Accord d'entreprise LA COMPAGNIE BIO ET NATURE

Accord relatif au mandat de représentant du personnel

Application de l'accord
Début : 30/12/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LA COMPAGNIE BIO ET NATURE

Le 29/12/2023



Accord relatif au mandat de représentant du personnel
LA COMPAGNIE BIO ET NATURE


Entre
- La compagnie bio et nature, représentée par x en sa qualité de président,
d’une part ;

Et
- l’organisation syndicale représentative suivante :
UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale – y




SOMMAIRE :


TOC \o "2-2" \h \z \t "Titre 1;2;Titre 3;2;ARTICLE;1;Sous article;3" Contexte du présent accord PAGEREF _Toc154585480 \h 2
Définitions, adhésions et représentativité PAGEREF _Toc154585481 \h 2
Délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc154585482 \h 2
Négociation d’accord collectif PAGEREF _Toc154585483 \h 3
Moyens de communication des organisations syndicales PAGEREF _Toc154585484 \h 4
Formation des Délégués syndicaux PAGEREF _Toc154585485 \h 4
Crédit d’heures de Délégation PAGEREF _Toc154585486 \h 4
Frais de déplacements PAGEREF _Toc154585487 \h 5
Dispositions finales PAGEREF _Toc154585488 \h 6







Contexte du présent accord

Dans l’enseigne, la direction souhaite maintenir de bonnes relations avec les représentants syndicaux. Le cas contraire, des tensions pourraient apparaître et venir entacher le climat social (grèves, manifestations, pétitions…).
Pour ce faire, l’enseigne souhaite entretenir une relation de travail sereine et productive avec eux. Les syndicalistes sont donc considérés comme des alliés et non comme des ennemis. Ces derniers peuvent en effet devenir de vrais partenaires au quotidien. Les délégués syndicaux sont chargés de négocier les conditions et l’organisation du travail avec la direction, en accord avec les remarques et revendications des salariés. Ils jouent un rôle fondamental pour le respect du droit au travail, notamment le droit à des conditions de travail justes et favorables. Ils assurent la défense collective mais aussi individuelle des intérêts des salariés.
S’il est important leur laisser un espace de liberté suffisant, il faut également savoir fixer des limites pour que leurs revendications n’empiètent pas sur le travail. Un équilibre doit être trouvé. Il est important de le traiter d’égal à égal. En aucun cas, il ne faut faire de discrimination positive ou négative.
D’où le présent accord d’entreprise.



Définitions, adhésions et représentativité

Un syndicat est une association de personnes dédiée à la défense des droits et des intérêts des travailleurs.

Tous les travailleurs ont le droit d'adhérer à un syndicat, ou d'y avoir recours, au nom de la liberté syndicale consacrée en 1884.

Pour être représentative, une organisation doit

avoir obtenu 10 % des suffrages au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (Si dans une entreprise, le quorum n'est pas atteint, les résultats doivent tout de même être dépouillés et reportés dans le procès-verbal. Ce sont ces résultats-là qui sont pris en compte pour la mesure de l'audience.)




Délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation représentative dans l'entreprise

peut désigner un délégué syndical (articles L. 2143-1 et suivants du code du travail). Celui-ci doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli sur leur nom au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Le syndicat informe l'employeur de l'identité du DS par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé.
La lettre doit mentionner le mandat confié au salarié et le cadre dans lequel cette désignation est effectuée (entreprise, établissement : Unité de production (fabrication, stockage, pôle logistique, centre administratif...) géographiquement individualisée, mais juridiquement rattachée à l'entreprise par exemple).
Une copie de ce courrier est adressée à l'inspecteur du travail qui suit l'entreprise.
Le syndicat affiche le nom du DS sur le panneau réservé aux communications syndicales.

Le

mandat du délégué syndical s'achève automatiquement aux élections professionnelles suivantes.

Il peut aussi prendre fin notamment :
  • Si l'effectif de l'entreprise descend durablement en dessous de 50 salariés. Dans ce cas, soit un accord est négocié entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, soit la Dreets : Dreets : Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ex-Direccte) prend une décision après vérification en l'absence d'accord
  • Si le syndicat retire le mandat de DS au salarié qu'il avait désigné
  • À la suite de la démission de son mandat
  • En cas de rupture du contrat de travail (démission de son emploi par exemple)

Le

délégué syndical (DS) est membre de droit du CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés. Il est alors « représentant syndical au CSE ». Lorsque le DS est élu au CSE, il doit faire un choix. En effet, le mandat de représentant syndical au CSE n'est pas compatible avec celui de membre élu au CSE.


Le

représentant syndical est une personne nommée par l’organisation syndicale de l’entreprise et qui l’incarne au sein du comité. Contrairement au délégué syndical, élu au CSE, il ou elle ne dispose pas du droit de vote, mais est uniquement autorisé à participer aux débats. En outre, il ou elle n’est pas autorisé-e à négocier des accords avec l’employeur. Conformément à l’article L2314-2 du Code du travail, chaque syndicat ne peut choisir qu’un seul représentant syndical au sein du CSE, même si l’entreprise comporte plus de 1000 salariés.




