AVENANT N1 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION, LA DURÉE, LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL ET DES CONGÉS DU 15 DÉCEMBRE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE – Centre Dramatique National – SCOP.SA
Dont le siège social est situé Place Jean Dasté – 42000 SAINT ETIENNE Immatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le numéro : B 584 504 377 Dont le numéro SIRET est le : 584 504 377 00022
D’une part
ET :
L’organisation syndicale SYNPTAC – CGT
D’autre part
PRÉAMBULE
Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, la durée, la rémunération du travail et des congés au sein de La Comédie de Saint-Etienne du 15 décembre 2020, ci-après dénommé « l’accord ».
Il a pour objet de modifier les dispositions de l’accord prévoyant les indemnités de départ en retraite, conformément aux engagements pris lors de la négociation annuelle obligatoire du 29 mars 2024.
À ce titre, est exclusivement modifié par le présent avenant l’article 39 – « Indemnité de départ en retraite ».
La Direction a notifié une demande de révision à l’organisation syndicale SYNPTAC – CGT, en mains propres avec avis de réception daté du 12/12/2024.
Le même jour, une convocation lui a été remise le 12/12/2024 en vue d’une réunion préparatoire le 19/12/2024.
CECI ETANT RAPPELE, IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de La Comédie de Saint-Etienne.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DES INDEMNITES DE DÉPART ET DE MISE À LA RETRAITE
L’article 39 de l’accord est modifié comme suit :
Article 39 (CCNEAVC V-12) : Indemnité de départ et de mise à la retraite
Le départ à la retraite d’un.e salarié.e ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un.e salarié.e ne constitue pas un licenciement, si le.la salarié.e bénéficie d'une retraite à taux plein ainsi que de l'âge et des conditions requis par les dispositions légales pour la mise en œuvre d’une telle procédure. Dans ce cas, la partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée.
Le.la salarié.e partant à la retraite, que ce soit à son initiative ou à celle de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à :
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
1 an
0 mois
11 ans
1,6 mois
21 ans
3,6 mois
31 ans
4,6 mois
2 ans
0,2 mois
12 ans
1,7 mois
22 ans
3,7mois
32 ans
4,7 mois
3 ans
0,3 mois
13 ans
1,8 mois
23 ans
3,8 mois
33 ans
4,8 mois
4 ans
0,4 mois
14 ans
1,9 mois
24 ans
3,9 mois
34 ans
4,9 mois
5 ans
1 mois
15 ans
2,5 mois
25 ans
4 mois
35 ans
5 mois
6 ans
1,1 mois
16 ans
2,6 mois
26 ans
4,1 mois
36 ans
5,1 mois
7 ans
1,2 mois
17 ans
2,7 mois
27 ans
4,2 mois
37 ans
5,2 mois
8 ans
1,3 mois
18 ans
2,8 mois
28 ans
4,3 mois
38 ans
5,3 mois
9 ans
1,4 mois
19 ans
2,9 mois
29 ans
4,4 mois
39 ans
5,4 mois
10 ans
1,5 mois
20 ans
3,5 mois
30 ans
4,5 mois
40 ans (1)
5,5 mois (1) après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 mois 1/2 de salaire + 1/10 de mois par année de présence à partir de 41 ans
Le salaire de référence est le salaire moyen perçu par le.la salarié.e lors des 12 derniers mois, ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable au ou à la salarié.e, qui précèdent la date effective du départ en retraite.
Les modalités de calcul de cette moyenne de salaire sont les mêmes que celles applicables pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de dispositifs de préretraite.
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 15 DECEMBRE 2020
Les autres dispositions de l’accord du 15 décembre 2020 non modifiés par le présent avenant conservent leur plein effet.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT
L’avenant prendra effet à la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. La demande de dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Une nouvelle négociation devra intervenir, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, les dispositions du présent avenant resteront applicables. À l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés par les parties en présence devront faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit le jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords ( HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS de Saint-Etienne. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint-Etienne, le 20/12/2024
En 5 exemplaires originaux
Pour la Comédie de Saint-Etienne
Pour l’organisation syndicale représentative SYNPTAC – CGT