Accord d'entreprise LA CLEF

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PRISE DE CONGES PAYES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 21/05/2020

Société LA CLEF

Le 22/04/2020


Accord collectif relatif à l’organisation de la prisede congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19


Entre les soussignés :

L’association La Clef, représentée par son directeur,
D’une part,

Et

Le représentant du CSE au sein de l’Association La Clef,
D’autre part.

Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos résidents dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service pour la durée de l’état d’urgence en abordant l’organisation de la prise des congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID 19.
Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
  • soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
  • soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Article 3 – Personnels concernés
Compte tenu de l’activité réduite existant actuellement pour les assistantes de service social de l’Association, il est envisagé d’imposer à ces dernières des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables.
Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.
La période de congés payés imposée s’étendra du jeudi 30/04/2020 au jeudi 07/05/2020 inclus.
Les jours de congés payés imposés seront répartis par semaine complète.
Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 – Délai de prévenance
Les salariées seront informées des dates imposées de congés payés dans un délai minimum d’un jour franc.

6.2 – Modalités d’information
L’information sera diffusée collectivement sur les plannings affichés dans l’établissement.
L’information sera transmise individuellement à chaque salariée par mail et par courrier recommandé.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 mois et prendra fin le 21 mai 2020.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Par dérogation à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles et en application de l’article 5 III de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 , le présent accord portant exclusivement sur les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service pour la durée de l'état d'urgence, prend effet après agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, l'avis de la commission nationale d'agrément étant réputé rendu.

Fait à Toulouse, le 22 avril 2020,


DirecteurReprésentant du CSE



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir