Accord d'entreprise LA COMETE

Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle et sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA COMETE

Le 09/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ET SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Etabli entre :



L'ASSOCIATION LA COMÈTE,

Scène nationale de Châlons-en-Champagne,
Immatriculée sous le numéro SIRET : 391 983 939 00029,
Code NAF : 9001 Z,
Dont le siège social est sis 5, rue des Fripiers à Châlons-en-Champagne (51000)
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Le Directeur.
D’une part,

Et :

Nom supprimé


Adresse supprimée

Agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique


D’autre part,


PREAMBULE :



L’association La Comète - Scène nationale est un lieu pluridisciplinaire de création, de production et de diffusion associant le spectacle vivant, la musique et le cinéma.

L’association peut connaître des variations d’activité selon des périodes hautes et des périodes basses, justifiant que les parties, dans un souci d’adaptation aux besoins de l’association et de recherche d’une meilleure flexibilité dans l’organisation du travail, mettent en place un aménagement du temps de travail.

Un accord d’entreprise du Théâtre du Muselet, signé le 30 juin 1999 et un avenant en date du 3 juillet 2001, applicables au sein de l’association La Comète, organisaient l’aménagement du temps de travail sur une période inférieure à l’année au sein de l’association.

Afin de tenir compte de l’évolution des besoins de l’association, cet accord a fait l’objet d’une dénonciation par courrier en date du 24 novembre 2025, faisant courir un délai de préavis de neuf mois.

L’association La Comète a alors engagé des discussions pour parvenir à un accord indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.

Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords et à toute autre disposition dans ce domaine y compris issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de l’association au jour de sa conclusion et ayant le même objet.


IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Principe de l’annualisation



En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, cet accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois permettra de faire varier la durée hebdomadaire de travail autour de la durée moyenne inscrite au contrat.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà ou en deçà de la durée moyenne se compenseront automatiquement sur l’année.


Article 2 : Champ d’application



Le présent accord s'appliquera à tous les salariés de l’association soumis à un décompte horaire du temps de travail titulaires d’un :

  • Contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel,
  • Contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à un mois hors renouvellement, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.


Sont en revanche exclus :

  • Les salariés de l’association dont la durée de travail n’est pas décomptée en heures (forfait annuel en jours par exemple) ;
  • Les salariés de l’association engagés sous le régime spécifique des intermittents du spectacle
  • Les salariés de l’association engagés sous le régime spécifique du contrat de travail à durée indéterminée intermittent


Article 3 : Période de référence



La période de référence de l’annualisation du temps de travail s’étend sur 12 mois, du 1er septembre de l’année « N » au 31 aout de l’année « N+1 ».

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 10.2 du présent accord.


Article 4 : Durée annuelle de travail



Article 4.1 : Salariés à temps plein


L'aménagement du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salariés.

La durée effective du travail annuelle est fixée à 1 505 heures.





La méthode de calcul de cet horaire de 1 505 heures s'effectue de la façon suivante :
+ 365 jours par an
- 104 jours de repos hebdomadaires

- 11 jours fériés par an
- 25 jours de congés payés légaux

- 5 jours de congés payés (6ème semaine de congés payés - accord d’entreprise du 25 mai 2000)

- 5 jours de congés exceptionnels

- 1 jour offert

+ 1 jour de solidarité
= 215 jours de travail par an, soit 43 semaines (215/5), soit 1 505 heures (43 × 35)

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 4.2 : Salariés à temps partiel



Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1 505 heures.

Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement ou conventionnellement admis.

Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel aménagé définira la durée hebdomadaire de travail, qui constituera une durée hebdomadaire moyenne, ainsi que la durée annuelle du travail.


Article 5 : Périodes hautes et périodes basses



Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité.


Article 5.1 : Salariés à temps plein



Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de :

- 48 heures sur une même semaine de travail ; pouvant être portées à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles après avis du CSE et autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour :
- les salariés qui sont en activité de festival : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les 3 semaines précédant et pour la durée du festival, et s’appliquera exclusivement aux postes de coordinateur, assistant de coordination, responsable de communication et responsable cinéma ;


- 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
- 10 heures par jour, pouvant être portées à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association, sous respect des repos quotidiens et hebdomadaire.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 5.2 : Salariés à temps partiel



Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaires.

Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

Ainsi, sera susceptible d’intervenir une variation de la durée hebdomadaire contractuelle de 0 à 34 heures 30 de travail effectif. Afin de compenser les périodes dites de hautes activités fixées à 34 heures 30 de travail effectif hebdomadaire, les salariés exerçant à temps partiel bénéficieront d’heures de récupération à positionner sur l’année.


Article 6 : Programmation indicative



Il est convenu que l'Association communiquera aux salariés, au début de chaque période de référence, une programmation indicative de l'activité.
Au regard de cette programmation, chaque salarié établira un planning prévisionnel de son temps de travail, lequel sera soumis au visa de son supérieur hiérarchique.

