mois de septembre de l'année suivante.
Ce versement figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.
ARTICLE 4. PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet de manière rétroactive,
le 24 octobre 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019 précitée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 5. COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi est instituée pour veiller à la bonne exécution et à l’application du présent Accord. Elle est composée paritairement :
De représentants des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement (à raison d'un représentant par organisation) ;
De représentants du Comité Social et Économique (CSE) désignés en son sein ;
De représentant(s) de la Direction.
La commission se réunit au moins une (1) fois par an, au mois de mars, pour faire le point sur l’exécution de l’accord et la répartition des sommes. Dans ce cadre, la Direction communique aux membres de la commission les documents nécessaires à la vérification des sommes à verser, et notamment :
Le montant total des sommes perçues par l'Éditeur au titre de son droit voisin pour l'année de référence, ainsi que, pour information, l'état à jour des accords de cession ou des licences conclus avec les services de communication au public en ligne;
Les informations complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération des Journalistes afférente au droit voisin conformément à l’article L. 218-5 du CPI.
La commission de suivi se réunit de droit à la demande de l’une des parties signataires en cas de litige sur l’exécution du présent accord.
ARTICLE 6. REVISION
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent Accord. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
ARTICLE 7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera établi à l'attention de chaque partie signataire. Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site officiel de Légifrance. Le présent accord en version intégrale signée, ainsi que la version publiable anonymisée du présent accord seront déposés par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite ces documents à la DREETS de Nouvelle Aquitaine. Un exemplaire supplémentaire sera déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angoulême.