SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023 POUR L'ANNEE 2024
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2023 POUR L’ANNEE 2024
Entre les soussignées :
La société
LA COMPAGNIE DE LOUIS, SARL au capital de 692 300€, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE
RCS de LYON sous le numéro 449 313 428 N° NAF/APE 8810 A Représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Directrice de l’offre senior ayant reçu délégation expresse pour la signature du présent accord en qualité de Directrice référente de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS.
D’une part
Et :
Mme XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC).
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent d’un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de La COMPAGNIE DE LOUIS et contribuent à son développement.
Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.
La Direction souligne son attachement à la mise en place d’une politique sociale favorable aux salariés ainsi qu’à une bonne qualité de vie au travail afin d’être en mesure de prendre en charge les bénéficiaires de façon sereine et professionnelle.
La Direction et la représentante de l’Organisation Syndicale se sont réunies les 20 octobre, 15 et 23 novembre, et 7 décembre 2023, afin d’aborder les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que d’un commun accord entre les parties signataires, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’inscrit dans la construction de la politique salariale de la COMPAGNIE DE LOUIS dans le cadre de la négociation visée à l’article L 2242-1, 1° du Code du travail.
En préambule du présent accord, la Direction a présenté la situation économique de l’année 2022 et de l’année 2023 en cours, en constatant, cette année encore malheureusement, des difficultés financières se traduisant par une prévision de pertes en 2023.
La fermeture de l’agence de la Croix Rousse en cours d’année, a permis de réduire les coûts mais cette mesure n’a pas été suffisante pour pouvoir constater une amélioration de la situation financière de l’entreprise sur l’année civile.
Par ailleurs, les difficultés de recrutement ne permettent toujours pas de répondre favorablement aux demandes de prestation de futurs bénéficiaires.
Malgré tout, l’entreprise souhaite maintenir la motivation des salariés à poursuivre leur engagement auprès des bénéficiaires et leur donner également envie de recommander l’entreprise afin de faciliter le recrutement de nouvelles ressources humaines.
C’est dans cet état d’esprit que les parties ont engagé des discussions et sont parvenues à un accord sur les mesures présentées ci-dessous.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société LA COMPAGNIE DE LOUIS.
ARTICLE 2 – PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA CFTC :
Pour l’année 2024, Mme XXXX a souhaité mettre à l’ordre du jour de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les sujets suivants :
Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants de 6 € à 6,50 €
Augmentation du montant de la compensation de l’astreinte administrative du weekend
Mise en place d’une prime permettant de valoriser les salariés assidus
ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
3.1. REMUNERATION
3.1.1. Salaires effectifs
Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la Convention Collective issue des accords de branche.
Malgré les résultats économiques déficitaires des dernières années, l’entreprise a absorbé les différentes hausses du smic qui ont eu lieu en Janvier, Mai puis de l’évolution des minima conventionnels au 1er septembre 2023.
En complément, afin de maintenir l’écart au SMIC pour un certain nombre de salariés, la Direction a décidé en janvier 2023, de manière unilatérale, de maintenir l’écart au smic pour les salariés concernés. Cet investissement social a été arrêté afin de maintenir la motivation d’un certain nombre de salariés qui avaient un salaire supérieur au SMIC. Lors de l’augmentation du SMIC de mai et de l’évolution des minima conventionnels au 1er septembre 2023, ce maintien de l’écart n’a pas pu être reconduit, pour des raisons économiques.
Aucune mesure collective de hausse de rémunération n’est prévue pour la fin de l’année 2023, ni pour l’année 2024.
3.1.2 PROROGATION POUR UN AN DE L’AVANCE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES EN COURS DE PERIODE DE MODULATION MISE EN PLACE LORS DES NAO 2022 POUR 2023 :
Conformément à l’article 4.4 de l’accord du 21 mars 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail, à l’issue de la période d’annualisation, l’employeur clôture le compteur d’heures supplémentaire afin de déterminer si le montant qui a été versé sur la base d’une rémunération mensuelle lissée est supérieur ou inférieur au nombre d’heures effectués sur la période.
