ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE FORFAIT JOUR
Entreprise sans représentant du personnel
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre : La société La clef du permis
Et : Les salariés de l’entreprise, consultés par référendum conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place : • Un dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés soumis à une durée horaire, • Un forfait en jours pour les salariés cadres autonomes, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les CDD, apprentis et jeunes formés en alternance, à l’exception de ceux bénéficiant d’un autre régime spécifique de temps de travail.
Article 3 – Annualisation du temps de travail
3.1 – Principes généraux
La durée du travail est calculée sur l’année civile du 1er janvier au 31 Décembre. La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures, soit une durée annuelle de travail de 1607 heures
3.2 – Périodes hautes et basses
Afin de faire face à l’activité de l’entreprise nécessitant des variations de charge de travail et à la demande des salariés de bénéficier de temps de repos supplémentaires, les heures travaillées pourront être réparties toute l’année dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles du travail, en accord avec l’employeur.
Maximales légales 10 heures par jour, 46 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
3.3- Délai de prévenance
Le planning avec la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit ou via notre logiciel de planning sur le site https://go.drivup.fr en respectant un délai de prévenance de 15 jours pour la programmation des horaires, 7 jours ouvrés en cas de modification pouvant être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgences.
3.4 – Lissage de la rémunération
L’association souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
3.5 – Rémunération et heures supplémentaires
Le salaire est lissé sur l’année, garantissant une rémunération stable chaque mois. Les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à paiement de celles-ci.
3.6 - Absences du salariéLes absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la Convention collective ou d'un accord d'entreprise, ainsi que les périodes d'indisponibilité au sens de la Convention collective, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
3.7 - Entrée ou sortie des effectifsLorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Article 4 – Forfait jours pour les cadres
4.1 – Salariés éligibles
Le forfait jours s’applique aux cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et ne relevant pas des horaires collectifs.
4.2 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, après déduction des jours de repos et congés légaux, sur la période de référence suivante ; année civile du 1er janvier au 31 Décembre
4.3 - Incidences des entrées et sorties en cours d’année en termes de jours travaillés
Lorsqu’un salarié, du fait de son entrée ou départ en cours de période de référence, ne pourra accomplir l’intégralité des 218 jours de travail prévus dans le cadre de la convention individuelle de forfait pour une personne présente sur l’ensemble de la période de référence sur la base d’un droit intégral à congés payés, il conviendra de calculer le nombre de jours devant être réalisés par le salarié de manière
Proportionnelle à la période de présence effective du salarié sur la période de référence. En cas de sortie en cours de période de référence, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur cette période sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée. En conséquence, un « prorata » sera appliqué en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail réellement dû par le salarié à l’entreprise. Il convient donc de calculer pour chaque salarié n’étant pas présent sur la totalité de la période de référence le nombre de jours de travail devant être effectué
4.4 - Incidence des entrées et sorties en termes de rémunération
En cas d’entrée en cours de mois, le salaire forfaitaire sera calculé en calculant un salaire journalier fictif. La retenue sur salaire se fera en référence à ce salaire journalier. Pour les départs en cours de période de référence, il faut comptabiliser le nombre de jours d’ores et déjà travaillés au moment du départ effectif du salarié de l’entreprise et comparer au nombre de jours de travail effectivement dus par le salarié. Il sera procédé aux régularisations suivantes ; . Constat d’un solde positif (nombre de jours proratisé < nombre de jours effectivement travaillés) En cas de constat d’un solde positif, il sera procédé au paiement des jours travaillés en sus du nombre proratisé de jours de travail dû en application du forfait. Sauf s’il s’agit de jours excédant la limite de 218 jours, il ne sera pas appliqué de majoration salariale. . Constat d’un solde négatif (nombre de jours proratisé > nombre de jours effectivement travaillés)
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération lissée demeurera acquise en cas de : . Licenciement pour motif économique . Licenciement pour inaptitude médicalement constatée . Départ à la retraite. Dans les autres cas, il sera procédé à une compensation sur le solde de tout compte lors de la dernière échéance de paie dans le respect du droit applicable.
Traitement des absences
Le décompte des jours de congés et de repos
Les jours de congés et de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, après validation du responsable hiérarchique. Ces demandes doivent être soumises au manager au moins 15 jours avant la date de l’absence souhaitée.
Un décompte régulier des journées ou demi-journées de travail et de repos s’effectue par mention sur un document électronique ou papier établi régulièrement par l’intéressé, sous sa responsabilité. Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés entrant dans le champ du présent accord, et de l’impossibilité de la hiérarchie de suivre précisément le temps de travail effectif de ces salariés, ces derniers veilleront eux-mêmes concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur ou à venir et, entre autres, aux dispositions relatives à la durée du repos hebdomadaire et de la durée minimale de repos quotidien. L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures.
Impact des droits à congés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de droits à congés en sus du congé annuel légal complet, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence du nombre de jours en sus auxquels le salarié peut prétendre (par exemple congés conventionnels, …).
Le décompte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Ces journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/21,67ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.
4.3 – Modalités de suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail et de la charge de travail du Salarié sera assuré par : •Un entretien annuel sur l’organisation et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ; •Un suivi régulier par le supérieur hiérarchique ; •Un document de suivi des jours travaillés tenu à jour par le Salarié et validé périodiquement.
4.4 - Jours de repos et droit à la déconnexion
Le Salarié bénéficie de jours de repos permettant de respecter la durée annuelle maximale de travail. Il bénéficie également du droit à la déconnexion, afin de préserver sa santé et son équilibre personnel.
4.5 - Dépassement du forfait et renonciation aux jours de repos
Le Salarié peut, en accord avec l’Employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (JNT – jours non travaillés) au-delà du plafond de 218 jours. Cette renonciation est possible dans la limite de 5 jours supplémentaires par an et doit faire l’objet d’un accord écrit signé par les deux parties avant la fin de l’année civile.
En contrepartie de cette renonciation, le Salarié percevra une majoration de sa rémunération fixée à 10% par jour supplémentaire travaillé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le dépassement du nombre de jours travaillés ne peut se faire que dans le respect des obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Article 6 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 7 – Approbation des salariés
Le présent accord sera soumis à référendum auprès des salariés. Il entrera en vigueur sous réserve d’une approbation par la majorité des votants.