ACCORD COLLECTIF SUR les modalités de reconstitution des jours de congés payés Entre : L’Association La Chêneraie, représentée par Mme , Directrice générale,
Et : Le Syndicat C.F.D.T., représenté par Madame , Déléguée syndicale,
Il a été conclu le présent accord collectif portant sur les modalités de reconstitution des jours de congés payés au sein de l’association.
PREAMBULE :
La cour de cassation a réaffirmé le 13 septembre 2023 la suprématie du droit européen sur le droit français en matière de congés payés. La directive 2003-88-CE du 4 novembre 2003 impose les périodes minimales de repos que tous les états membres doivent respecter : L’article 4 précise les temps de pause à avoir toutes les 6 heures, L’article 5 fixe un temps de repos minimal de 24 heures tous les 7 jours, L’article 6 définit la durée maximale hebdomadaire de travail qui ne doit pas excéder 48 heures pour chaque période de 7 jours. L’article 7 de la directive 2003-88-CE du 4 novembre 2003 précise : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » Afin de se mettre en conformité avec le droit européen, l’association La Chêneraie souhaite mettre en place les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord fixe les modalités de reconstitution des jours de congés payés en cas d’absence pour maladie.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association.
ARTICLE 3 : Reconstitution des périodes antérieures
En cas de départ et de contrat supérieur à douze mois, après la date d’application du présent accord, les salariés n’ayant pas acquis les 20 jours de repos annuels prévus par le droit européen auront un complément à leur retour correspondant au nombre de jours manquant. Pour les périodes antérieures, les compteurs seront reconstitués pour atteindre les 20 jours au cumul de repos annuels prévus à partir de la période débutant le 01/06/2021. Dans ces 20 jours sont intégrés les jours éventuellement rachetés lors des opérations de rachat possible prévues par l’association.
ARTICLE 4 - Dispositions finales
ARTICLE 4-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de l’Association La Chêneraie.
ARTICLE 4-2 - Durée d'application et dénonciation
Le présent accord s'applique à compter
du jour de sa signature.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, même partiellement, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 4-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de l’organisation syndicale représentative et signataire (ou adhérents) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 4-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 4-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 5 novembre 2027), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’Association La Chêneraie.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’Association La Chêneraie.
ARTICLE 4-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Saint Quentin Fallavier, le 27 mars 2024
En cinq exemplaires,
Madame Directrice générale
Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord : Madame , CFDT