Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DE LOUIS

PV D'ACCORD NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS

Le 26/03/2026



SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS

PV D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2026




Entre les soussignées :


La société LA COMPAGNIE DE LOUIS, SAS au capital de 618 587€, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE
RCS de LYON sous le numéro 449 313 428
N° NAF/APE 8810 A
Représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Opérations ayant reçu délégation expresse pour la signature du présent accord pour la société LA COMPAGNIE DE LOUIS.

D’une part



Et :


Madame XXXX
Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des délégués titulaires de la DUP élargie, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

D’autre part



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent d’un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de La COMPAGNIE DE LOUIS et contribuent à son développement.

Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.

La Direction souligne son attachement à une politique sociale favorable aux salariés ainsi qu’à une bonne qualité de vie au travail afin d’être en mesure de prendre en charge les bénéficiaires de façon sereine et professionnelle.

La Direction et la représentante de l’organisation syndicale se sont réunis les 29 janvier, 16 février et 20 mars 2026, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que d’un commun accord entre les parties signataires, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’inscrit dans la construction de la politique salariale de la COMPAGNIE DE LOUIS dans le cadre de la négociation visée à l’article L 2242-1, 1° du Code du travail.

En préambule du présent accord, la Direction a présenté la situation économique de l’année 2024-2025. Si pour l’année 2024, le résultat d'exploitation est encore déficitaire (-58K€) l’année 2025 est, pour la première fois, excédentaire, avec un résultat d’exploitation tout juste positif de 14K€.

Les négociations débutent alors qu’un projet de cession de 100 % des actions de LA COMPAGNIE DE LOUIS est en cours, au profit de la société AAD France Présence (filiale du Groupe Oui Care). Dans le respect de la procédure légale.
Le projet, qui devrait aboutir au 1er avril 2026, consiste à positionner la société LA COMPAGNIE DE LOUIS comme une filiale de AAD France Présence.
Dans le cadre de cette opération de cession, l'entité juridique restera inchangée. Le numéro SIRET ainsi que le nom commercial seront conservés.
La continuité de la prise en charge des bénéficiaires et le maintien de l'organisation locale sont pleinement garantis. La gestion opérationnelle des agences reste assurée par les mêmes équipes, sous la supervision inchangée de Mme XXXX, Directrice des Opérations.
Il est précisé un maintien dans l’emploi de l’ensemble des postes à la date prévue de la cession.
Afin de garantir la continuité de service actuelle, un partenariat de parcours sera mis en place entre le Réseau OMERIS et France Présence/La Compagnie de Louis. Ce partenariat vise à sécuriser et simplifier l'accompagnement des bénéficiaires, en assurant une transition fluide entre le domicile et les établissements de soins si nécessaire.

C’est dans cet état d’esprit et cette actualité de cession que les parties ont engagé des discussions et sont parvenus à un accord sur les mesures présentées ci-dessous.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS.

ARTICLE 2 – PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LA CFTC :


Pour l’année 2026, Madame XXXX a formalisé les revendications suivantes :

- Révision du forfait d’astreinte administrative week-end : passage d’un forfait 70€ (du vendredi 17h00 au lundi 8h30) à 80€, soit une revalorisation de 10€ / forfait.

- Révision du forfait nuit pour les intervenants : demande de valorisation de 10€ pour le forfait nuit normale :
  • forfait semaine : passage d’un forfait de 40€ bruts à 50€ bruts
  • forfait WE et JF : passage d’un forfait de 50€ bruts à 62,50€ bruts
  • forfait JF spéciaux (1er mai, 25 déc et 1er janv) : passage d’un forfait de 80€ bruts à 100€ bruts

- Révision du mode de calcul de l'avance sur modulation existante : augmentation des seuils de déclenchement sur la base de 1000 heures travaillées pour 1 ETP et versement d'une avance de 70% au lieu de 80 %.

  • Reconduction pour une année des autres mesures prises pour l’année 2024.

ARTICLE 3 – MESURES ADOPTÉES DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


3.1. RÉMUNÉRATION 


3.1.1. Salaires effectifs


Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la Convention Collective issue des accords de branche.

Aucune mesure collective de hausse de rémunération n’est prévue pour l’année 2026.


3.1.2 PROROGATION POUR UN AN DE L’AVANCE SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLÉMENTAIRES EN COURS DE PÉRIODE DE MODULATION MISE EN PLACE LORS DES NAO 2022 POUR 2023 avec modifications des conditions de déclenchement


Conformément à l’article 4.4 de l’accord du 21 mars 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail, à l’issue de la période d’annualisation, l’employeur clôture le compteur d’heures supplémentaire afin de déterminer si le montant qui a été versé sur la base d’une rémunération mensuelle lissée est supérieur ou inférieur au nombre d’heures effectués sur la période.