Lorsque le solde du compteur d’heures est positif, le salarié ayant effectué un nombre d’heures supérieur à celui contractuellement fixé et sur la base duquel sa rémunération lissée a été versée, celui-ci perçoit alors la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans les conditions visées à l’article 4.3 dudit accord.
Les parties ont testé, sur la période de modulation en cours lors des dernières NAO [1er septembre 2022 au 31 août 2023], la mise en place d’une avance sur les heures supplémentaires ou complémentaires normalement rémunérées en fin de période de modulation.
Ces modalités sont reconduites de la façon suivante :
Période de modulation concernée :
1er septembre 2023 au 31 août 2024,
Avance calculée à l’issue du 1er semestre de modulation, soit à partir des heures travaillées réalisées entre le 1er septembre 2023 et le 28 février 2024,
Paiement de l’avance sur la paie de mars 2024,
Seuil de déclenchement permettant le calcul de l’avance :
Pour un temps plein : 900 heures travaillées au 28 février 2024
Pour un temps partiel : (900 heures x Nbre d’heures annuelles au contrat) / 1 607 heures.
Montant de l’avance :
Afin de prendre une marge de sécurité et éviter une récupération d’un trop versé en fin de période de modulation, les heures supérieures au seuil défini ci-dessus sont éligibles à l’avance pour 80% d’entre elles.
Le décompte est le suivant :
Constat du compteur d’heures travaillées par salarié au 28 février 2024,
Identification des salariés dont le compteur est supérieur au seuil de 900 heures si temps complet ou au seuil calculé en fonction de son temps de travail, si temps partiel,
Calcul des 80% d’heures éligibles à l’avance, majorations incluses,
Versement de l’avance nette, sur la paie de mars 2024.
Dans les situations suivantes, le salarié n’est pas éligible à l’avance semestrielle :
Si le calcul de l’avance est inférieur à 100 euros
Si le départ du salarié est connu lors de la réalisation de la paie de mars 2024, quel qu’en soit le motif.
La mise en place de l’avance permet de valoriser, en cours d’année, l’effort du salarié qui a contribué à l’activité de la COMPAGNIE DE LOUIS, au travers de son implication auprès des bénéficiaires.
Toutefois, il ne doit pas avoir pour effet de renforcer les pertes de l’entreprise. C’est pourquoi, il est prévu les dispositions suivantes :
Si, en fin de période de modulation, le solde d’heures annuelles fait apparaitre un trop perçu, à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, et à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation en raison d’un trop perçu et donnera lieu à un remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur et en application des dispositions de l’article L 3251-3 du code du travail.
Les besoins exprimés par les bénéficiaires et les demandes de nouveaux clients souhaitant faire intervenir la COMPAGNIE DE LOUIS sont des éléments positifs et présagent d’une confiance dans la capacité de maintenir les plannings à la hauteur des besoins des bénéficiaires.
3.1.3 RECONDUCTION POUR UN AN DE LA COMPENSATION DE L’ASTREINTE DE DIRECTION DU WEEK-END :
La COMPAGNIE DE LOUIS accompagne certains bénéficiaires dans le cadre de prestations qui se poursuivent durant le week-end. Afin de maintenir une présence de Direction et traiter tout aléa qui pourrait se présenter le week-end, une astreinte de direction est en place.