Négociation d’accord collectif

Dans les entreprises dans lesquels il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, les accords collectifs sont négociés entre le chef d'entreprise et ces délégués.

Pour être valide, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, un accord doit répondre à l'un des deux critères suivants :
  • être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants ;
  • être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 30 % (et jusqu’à 50 %) des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants et être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


Moyens de communication des organisations syndicales

Les panneaux d’affichages

Des panneaux d’affichages sont mis à la disposition de chaque section syndicale représentative de l’entreprise.
Ces panneaux sont à distinguer de celui du CSE.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Le contenu de l’affichage est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse suivant l’article L2142-5 du Code du travail.

Les tracts

La diffusion de tracts syndicaux dans l’enceinte de l’entreprise est autorisée aux heures d'entrée et de sortie sous réserve de ne pas apporter un trouble à l’exécution normale du travail.
Une diffusion durant les temps de pause n’est pas autorisée.

Messagerie individuelle et alias

Afin de préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message en provenance d’une organisation syndicale, aucune communication syndicale ne pourra être transmise sur les messagerie professionnelle individuelle ou messagerie personnelle des collaborateurs qui ne le souhaite pas.
Les messageries professionnelles individuelles servent uniquement aux échanges entre la direction et les organisations syndicales dans le cadre de l’organisation des réunions de négociations (ex : NAO)
Il est formellement interdit aux organisations syndicales de diffuser des tracts ou toute autre propagande ou communication via les alias entreprise, réservées à la communication professionnelle

Intranet

Les délégués syndicaux peuvent afficher les informations qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel exclusivement sur les panneaux d’affichage qui leur sont réservés ainsi que sur l’intranet naturéO, dont une page est dédiée à chaque organisation syndicale représentative.
Un espace dédié aux organisations syndicales seront créés. Des codes d’accès seront transmis aux délégués syndicaux afin qu’ils puissent communiquer sur l’espace dédié à leur organisation syndicale.
Si le délégué syndical en exprime le besoin, le service informatique le formera pour appréhender l’outil au plus tard 1 mois après la demande.



Crédit d’heures de Délégation

Temps de délégation

Le délégué syndical dispose d’un crédit d’heures de 12 heures de délégation par mois compte tenu de l’effectif de l’entreprise.
Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'entreprise durant ses heures de délégation.
Il peut circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail. Toutefois, cela ne doit pas gêner le travail des salariés.

Suivi des heures de délégation

Le suivi des heures de délégation se fait de manière dématérialisée. Le délégué syndical l’enregistre dans So Horsys. Le manager devra être prévenu suffisamment longtemps à l’avance de l’absence envisagée et, en tout état de cause, dès la connaissance de celle-ci par le délégué syndical, de manière, à ce que l’organisation du travail puisse être assurée dans les meilleurs conditions possibles.
Il n’y a pas de possibilité de mutualiser ou reporter ces heures.



Formation des Délégués syndicaux

Conformément à l’article L.2145-7 du Code du travail, chaque représentant (élu au CSE) a droit à

12 jours de congé de formation au maximum dans l'année pris en une ou plusieurs fois au titre de la formation économique, sociale et syndicale.


L’accès à la formation nécessite que le salarié fasse une demande écrite d’autorisation d’absence au moins 30 jours avant le début de la formation, laquelle doit préciser :

  • la date et la durée de l'absence sollicitée ;
  • le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
  • le lieu de la formation.
Cette formation doit être dispensée par des centres rattachés à l’une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ou par l’un des instituts spécialisés.
Le congé est considéré comme acquis pour le salarié, sauf décision contraire matérialisée par un écrit motivé de l’employeur et notifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
En effet, le congé peut être reporté par l'employeur lorsque le contingent global de jours de congés formation prévu pour l'entreprise durant l'année en cours est atteint, ou lorsque le quota d'absences simultanées, quand plusieurs salariés demandent à bénéficier ensemble de ce type de congé, est dépassé.

Pendant la durée de la formation économique, sociale et syndicale :

  • le contrat de travail du salarié est suspendu ;
  • la rémunération est maintenue.

À la fin du stage, le salarié doit remettre une attestation à l’employeur





Frais de déplacements

Les frais de déplacement

pendant les heures de délégation ne sont pas pris en charge par La Compagnie Bio et Nature.

Ils peuvent être pris en charge par l’organisation syndicale ou, si accord préalablement voté par le budget de fonctionnement du CSE.

Lorsqu’il s’agit

des réunions organisées par la direction (lors des négociations), les frais sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur dans l’entreprise


Les dépenses engendrées afin de se rendre et participer à la formation économique, sociale et syndicale sont prises en charge par l’entreprise (sauf si elles ont déjà été prises en charge par l’organisation syndicale) dans la limite et selon les modalités définies par les règles en vigueur dans l’entreprise.


Dispositions finales

Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au lendemain de sa signature.
Une procédure de révision au présent accord peut être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur (aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail) par les parties signataires.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par mail-AR et/ou lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle de l’avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera en outre déposé auprès de la DIRECCTE selon les modalités du dépôt en ligne.



Fait à Dourdan
Le 29/12/2023

x
Pour l’entreprise la Compagnie Bio et Nature,

y
Pour l’organisation syndicale unique et majoritaire UNSA

Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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