Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DES OCRES

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA COMPAGNIE DES OCRES

Le 19/12/2025


Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société ………………….. SAS au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS ………………….. sous le numéro ………………….., dont le siège social est situé au ………………….., employant moins de 11 salariés, dépourvue de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical a proposé à ses salariés le présent projet d’accord d’entreprise

ET :


Les salariés de la société ………………….., consultés sur le projet d'accord et l’ayant validé lors d’un référendum par ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

PREAMBULE



Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail pour les salariés à temps partiel flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
Cet accord constitue un dispositif dédié aux salariés à temps partiel qui s’ajoute à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet prévu par la convention collective nationale des Commerces de Détail non alimentaires applicable à la Société.

Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de la société. L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle. Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.


Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société embauchés à temps partiel, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

En sont exclus :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
  • Les salariés embauchés à temps complet c’est-à-dire dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.



TITRE II - ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La durée de travail est répartie sur une période de référence correspondant à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

La journée de solidarité est travaillée et intégrée dans le décompte du temps de travail.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.


Article 4 - ORGANISATION ET DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL


Un salarié est considéré comme travaillant à temps partiel lorsque sa durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, soit 1 607 heures par an (équivalent à 35 heures par semaine), conformément aux articles L3121-27 et L3123-1 du Code du travail.

Dans le cadre de l'annualisation, la durée de travail du salarié à temps partiel est répartie sur l'année, en fonction du contrat de travail signé. Le contrat de travail précise la durée annuelle prévue et une durée mensuelle indicative.

Conformément aux dispositions légales, cette durée peut être inférieure à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires lorsque le salarié en fait la demande écrite et motivée ou dans les cas prévus par la loi.Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et de mettre en œuvre une variabilité des horaires afin de pouvoir varier à la hausse et à la baisse les durées de travail mensuelles ou hebdomadaires. Les variations de l’horaire hebdomadaire de référence possibles de la durée du travail sur la période de référence peuvent aller de 0 à 34,59 heures pour les salariés à temps partiel.
Une ou plusieurs semaines à 0 heure peuvent être programmées, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de périodes de forte activité. Le nombre de semaines à 0 heure est limité à 6 par période annuelle.
  • Suivi individuel du temps de travail

Un compteur individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectuées par le salarié est mis en place par la société.

  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail


Le programme prévisionnel annuel définissant les périodes de forte et de faible activité est affiché au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque établissement par un calendrier annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période d’annualisation. En cas d’embauche en cours de période de référence, le planning est inséré en annexe au sein du contrat de travail.Néanmoins, compte tenu des fluctuations d’activité parfois non prévisibles plusieurs mois à l’avance, et des ajustements pouvant être nécessaires du fait des mouvements de personnel, cette programmation indicative pourra être adaptée, pendant la période d’annualisation. Les plannings prévisionnels (durée et horaires de travail) sont affichés régulièrement et au moins sept (7) jours calendaires à l'avance. Le planning des 4 semaines à venir doit toujours être affiché.En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités du service (notamment commande imprévue, absence de salarié, intempéries, sinistre, panne, travaux urgents liés à la sécurité, retards d'approvisionnement ou de livraison, situation sanitaire exceptionnelle) la programmation ajustée peut de nouveau être modifiée. Dans ce cas, les nouveaux horaires sont communiqués aux salariés concernés par remise en main propre du planning modifié au moins 2 jours calendaires à l’avance.

  • Heures complémentaires


Les règles concernant le plafond des heures complémentaires sont identiques qu'il s'agisse d'un temps partiel « classique » ou d'un temps partiel aménagé sur une période annuelle, hormis le fait que le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel sur une période annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculé sur la période de référence. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie sur une semaine au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures.Les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée prévue au contrat donnent lieu à une majoration de salaire, selon les taux légaux ou conventionnels en vigueur. Cette majoration s'applique déduction faite des heures complémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence.

Article 5 - REMUNERATION


5.1 Lissage de la rémunération


Dans le cadre du présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée afin d’assurer une stabilité indépendamment des variations de l’horaire de travail réellement effectué chaque mois. Exceptionnellement, en cas d’embauche en cours de mois, le salarié sera rémunéré sur la base des heures effectuées tout comme en cas de sortie des effectifs en cours de mois (rémunération au réel).Les périodes d’absence seront prises en compte de la manière suivante : - absence rémunérée par l'employeur : indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. ;- absence non rémunérée : retenue sur la rémunération mensuelle lissée proportionnelle au nombre d'heures réelles d'absence constatée au cours du mois par rapport au nombre réel d'heures du mois considéré.Lors de la régularisation de la rémunération, la Société peut pratiquer une retenue en cas de trop perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.


TITRE III - STATUT DU SALARIÉ A TEMPS PARTIEL



Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi :
  • la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein et elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;
  • sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;
  • son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
  • la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein ;
  • un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux ;
  • l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. Idem pour un salarié à temps complet.

TITRE IV - APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD


Article 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jeudi 1er janvier 2026.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 7 - SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant du personnel et d’un représentant de la Direction.

Elle a pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, après d’adapter le présent accord, le cas échéant.


Article 8 - RÉVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.


Article 9 - NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage de chacun des établissements de la société. Il sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de …………………...


Fait à ………………….., le 19 décembre 2025, en un exemplaire.

Pour la Société

…………………..





Pour les salariés de la société : Approuvé par référendum – document de consultation ci-joint.

Approbation des salariés


Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise.

Résultat du vote réalisé le 19/12/2025 :

  • Nombre de salariés consultés : 4
  • Nombre de votes favorables : 4
  • Pourcentage de votes favorables : 100 %

L’accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.




Nom et prénom des salariés

Signature

…………………..



…………………..


…………………..


…………………..




Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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