Lorsque la nature des activités ne permet pas l'établissement d'une programmation indicative en début de période de référence, le salarié établira un planning prévisionnel qu'il sera tenu d'actualiser en cours d'exécution de ses missions, sous le contrôle et la supervision de son supérieur hiérarchique.

Le planning d’activité de l’association étant mis à jour en permanence, la programmation indicative, telle que communiquée aux salariés, pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.


Article 6.1 : Salariés à temps plein



En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire peut être affichée moins de 72 heures à l'avance.

L'employeur doit s'assurer que le salarié a été prévenu individuellement de ce changement d'horaire.
Si le salarié a été prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l'avance mais n'a pas été contraint de se déplacer ni été immobilisé dans l'association, les heures décommandées seront payées, mais ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Si le salarié a été prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l'avance et a été immobilisé dans l'association en raison de l'éloignement de son domicile ou d'une consigne de l'employeur, les heures décommandées seront considérées comme du temps de travail effectif. Le jour de repos fixé initialement par le planning défini à l'alinéa précédent ne pourra être modifié sans l'accord du salarié concerné.

Article 6.2 : Salariés à temps partiel



Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail peut être réduit jusqu'à 72 heures, mais dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 10 %, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos.
Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat.

En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire peut être notifiée moins de 72 heures à l'avance.

Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 25 %, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat.

Cette modification d'horaire requiert alors l'accord du salarié.
Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.


Article 7 : Organisation et repos hebdomadaire



La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs.

Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail dans la période de référence de l'aménagement du temps de travail.

Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixe dans la semaine.

En raison de l'activité de l’association, un salarié peut être amené à travailler le dimanche.

Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de vingt dimanches par période de référence.
En cas de dépassement de ce seuil, à compter du 21ème dimanche, les heures effectuées le dimanche seront majorées de 25 %.


Article 8 : Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires


Article 8.1 : Décompte des heures supplémentaires



Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à plus faible activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 505 heures, à la demande de l’association, constituent des heures supplémentaires majorées selon les taux en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Il est rappelé que les salariés ne peuvent refuser d’effectuer des heures supplémentaires lorsque ces heures répondent à des impératifs liés à l’organisation de la structure et aux nécessités de l’association.


Article 8.2 : Décompte des heures complémentaires



Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail et demandées par la Direction de l’association aux salariés à temps partiel.


Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’1/3 la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1 505 heures de temps de travail effectif.


Article 8.3 : Majoration des heures de nuit



Les heures effectuées de nuit, soit de 0h à 6h, donnent lieu à une majoration de 100 %. Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, ces heures majorées s’imputent en tant qu’heures simples sur le contingent annuel de 1 505 heures de travail.


Article 9 : Suivi et contrôle de la durée du travail



Un compteur individuel de suivi des heures de travail effectuées par chaque salarié concerné est tenu par le salarié et visé par son supérieur hiérarchique. Ce compteur individuel de suivi, actualisé mensuellement, permettra notamment de mettre en évidence :

•Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
•L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisées,
•Le cumul effectif des heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence,
•Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.

Ce suivi permettra de porter à la connaissance du salarié le cumul éventuel d’heures excédentaires, ces heures pouvant être récupérées en cours de période de référence.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Si à la fin de la période de référence, la durée annuelle contractuelle de travail a été dépassée et/ou le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, déduction faite des congés payés, le salarié concerné bénéficiera du règlement des heures supplémentaires (salariés temps plein) ou complémentaires (salariés temps partiel) accomplies.







Article 10 : Rémunération des salariés



Article 10.1 : Lissage de la rémunération



Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée de travail prévue dans leur contrat de travail.

Article 10.2 : Incidence des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération



Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :


  • En cas de solde créditeur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (solde créditeur), l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


  • En cas de solde débiteur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (solde débiteur) :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée seront soumis aux mêmes modalités de régularisation, celles-ci étant effectuées au terme du contrat sur la base du temps réellement accompli.


Article 10.3 : Incidence des absences sur la rémunération



  • En cas d’absences rémunérées :


En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Ces périodes d'absence rémunérées seront considérées dans le suivi des heures comme une journée de 7 heures.
  • En cas d’absences non rémunérées :


Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.



Article 11 : Conditions de recours au chômage partiel



Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique s’il existe, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail, l'employeur peut demander l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du code du travail.



Article 12 : Durée, date d’effet, révision, dénonciation et publicité



Article 12.1 : Durée et date d’effet de l’accord d’entreprise



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er septembre 2026.




Article 12.2 : Révision de l’accord d’entreprise



Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord, se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.









Article 12.3 : Dénonciation de l’accord d’entreprise



Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 9 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera à la demande d’une des parties intéressées pendant la durée du préavis.



Article 12.4 : Notification et dépôt



Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.

En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du code du travail, l’employeur transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise de la branche.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin



Fait à Châlons-en-Champagne,
Le 9 juillet 2026




Pour L'ASSOCIATION LA COMÈTE

Le Directeur








Pour le CSE
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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