Afin d’améliorer ce dispositif actuellement régi pour les dispositions de la convention collective, il a été décidé lors des NAO 2022 pour l’année 2023, de mettre en place une nouvelle compensation de l’astreinte du weekend comme suit :
Amplitude horaire de l’astreinte de week-end du vendredi soir au lundi matin suivant, comme suit :
Vendredi 17:00h à 21:00h
Samediet dimanche 7:00h à 21:00h
Lundi 7:00h à 8:30h
Fonctions éligibles :
Directrice des opérations,
Responsable d’agence,
Assistante opérationnelle,
Responsable administrative,
Chargée Sourcing & Recrutement
Montant forfaitaire pour la totalité de l’astreinte de week-end :
70 euros brut. Lors d’une astreinte effectuée un jour férié, de 7h à 21h, la compensation forfaitaire sera de 30€.
Il est acté d’une valorisation doublée pour les jours fériés suivants : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai, soit 60€ si ces 3 jours tombent un jour ouvré, et 140€ s’ils tombent un week-end.
La rémunération des heures de travail effectif pendant l’astreinte reste inchangée.
Cette mesure est reconduite pour l’année civile 2024 (1er janvier au 31 décembre 2024).
Les autres modalités liées à l’astreinte des soirs de la semaine (du lundi au jeudi) demeurent inchangées, ainsi que la rémunération des heures de travail effectif.
3.1.4 RECONDUCTION DU DISPOSITIF D’ASTREINTE « INTERVENANT » LES SAMEDIS ET DIMANCHES POUR LES SALARIES AYANT LA FONCTION ADV 2 ET ADV 3
Afin d’améliorer le service auprès des bénéficiaires de la COMPAGNIE DE LOUIS et éviter les ruptures de service auprès de la personnes âgée le week-end, il est décidé de reconduire le dispositif d’astreinte de fin de semaine pour les agences lyonnaises de LA COMPAGNIE DE LOUIS
pour l’année civile 2024.
Les modalités restent identiques à celles mises en place lors de la NAO 2021, à savoir :
Volontariat des salariés et priorité à ceux qui n’ont pas encore recouru à celui-ci sur le trimestre civil.
Planning trimestriel établi avant le 23 du mois qui précède le trimestre concerné.
Amplitude de l’astreinte : samedi et dimanche de 7h à 21h, soit 2 fois 14 h, soit 28 heures par « astreinte intervenante de week-end ».
Rémunération forfaitaire d’astreinte de 50 € brut pour ces 28 heures d’astreinte.
Rémunération des temps d’intervention comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.
Possibilité, à titre exceptionnel et en accord avec la Direction, de n’effectuer qu’une seule journée d’astreinte, à condition qu’un autre salarié soit disponible pour effectuer l’autre journée sur la même fin de semaine avec une rémunération réduite au pro rata.
Suivi des astreintes et des temps d’intervention au travers d’un document mensuel cosigné par le salarié et la responsable d’agence.
Mise à disposition d’un véhicule Peugeot 108 de l’agence dont dépend le salarié d’astreinte, ainsi que la carte essence du véhicule, le temps passé à aller récupérer le véhicule sera rémunéré comme temps de travail effectif.
Cette mesure est mise en place
du 1er janvier au 31 décembre 2024. Une présentation et une promotion de ce dispositif sera réalisée afin de susciter des vocations pour cet engagement permettant :
D’augmenter la satisfaction des bénéficiaires qui restent pris en charge durant le week-end
De faire progresser et le pouvoir d’achat des salariés volontaires
De faciliter les astreintes administratives du week-end
3.1.5 RECONDUCTION ET ASSOUPLISSEMENT DES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PARRAINAGE SALARIE
Parce que le recrutement en CDI est un challenge quotidien pour l’entreprise et que cela permet de stabiliser le travail au sein de l’équipe, mais aussi parce que recommander un candidat à un poste en CDI est un signe de fierté d’appartenance à l’entreprise :
Il est décidé de reconduire la prime de parrainage sur les bases suivantes :
Prime d’un montant de
400 € brut,
Au bénéfice des salariés en CDI qui parrainent un CDI pour tout poste au sein de l’une des filiales du Réseau OMERIS, à l’exclusion de la Direction et des Responsables d’agence pour leur propre équipe, de la Chargée de sourcing dont c’est la fonction.
