Accord d'entreprise LA COLLECTIVE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L’AVANTAGE CONVENTIONNEL CATEGORIEL « VOYAGES DE DETENTE »

Application de l'accord
Début : 06/02/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LA COLLECTIVE

Le 06/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L’AVANTAGE CONVENTIONNEL CATEGORIEL « VOYAGES DE DETENTE »





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

SCOP LA COLLECTIVE

Dont le siège social est situé 32 rue Eugène Durand

– 37000 TOURS

Représentée par XXX et XXX
Agissant en qualité de co-gérants
Siret n° : 819 373 986 00085

D’une part,

ET :

Le

Syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.


D’autre part,

Préambule :


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail. Le présent accord a pour objectif de se substituer à certaines dispositions de la convention collective de branche Prestataires de Services (IDCC 2098) relatives aux voyages de détente dont bénéficient les cadres pour leurs déplacements d’une durée égale ou supérieure à un mois.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s'applique au personnel Cadre de l’entreprise embauché en contrat à durée indéterminée.

Article 2 – Suppression de l’avantage conventionnel des voyages de détente issu de l’avenant cadres de la convention collective de branche Prestataires de Services


L’article 2.4.3 intitulé « Voyages de détente » de l’Avenant cadres de la Convention collective de Branche Prestataires de Services du 13 août 1999 prévoit l’octroi aux salariés cadres d’avantages lorsqu’ils effectuent un déplacement d’une durée égale ou supérieure à un mois pour les missions effectuées à moins de 1000 kilomètres :
  • D’une part, les salariés cadres bénéficient de jours de repos supplémentaires qualifiés de congés de détente pendant la réalisation de la mission afin de pouvoir rejoindre leur résidence principale au cours de la mission. Le nombre de congés de détente auquel le salarié cadre a droit varie selon l’éloignement du déplacement.
  • D’autre part, les salariés cadres ont le droit à une prise en charge de leurs frais de voyage pour effectuer le trajet entre le lieu de la mission et leur résidence principale.

S’agissant des missions d’une durée égale ou supérieure à un mois effectuées à plus de 1000 kilomètres, l’article 2.4.3 accorde à l’entreprise le pouvoir de fixer les conditions des voyages de détente sans toutefois qu’elles puissent être moins favorables que celles prévues pour les déplacements de moins de 1000 kilomètres.

L’article 2.4.3 intitulé « Voyages de détente » de l’Avenant cadres de la Convention collective de Branche Prestataires de Services du 13 août 1999 dispose in extenso :

« A
Au cours d’un déplacement d’une durée égale ou supérieure à un mois, le cadre bénéficiera d’un voyage de détente à la charge de l’employeur pour lui permettre de rejoindre sa résidence principale selon les conditions suivantes :
— Si le déplacement est inférieur ou égal à 300 kms, le cadre aura droit au remboursement d’un voyage toutes les deux semaines lui permettant de bénéficier à sa résidence principale d’un repos équivalent au repos de fin de
semaine.
— Si le déplacement est supérieur à 300 kms et inférieur à 1 000 kms, le cadre aura droit alternativement toutes les 4 semaines à :
* un voyage permettant un congé de détente d’une durée nette d’un jour et demi habituellement non travaillé selon l’horaire de l’intéressé,
* un voyage permettant un congé de détente d’une durée nette de deux jours ouvrables précédant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

B
Lorsque la mission est effectuée à plus de 1 000 kms, les conditions dans lesquelles le cadre pourra bénéficier de voyages de détente à la charge de l’employeur seront déterminées dans le cadre de l’entreprise ou à l’occasion de chaque déplacement, compte tenu notamment de la durée de la mission et de son éloignement sans pouvoir être inférieur aux dispositions de l’article 2.4.3.A.
Pour les déplacements inférieurs à 1.000 kms, les frais de voyage concernant les congés de détente ci-dessus fixés sont à la charge de l’employeur dans les conditions définies par le présent article.
Pendant la durée du congé de détente, seule est maintenue la partie des frais ou de l’indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux dépenses qui continuent d’être exposées par le cadre du fait de sa situation de déplacement.
Un congé de détente ne peut être exigé lorsqu’il tombe moins de 2 semaines ou de 4 semaines si le déplacement est supérieur à 300 kms avant la fin d’une mission, mais sera accordé au terme de celle-ci. Les congés de détente peuvent être bloqués en fin de déplacement d’un commun accord entre les parties ».


Le présent accord collectif d’entreprise prévoit la suppression de l’ensemble des avantages prévus par l’article 2.4.3 A et B « voyages de détente » de l’Avenant cadres de la Convention collective de Branche Prestataires de Services du 13 août 1999 et se substitue à l’ensemble des dispositions précitées de l’article 2.4.3 A et B.

Le présent accord collectif d’entreprise ne prévoit pas d’avantage spécifique au profit des salariés cadres.

Article 3 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter 06/02/2025.

Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise se substitue aux dispositions de l'article 2.4.3 A et B de l’Avenant cadres de la convention collective Prestaires de Services du 13 août 1999 dont relève la Société LA COLLECTIVE.


Article 5 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

Article 7 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8 – Notification, dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Fait à Tours, le 06/02/2025

SIGNATURES

Pour la Collective : Pour SUD :

Mr XXXi, Cogérant Mr XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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