Lorsque le solde du compteur d’heures est positif, le salarié ayant effectué un nombre d’heures supérieur à celui contractuellement fixé et sur la base duquel sa rémunération lissée a été versée, celui-ci perçoit alors la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans les conditions visées à l’article 4.3 dudit accord.

Les modalités retenues ont fait l’objet de modifications dans la présente NAO selon les conditions ci-dessous :

  • Période de modulation concernée :

    1er septembre 2025 au 31 août 2026,

  • Avance calculée à l’issue du 1er semestre de modulation, soit à partir des heures travaillées réalisées entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026,
  • Paiement de l’avance sur la paie de mars 2026,
  • Seuil de déclenchement permettant le calcul de l’avance :
  • Pour un temps plein :

    1000 heures travaillées au 28 février 2026

  • Pour un temps partiel : (1000 heures x Nbre d’heures annuelles au contrat) / 1 607 heures.
  • Montant de l’avance :
Afin de prendre une marge de sécurité et éviter une récupération d’un trop versé en fin de période de modulation, les heures supérieures au seuil défini ci-dessus sont éligibles à

l’avance pour 50% d’entre elles.


Le décompte est le suivant :

  • Constat du compteur d’heures travaillées par salarié au 28 février 2026,
  • Identification des salariés dont le compteur est supérieur au seuil de 1000 heures si temps complet ou au seuil calculé en fonction de son temps de travail, si temps partiel,
  • Calcul des 50% d’heures éligibles à l’avance, majorations incluses,
  • Versement de l’avance nette, sur la paie de mars 2026.
Dans les situations suivantes, le salarié n’est pas éligible à l’avance semestrielle :

  • Si le calcul de l’avance est inférieur à 100 euros
  • Si le départ du salarié est connu lors de la réalisation de la paie de mars 2026, quel qu’en soit le motif.

La mise en place de l’avance permet de valoriser, en cours d’année, l’effort du salarié qui a contribué à l’activité de la COMPAGNIE DE LOUIS, au travers de son implication auprès des bénéficiaires.

Toutefois, il ne doit pas avoir pour effet de renforcer les pertes de l’entreprise. C’est pourquoi, il est prévu les dispositions suivantes :

Si, en fin de période de modulation, le solde d’heures annuelles fait apparaître un trop perçu, à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, et à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation en raison d’un trop perçu et donnera lieu à un remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur et en application des dispositions de l’article L 3251-3 du code du travail.

3.1.3 RECONDUCTION POUR UN AN DE LA COMPENSATION DE L’ASTREINTE DE DIRECTION DU WEEK-END :


La COMPAGNIE DE LOUIS accompagne certains bénéficiaires dans le cadre de prestations qui se poursuivent durant le week-end. Afin de maintenir une présence de Direction et traiter tout aléa qui pourrait se présenter le week-end, une astreinte de direction est en place.

Il a été décidé de prolonger en l’état les modalités d’attribution de la compensation d’astreinte actuelles :

Amplitude horaire de l’astreinte de week-end du vendredi soir au lundi matin suivant, comme suit :
  • Vendredi 17h00 à 21h00
  • Samediet dimanche 07h00 à 21h00
  • Lundi 07h00 à 08h30

Fonctions éligibles :
  • Directrice des opérations,
  • Responsable d’agence,
  • Assistante opérationnelle,
  • Responsable administrative,
  • Chargée Sourcing & Recrutement

Montants forfaitaires :
  • Week-end : 70 euros bruts
  • Jour férié de 7h à 21h : 30 euros bruts
  • Jours fériés suivants : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai :
  • 60 euros bruts si ces 3 jours tombent un jour ouvré,
  • 140 euros bruts s’ils tombent un week-end.

La rémunération des heures de travail effectif pendant l’astreinte reste inchangée.

Cette mesure est reconduite pour l’année civile 2026 (1er janvier au 31 décembre 2026).


Les autres modalités liées à l’astreinte des soirs de la semaine (du lundi au jeudi) demeurent inchangées, ainsi que la rémunération des heures de travail effectif.


