Accord d'entreprise LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE

Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation, la durée, la rémunération du travail et des congés du 15/12/2020

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE

Le 20/12/2024



AVENANT N1 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION, LA DURÉE, LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL ET DES CONGÉS DU 15 DÉCEMBRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE – Centre Dramatique National – SCOP.SA

Dont le siège social est situé Place Jean Dasté – 42000 SAINT ETIENNE
Immatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le numéro : B 584 504 377
Dont le numéro SIRET est le : 584 504 377 00022

D’une part

ET :

L’organisation syndicale SYNPTAC – CGT

D’autre part

PRÉAMBULE

Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, la durée, la rémunération du travail et des congés au sein de La Comédie de Saint-Etienne du 15 décembre 2020, ci-après dénommé « l’accord ».

Il a pour objet de modifier les dispositions de l’accord prévoyant les indemnités de départ en retraite, conformément aux engagements pris lors de la négociation annuelle obligatoire du 29 mars 2024.

À ce titre, est exclusivement modifié par le présent avenant l’article 39 – « Indemnité de départ en retraite ».

La Direction a notifié une demande de révision à l’organisation syndicale SYNPTAC – CGT, en mains propres avec avis de réception daté du 12/12/2024.

Le même jour, une convocation lui a été remise le 12/12/2024 en vue d’une réunion préparatoire le 19/12/2024.

CECI ETANT RAPPELE, IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de La Comédie de Saint-Etienne.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES INDEMNITES DE DÉPART ET DE MISE À LA RETRAITE

L’article 39 de l’accord est modifié comme suit :

Article 39 (CCNEAVC V-12) : Indemnité de départ et de mise à la retraite

Le départ à la retraite d’un.e salarié.e ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un.e salarié.e ne constitue pas un licenciement, si le.la salarié.e bénéficie d'une retraite à taux plein ainsi que de l'âge et des conditions requis par les dispositions légales pour la mise en œuvre d’une telle procédure. Dans ce cas, la partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée.

Le.la salarié.e partant à la retraite, que ce soit à son initiative ou à celle de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à :

Nombre d'année d'ancienneté

Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire

Nombre d'année d'ancienneté

Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire

Nombre d'année d'ancienneté

Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire

Nombre d'année d'ancienneté

Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire

1 an

0 mois

11 ans

1,6 mois

21 ans

3,6 mois

31 ans

4,6 mois

2 ans

0,2 mois

12 ans

1,7 mois

22 ans

3,7mois

32 ans

4,7 mois

3 ans

0,3 mois

13 ans

1,8 mois

23 ans

3,8 mois

33 ans

4,8 mois

4 ans

0,4 mois

14 ans

1,9 mois

24 ans

3,9 mois

34 ans

4,9 mois

5 ans

1 mois

15 ans

2,5 mois

25 ans

4 mois

35 ans

5 mois

6 ans

1,1 mois

16 ans

2,6 mois

26 ans

4,1 mois

36 ans

5,1 mois

7 ans

1,2 mois

17 ans

2,7 mois

27 ans

4,2 mois

37 ans

5,2 mois

8 ans

1,3 mois

18 ans

2,8 mois

28 ans

4,3 mois

38 ans

5,3 mois

9 ans

1,4 mois

19 ans

2,9 mois

29 ans

4,4 mois

39 ans

5,4 mois

10 ans

1,5 mois

20 ans

3,5 mois

30 ans

4,5 mois

40 ans (1)

5,5 mois
(1) après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 mois 1/2 de salaire + 1/10 de mois par année de présence à partir de 41 ans

Le salaire de référence est le salaire moyen perçu par le.la salarié.e lors des 12 derniers mois, ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable au ou à la salarié.e, qui précèdent la date effective du départ en retraite.

Les modalités de calcul de cette moyenne de salaire sont les mêmes que celles applicables pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.

Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de dispositifs de préretraite.

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 15 DECEMBRE 2020

Les autres dispositions de l’accord du 15 décembre 2020 non modifiés par le présent avenant conservent leur plein effet.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT

L’avenant prendra effet à la date de sa signature, pour une durée indéterminée.

  • Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

  • Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. La demande de dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

Une nouvelle négociation devra intervenir, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, les dispositions du présent avenant resteront applicables. À l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés par les parties en présence devront faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.

Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit le jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords ( HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS de Saint-Etienne. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Saint-Etienne, le 20/12/2024

En 5 exemplaires originaux

Pour la Comédie de Saint-Etienne

Pour l’organisation syndicale représentative SYNPTAC – CGT 



Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas