Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DES SAVEURS

AVENANT DE MISE EN CONFORMITE INTERESSEMENT LA COMPAGNIE DES SAVEURS 2024-2025-2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société LA COMPAGNIE DES SAVEURS

Le 20/01/2025






AVENANT DE MISE EN CONFORMITE A L’ACCORD D'INTERESSEMENT DE LA COMPAGNIE DES SAVEURS EXERCICES 2024 – 2025- 2026Embedded Image
AVENANT DE MISE EN CONFORMITE A L’ACCORD D'INTERESSEMENT DE LA COMPAGNIE DES SAVEURS EXERCICES 2024 – 2025- 2026




Entre les soussignés :

La Société La Compagnie des Saveurs au capital de 6 533 800 euros, immatriculée au R.C.S de Blois sous le n°340 623 3396 dont le siège est situé ZA Les Plantes, 2 Rue André Boulle, 41 140 Noyers sur Cher représentée par Monsieur ……………………., Directeur Général, d’une part,
Et

Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame ..........................en sa qualité de déléguée syndicale
  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur .........................., en sa qualité de délégué syndical




PREAMBULE
Un accord relatif à l’intéressement au sein de LA COMPAGNIE DES SAVEURS a été conclu le 24 juin 2024.

Cet accord a été déposé auprès du conseil des prud’hommes et des services de la Direction régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS) en date du 28 juin 2024.

Par lettre en date du 12 septembre 2024 reçue le 16 septembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) a fait part au représentant de LA COMPAGNIE DES SAVEURS de ses observations et a souhaité que des précisions soient apportées à l’accord collectif.

Dès lors, le présent avenant a été élaboré aux fins de mise en conformité de l’accord d’intéressement. Les parties conviennent ainsi de modifier l’accord comme suit :
Article 1
L’article 4 de l’accord d’intéressement relatif à la répartition de l’intéressement est modifié comme
suit :


« La prime globale d’intéressement est répartie entre les bénéficiaires visés à l’article 3
conjointement selon la durée de présence et les salaires :

- pour 50 % de son montant proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.

La prime d’intéressement théorique ainsi définie est ensuite calculée au prorata de la durée de présence effective ou assimilée des bénéficiaires au cours de la période de référence.
Il est rappelé que pour l’application du présent accord, sont notamment assimilées à des périodes
de présence, les périodes suivantes :
  • congés de maternité et d’adoption,
  • congés de paternité et d’accueil de l’enfant
  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur)
  • congés de deuil pour une personne à charge de moins de 25 ans,

  • périodes de mises en quarantaine au sens du I de l’article L.3131-1 du Code de la santé Publique
  • heures chômées au titre de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du code du travail
  • les absences pour mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation
Il en est de même des périodes d’absence qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tels, notamment les congés payés, le préavis non effectué mais payé et les heures de délégation des représentants du personnel.

En l’occurrence le critère de présence qui sera déterminé sera le suivant :
Embedded ImageNombre de jours de présence effective du salarié Nombre total de jours calendaires de l’année considérée
Après avoir déterminé le coefficient de présence, la formule de calcul pour la répartition individuelle proportionnelle à la durée de présence est modifiée comme suit :

Sous-masse de la prime globale x coefficient de présence du salarié
Embedded Image
Cumul des coefficients de présence de l’ensemble des salariés

- 50 % de la masse globale d’intéressement seront répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré.

Le salaire pris en compte pour la répartition de l’intéressement est le salaire brut au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant, d'adoption et de congé de deuil pour une personne à charge de moins de 25 ans, ainsi qu'au titre des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, ou à une mise en quarantaine, est celui qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.


En application de l’articler R. 5122-11 du Code du travail, en cas d’activité partielle, le salaire à prendre en compte pour les heures chômées est celui qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les absences en cas de mi- temps thérapeutique d’origine professionnelle doivent être assimilées à une période de présence dans l'entreprise. Ainsi, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la répartition proportionnelle aux salaires est le salaire perçu le mois précédant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.
Concernant le salaire « plancher », la rémunération brute de référence retenue pour la répartition de l’intéressement ne pourra être inférieure à 30 000 euros brut annuels (il est convenu que ce salaire plancher est proratisé en fonction de la durée de présence du collaborateur dans l’entreprise sur l’exercice de référence). Le salaire plancher évoluera en corrélation avec les évolutions du point UIC de la convention collective applicable à l’entreprise. LA COMPAGNIE DES SAVEURS. A la date de signature de l’accord, le point UIC est fixé à 8.06. Pour exemple, si le point UIC passe de 8.06 à 8.20 soit une augmentation de 1.7%, le salaire plancher sera porté à 30 510€. »

Article 2
L’article 5 de l’accord d’intéressement relatif au plafonnement individuel de l’intéressement est
modifié comme suit :

« La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte, conformément à l’article L3314-8 du code du travail.
Ce calcul est effectué au prorata de la durée de présence pour les salariés ayant travaillé dans
l’entreprise uniquement pendant une partie de l’exercice.

Les parties :
  • précisent qu’en application des dispositions de l’article L. 3314-11 du Code du Travail, il est possible de répartir immédiatement le reliquat d’intéressement entre tous les bénéficiaires n’ayant pas déjà atteint leur plafond individuel, selon les mêmes modalités que la répartition originelle et dans le respect du plafond individuel.
  • conviennent que les dites sommes excédentaires éventuellement constatées ne feront pas l’objet d’un versement. »

Article 3


Le présent avenant est conclu pour une durée de trois exercices. Il prend effet le 1er janvier 2024 pour prendre fin avec l’accord initial, le 31 décembre 2026 et se substitue à l’accord du 24 juin 2024 pour les dispositions qu’il modifie

Le reste de l’accord demeure inchangé.

Article 4
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera transmis à la DREETS.

Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.




Fait à Noyers-sur-Cher, le 15 janvier 2025 En 3 exemplaires
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Monsieur …………………
Directeur Général




Madame ……………………
Déléguée syndicale



Monsieur ..........................
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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