3.1.4 RECONDUCTION DU DISPOSITIF ACTUEL D’ASTREINTE « INTERVENANT » LES SAMEDIS ET DIMANCHES POUR LES SALARIÉS AYANT LA FONCTION ADV 2 ET ADV 3


Afin d’améliorer le service auprès des bénéficiaires de la COMPAGNIE DE LOUIS et éviter les ruptures de service auprès de la personnes âgée le week-end, il est décidé de reconduire le dispositif d’astreinte de fin de semaine pour les agences lyonnaises de LA COMPAGNIE DE LOUIS pour l’année civile 2025.

Les modalités restent identiques à celles mises en place lors de la NAO 2021, à savoir :

  • Volontariat des salariés et priorité à ceux qui n’ont pas encore recouru à celui-ci sur le trimestre civil.
  • Planning trimestriel établi avant le 23 du mois qui précède le trimestre concerné.
  • Amplitude de l’astreinte : samedi et dimanche de 7h à 21h, soit 2 fois 14 h, soit 28 heures par « astreinte intervenante de week-end ».
  • Rémunération forfaitaire d’astreinte de 50 € brut pour ces 28 heures d’astreinte.
  • Rémunération des temps d’intervention comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.
  • Possibilité, à titre exceptionnel et en accord avec la Direction, de n’effectuer qu’une seule journée d’astreinte, à condition qu’un autre salarié soit disponible pour effectuer l’autre journée sur la même fin de semaine avec une rémunération réduite au pro rata.
  • Suivi des astreintes et des temps d’intervention au travers d’un document mensuel cosigné par le salarié et la responsable d’agence.
  • Mise à disposition d’un véhicule de l’agence dont dépend le salarié d’astreinte, ainsi que la carte essence du véhicule, le temps passé à aller récupérer le véhicule sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Cette mesure est mise en place du 1er janvier au 31 décembre 2026. Une présentation et une promotion de ce dispositif sera réalisée afin de susciter des vocations pour cet engagement permettant :

  • D’augmenter la satisfaction des bénéficiaires qui restent pris en charge durant le week-end
  • De faire progresser et le pouvoir d’achat des salariés volontaires
  • De faciliter les astreintes administratives du week-end



3.1.5 RECONDUCTION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PARRAINAGE SALARIÉ


Parce que le recrutement en CDI est un challenge quotidien pour l’entreprise et que cela permet de stabiliser le travail au sein de l’équipe, mais aussi parce que recommander un candidat à un poste en CDI est un signe de fierté d’appartenance à l’entreprise :

Il est décidé de reconduire la prime de parrainage sur les bases suivantes :

  • Prime d’un montant de 400 euros bruts
  • Au bénéfice des salariés en CDI qui parrainent un CDI pour tout poste au sein de l’une des filiales du Réseau OMERIS, à l’exclusion de la Direction et des Responsables d’agence pour leur propre équipe, de la Chargée de sourcing et recrutement dont c’est la fonction.
  • Prime payable en une seule fois, à la fin de la période d’essai de la personne recrutée.

Cette mesure est reconduite pour l’année civile 2026.


D’autre part, ses critères d’attribution restent assouplis de la façon suivante :

La prime sera également attribuée aux salariés ayant parrainé un salarié initialement embauché en CDD, ayant poursuivi immédiatement sa relation contractuelle avec La Compagnie de Louis sous CDI.

La prime sera alors payable à la date de signature du CDI, à condition que la relation contractuelle antérieure soit au moins équivalente à la période d’essai si l’embauche était intervenue, dès le départ, en CDI.


3.2 DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 21 mars 2018 et son avenant signé en décembre 2023 apportent satisfaction et ne nécessitent pas de point spécifique dans le cadre de la présente NAO. Néanmoins, une négociation, indépendante des NAO, est en cours sur l’évolution du forfait jours des salariés statut cadre de l’entreprise.


3.3 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE


L’effectif des salariés appréciés selon l’article L 1111 du code du travail ayant atteint le seuil des 50 salariés durant 12 mois au cours des 3 dernières années, un accord de participation devrait être négocié.

Toutefois, le résultat fiscal déficitaire de La COMPAGNIE DE LOUIS ne permet pas d’envisager le versement d’une participation.

ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Chaque mesure est spécifiquement délimitée en termes de dates de début et de fin d’application.

En conséquence, ces mesures seront insusceptibles de tacite reconduction et prendront automatiquement fin à l’issue des délais mentionnés.

Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 5 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DREETS via le site : 
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018, il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DREETS compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel. Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.

Fait à Lyon, le 26 mars 2026
En 4 exemplaires originaux


Pour la société La Compagnie de LouisPour le syndicat CFTC
① Madame XXXX① Madame XXXX
Agissant en qualité de CCCCDéléguée syndicale d’entreprise


①Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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