Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DES SAVEURS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LA COMPAGNIE DES SAVEURS

Le 23/11/2021









ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

DE LA ...............................








Entre les soussignés :



La Société La ............................... au capital de …… euros, immatriculée au R.C.S. de Blois sous le n° ...............................dont le siège est situé ...............................représentée par Monsieur ........................................................, Directeur Général, d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

- Le syndicat CFDT, représenté par Madame ..............................., en sa qualité de déléguée syndicale
- Le syndicat FO, représenté par Monsieur ..............................., en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.

Il est conclu le présent accord instituant un compte épargne-temps.

















PREAMBULE



Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

Le présent accord a fait l’objet d’une information préalable des représentants du personnel existants à ce jour au sein de La ..............................., en date du 24 septembre 2021.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - BENEFICIAIRES


Tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, bénéficient des droits nés du présent accord, comptant une ancienneté dans l’entreprise de trois mois.

En cas de reprise d’ancienneté (mutation groupe, embauche après période d’intérim, etc… ), la date d’ancienneté reprise sera utilisée pour définir l’éligibilité à l’accord.
Les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par cet accord.

Article 2 - FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.

Ces demandes ne peuvent être effectuées qu'au cours des périodes suivantes:

  • Mois de janvier (pour les JNT de l’année N-1 et les contreparties en repos astreintes) ;
  • Du 1er juin au 31 août (notamment pour les congés payés)

avec pour les 2 périodes passage en paye sur le mois d’octobre


Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3 - ALIMENTATION DU COMPTE


Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent.

1 / Alimentation en temps


Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • Les congés payés
Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de congés payés qui sont accordés au-delà et des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Le solde créditeur des forfaits en jours (JNT)
Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours
Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail.

  • Contreparties aux astreintes
Le CET peut être alimenté par les repos compensateurs attribués en cas de réalisation d’astreinte, en application de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2020.


L’ensemble de ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite : d’un plafond annuel 9 jours par an dont 6 JNT maximum et d’un plafond global de 60 jours au total.


Article 4 – UTILISATION DU COMPTE


Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.

En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

1 / Rémunération d’une absence


a) Type de congé sollicité

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :


  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,
  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
  • le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,
  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,
  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), à condition que les compteurs JNT et CP soient à zéro. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 semaines avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 60 jours au maximum ;


  • un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié, dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;


b) Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'indemnisation du

congé pour convenance personnelle (« absence CET ») permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu'il n'a plus de congés et de JNT dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence.


L'absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d'absence à disposition au service Ressources Humaines.

L’absence CET peut être prise par journée ou demi-journée quel que soit l’aménagement du temps de travail applicable au salarié. Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du

congé pour convenance personnelle (« absence CET ») ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salariés (notamment liés à l'ancienneté ; aux congés payés ; aux indemnités de départ ; la médaille du travail ; le treizième mois ….).

Lors de la pose d’un congé pour convenance personnelle (« absence CET »), les journées sont décomptées en jours ouvrables, selon les mêmes modalités que la pose des congés payés.

La rémunération

des congés légaux mentionnés dans l’article a) ci-avant (congé solidarité internationale ; congé sabbatique ; etc.….), s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, ces absences peuvent être assimilées ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions prévues par la loi et/ou CCN applicable, pour chaque type d’absence.


A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.

Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.

Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :
  • surendettement,
  • décès du conjoint,
  • divorce.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.

2 / Autres utilisations

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif : le salarié pourra ainsi demander le déblocage de droits acquis sur son CET pour le financement du rachat cotisations d’assurance vieillesse du régime général qu’il aura réalisé, sous réserve de fournir un justificatif (donc une fois le rachat opéré par le salarié). Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

  • Alimenter le PERCOL, dans la limite de 9 jours par an (hors les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés).
Le salarié doit solliciter cette affectation entre le 1er Juin et le 31 août de l'année en cours à l'aide du formulaire à sa disposition au service Ressources Humaines.

3 / Monétarisation du CET : Déblocage anticipé en espèce


Le déblocage anticipé en espèces des droits affectés au CET sera possible en cas de surendettement du salarié. Dans ce cas, le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne.

Le déblocage est notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un justificatif de la situation de surendettement.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne constituée correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne pourra pas faire (quelque soient les circonstances) l’objet d’un déblocage en espèces, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et d’établissement d’un solde de tout compte.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié sera possible.

Les sommes versées au titre du déblocage anticipé en espèces ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

A noter que le salarié peut également percevoir en espèce ses droits affectés au CET en cas de départ de l’entreprise en application de l’article 6 du présent accord.

Article 5 - GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE


Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps (jours ou heures). A leur sortie, ils sont valorisés le cas échéant en argent en tenant compte du salaire mensuel de base applicable à la date d’utilisation des droits.

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le cas échéant, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.


Article 6 - LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET


- En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :

  • utilisés avant la rupture effective du contrat de travail
  • versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET
  • consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur
Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.

- En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits

du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

-En cas de mutation interne dans une filiale du Groupe, les droits affectés au CET seront transférés en l’état auprès du nouvel employeur si le nouvel employeur dispose également d’un CET et donne son accord.


Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur.
A défaut, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.

Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d’un accord CET.

Article 7 - GARANTIE DES DROITS


Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.


Article 8 - INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS


Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les ans par l'intermédiaire d'une fiche annexée à son bulletin de salaire ou sur son bulletin de salaire si les conditions techniques le permettent.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués au CSE titulaires.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 10 - DUREE/ REVISION / DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2022. Ainsi la première interrogation des salarié débutera en janvier 2022 pour les soldes JNT et repos compensateurs d’astreintes visés dans l’accord au titre de l’année 2021.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 11 - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Noyers sur Cher, le 23 novembre 2021
(en 3 exemplaires originaux)

Pour le Syndicat CFDT,Pour la société La ...............................
..............................., déléguée,............................, Directeur Général





Pour le Syndicat FO,

..............................., délégué

Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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