Prime payable en une seule fois, à la fin de la période d’essai de la personne recrutée.
Cette mesure est reconduite pour l’année civile 2024.
D’autre part, ses critères d’attribution sont assouplis de la façon suivante :
La prime sera également attribuée aux salariés ayant parrainé un salarié initialement embauché en CDD, ayant poursuivi immédiatement sa relation contractuelle avec La Compagnie de Louis sous CDI.
La prime sera alors payable à la date de signature du CDI, à condition que la relation contractuelle antérieure soit au moins équivalente à la période d’essai si l’embauche était intervenue, dès le départ, en CDI.
3.1.6 TITRES RESTAURANT
En 2016, La Compagnie de Louis a choisi de mettre en place des titres restaurant d’une valeur faciale de 6€ (dont 50% à la charge de l’employeur), dans les conditions suivantes :
Tout salarié est concerné, quel que soit son contrat de travail (CDI et CDD)
Un titre restaurant est remis par jour travaillé (minimum 6H travaillées par jour), c’est-à-dire, par présence effective du salarié à son poste de travail. Il n’est donc pas remis de titres restaurant en cas d’absence, pour quel que motif que ce soit.
Le titre restaurant ne peut être remis que pour les jours de travail effectif, pour lesquels la pause-déjeuner se situe dans l’amplitude de la journée de travail. Ainsi, le salarié qui termine sa journée de travail en fin de matinée ou qui la commence en début d’après-midi ne peut en bénéficier.
Afin de faciliter la gestion des titres (calcul et commande auprès du prestataire), ces derniers sont remis aux salariés bénéficiaires au plus tard le 15 du mois n+1 (mois qui suit le mois de calcul).
Le décompte de la part salariale apparait sur le bulletin de paie du mois n.
A compter du 1er avril 2019, le montant total du titre restaurant est resté fixé à 6 euros, mais la participation employeur a été portée à 60% (soit 40% restant à la charge du salarié).
Pour répondre favorablement à la demande de Mme XXXX, il est acté qu’à compter du 1er janvier 2024, le montant facial du titre restaurant passera à 6,50€ (six euros et 50 centimes). La participation employeur restera calculée sur la base de 60% du coût du ticket, et 40% resteront à la charge du salarié.
Cette mesure est prise à durée indéterminée.
3.2 DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 21 mars 2018 apporte satisfaction et ne nécessite pas de point spécifique dans le cadre de la présente NAO. Néanmoins, par avenant signé ce jour, des modifications y sont apportées concernant la modulation pour les salariés en temps partiel thérapeutique.
3.3 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
L’effectif des salariés appréciés selon l’article L 1111 du code du travail ayant atteint le seuil des 50 salariés durant 12 mois au cours des 3 dernières années, un accord de participation devrait être négocié.
Néanmoins, compte tenu de la situation financière de La COMPAGNIE DE LOUIS, au titre de l’année 2022 qui n’a dégagé aucun résultat, les parties conviennent qu’il n’est pas opportun de conclure un accord de participation et de Plan d’Epargne d’Entreprise.
En effet, la mise en place de ces 2 dispositifs entraînerait des frais de gestion de compte bancaire inutilement, la situation financière de La COMPAGNIE DE LOUIS ne permettant pas d’envisager le versement d’une participation.
ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Chaque mesure est spécifiquement délimitée en termes de dates de début et de fin d’application.
En conséquence, ces mesures seront insusceptibles de tacite reconduction et prendront automatiquement fin à l’issue des délais mentionnés.
Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DREETS via le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018, il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DREETS compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel. Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.
Fait à Lyon, le 7 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux
Pour la société La Compagnie de LouisPour le syndicat CFTC
Mme XXXX Mme XXXX
Agissant en qualité de Directrice référenteDéléguée syndicale d’entreprise
Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »