Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DES DESSERTS

ACCORD DE GROUPE SUR LE FORFAT JOUR

Application de l'accord
Début : 05/03/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société LA COMPAGNIE DES DESSERTS

Le 05/03/2025


ACCORD DE GROUPE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOUR


ENTRE-LES soussignés :

Les sociétés du Groupe La Compagnie des desserts représentée par agissant en qualité de DRH.

Ci-après dénommées « le Groupe »

D’une part,

  • Et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe sein des différentes entreprises du groupe représentées par

Ci-après conjointement dénommées « les Parties »


Préambule


Le présent accord a pour objectif de définir un aménagement du temps de travail plus harmonieux pour l’ensemble des Cadres du Groupe, et d’autre part, de leur garantir plus de liberté dans la gestion de leur temps et conformément aux dispositions légales.

En effet, compte tenu de la large autonomie dont disposent un certain nombre de collaborateur dans l'organisation de leur emploi du temps, notamment au regard du type de tâches qui leur est confié (par exemple prospection commerciale, logistique etc.) il est prévu, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, de conclure avec eux des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.


L’ensemble des collaborateurs cadres du Groupe est concerné compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, de la possibilité qu’ils ont de déterminer de leurs prises de rendez-vous, leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à leurs fonctions, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée comme au sein de la semaine et de l’impossibilité de prévoir par avance leur temps de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement du groupe et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

Le Groupe affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

En application des dispositions des articles L. 2232-30 et suivants du code du travail, cet accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l'ensemble des entreprises du groupe.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


L'accord s'applique aux entreprises composant le Groupe Compagnie Des desserts, soit les sociétés mentionnées en première page.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, un forfait annuel en jours sur l’année peut être convenu avec les salariés cadres des sociétés composant le Groupe qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, ce qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

Le forfait jour sera réservé aux salariés relevant exclusivement de la catégorie des Cadres selon la classification des différentes conventions collectives.

Article 2 – Modalités du forfait en jours


2.1. La mise en œuvre du forfait jour nécessite l’accord du salarié par le biais d’une clause insérée soit dans son contrat de travail soit via un avenant.


La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié concerné est informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le forfait sera d'une durée de 218 jours travaillés par période de référence laquelle est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre pour un droit à congés payés complet.

2.2 Mode de calcul du forfait en jours pour une période complète :

Le nombre de jours de repos et de jours travaillés sont déterminés chaque année selon le calcul légal

Ce calcul explicatif n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers, qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Concrètement, le nombre de jours de repos sera calculée chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés dans l’année civile.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés.

2.3 Il est possible de dépasser ce plafond de 218 jours selon les modalités suivantes :


Dans ce cas, avec l'accord de l'employeur, le salarié pourra renoncer à des jours de repos et percevoir une rémunération avec une majoration de salaire en contrepartie.

Une majoration de 10% est appliquée à cette rémunération complémentaire.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par courriel et la Direction pourra s'opposer à ce rachat, sans avoir à le motiver.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande sous réserve de prévenir leur hiérarchie dans un délai de 8 jours à compter de l’accord de cette dernière.

Le nombre de jour de travail sur l’année ne peut cependant pas dépasser 235 jours sur la période de référence.

2.4. Les prises des jours de repos se feront par journées uniquement.


Les jours de repos seront proposés par le collaborateur et validés par l’employeur via l’applicatif de gestion

Un suivi au trimestre sera réalisé pour faciliter la prise et éviter le cumul des jours sur la fin de l’année.

A l’issue de la période de référence s’ils n’ont pas été posés par le salarié, ils ne peuvent être ni reportés, ni payés.

La direction pourra donc imposer la prise de jours de repos lorsqu’il apparait que le salarié n’a pas pris suffisamment de jours de repos sur l’année.

En ce qui concerne les règles relatives au repos, il est rappelé que dans le cadre du forfait en jours, le salarié doit bénéficier :
  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.

Article 3 – prise en compte des absences ou des années incomplètes


  • Absences :
Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif.
Celles-ci sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés et de repos acquis par le salarié.
À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés et repos acquis sera diminué proportionnellement à la durée de ces absences.
  • Arrivées ou départs en cours de période de références
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche ;
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

Le salarié est informé du nombre de jours de travail à effectuer sur la période de référence.

Dans le cas où un salarié partant en cours d’année a pris plus de jours de repos que le nombre auquel il a droit, une régularisation du solde sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.


Article 4 - Modalité de décompte et de suivi de la durée du travail


Le forfait en jours s’accompagne d’un décompte et d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail la durée du temps de travail du personnel concerné sera décomptée à l’année et en jours.

Le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours renseignant le module « forfait » du logiciel BODET.

Ce suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
- repos hebdomadaire ;
- congés payés ;
- congé supplémentaires divers ;
- jours fériés chômés ;
- jour de repos lié au forfait.
Ce suivi sera vérifié par la hiérarchie du salarié chaque mois ainsi que le service RH.

Ce dispositif de suivi peut être modifié ou remplacé par tout autre.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien lors de l’examen de sa lettre de mission, avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail de l’intéressé, l’organisation du travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle/familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Ces éléments doivent se combiner de manière raisonnable et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par les parties afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés.



S’il apparaît au cours de l’entretien annuel, du point de vue des deux parties, que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, à une organisation du travail inadaptée ou à des difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, des mesures pourront mises en œuvre d'un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, notamment :
- d’une réorganisation des missions confiées au salarié et/ou d’une redéfinition de ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose ;
- d’un allègement de la charge de travail ;
- d’une hiérarchisation différente de la priorité des missions à réaliser ;
- une meilleure organisation managériale et d'un meilleur recours à l'éventuelle équipe que le cadre supervise.

Par ailleurs les salariés bénéficient d'un droit d'alerte et pourront faire remonter au service RH tout dysfonctionnement.

Ce droit d'alerte sera exercé par courriel et les salariés devront exposer leur situation de manière précise, ainsi que les difficultés auxquelles ils estiment faire face.

La direction RH s'engage à répondre dans un délai de 15 jours et proposera un entretien aux salariés avec son supérieur hiérarchique afin d'examiner sa situation et le cas échéant instaurer des mesures correctives.

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 5 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée et devra tenir compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 6 – Droit à la déconnexion


Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Les parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies doivent respecter la vie personnelle de chacun. Dès lors, le salarié soumis à une convention de forfait en jours doit exercer effectivement son droit à la déconnexion étant précisé que leurs fonctions ne nécessitent aucune action, ni aucun envoi de courriel le soir ou le week-end ou durant les congés aux heures non ouvrables.

La direction veillera à l’application effective de ce droit.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaires, quotidiens, congés payés, arrêt maladie… l’employeur prendra toutes les dispositions utiles pour y remédier.


Article 7 – Modification de l’accord


Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents et à la DREETS ;
  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement jusqu’au 31 décembre.

Article 9 – Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord sera applicable à compter du 1 avril 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.


Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les Sociétés.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés du Groupe par mail et par communication au sein de l’intranet.

Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente :

- en application de l’article D. 2231-4 du code du travail, auprès de la DREETS dont relève le siège des Sociétés concernées, via la plateforme télé accord, en deux versions : version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format Word (docx) sans noms, prénoms, paraphe ou signature d'une quelconque personne physique.

- En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.

Fait à Lézignan le 5/03/2025

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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