ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Entre :
La société La COMPAGNIE DES SAVEURS, au capital de 6 533 800 €uros, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 340 623 396 dont le siège social est situé ZA les plantes - 2 rue André Boulle à Noyers sur Cher (41140), représentée par M. .................., en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Le Syndicat CFDT, représenté par Mme .................., en sa qualité de déléguée syndicale,
Le Syndicat FO, représenté par M. .................., en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations obligatoires (NO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 07 février 2024 à engager une négociation :
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 5 mars 2025 et 12 mars 2025.
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celles-ci.
Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et à la moyenne des rémunérations dans l’entreprise. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2024 de l’entreprise ainsi que les perspectives de l’année en cours.
Il a été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, ou bien encore l’égalité professionnelle, les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ou bien encore l’exercice du droit d’expression des salariés.
Les organisations syndicales ont fait état de plusieurs demandes notamment :
Reconduction des chèques vacances de 300€ pour les cadres et 350€ pour les non-cadres ;
Reconduction des chèques cadeaux de Noël de 150€ pour les cadres et 160€ pour les non-cadres ;
Augmentation générale de 3.5% au 1er janvier 2025 ne se cumulant pas avec la hausse de la branche à venir ;
Augmentation des Tickets restaurants à 8€ dont 60% à la charge de l’employeur ;
Prime carburant à 300 €
Attribution de chèques CULTURE à 150 €
Demande de renégociation de l’accord d’intéressement 2024-2026
Demande d’étudier la possibilité d’une participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise
Champ d’application de l’accord :
Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (les bénéficiaires seront les collaborateurs en CDI, CDD).
PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
1) Les salaires effectifs
Les parties ont engagé une négociation sur les salaires réels.
Après discussions, il a été convenu, une augmentation des salaires de 1.5% bruts au 1er janvier 2025 pour les salariés aux coefficients compris de 130 à 325 et au coefficient 360 en CDI et CDD de la Compagnie des Saveurs.
Les salaires pris en considération pour l’application de ces hausses seront les salaires de base du mois de novembre 2024 et sur la base de l’équivalent temps plein pour les salariés à temps partiels.
Par ailleurs, pour l’application de ces augmentations collectives, il sera tenu compte le cas échéant de la revalorisation des salaires minimas de la branche industries chimiques à venir pour 2025. Par conséquent, l’augmentation des salaires minimums conventionnels est comprise dans l’augmentation collective visée ci-dessus, elles ne se cumulent pas.
L’augmentation générale sera effective sur la paye de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Pour bénéficier de l’augmentation collective, les salariés devront être toujours présents dans les effectifs au 1er mars 2025 et être entrés au sein de la société avant le 1er janvier 2025.
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par ces augmentations.
2) Autres mesures sociales
Chèques vacances
Par ailleurs, les parties ont convenu à titre exceptionnel pour l’année 2025, la distribution de chèques vacances, pour les salariés qui le souhaitent, dans les conditions suivantes :
-Pour les coefficients de 130 à 325 et 360, le montant des chèques vacances sera de 350€ annuel. Pour ces salariés, la participation de l’entreprise sera de 80% de la valeur des titres soit 280€.
-Pour les coefficients 350 et supérieur à 400, le montant des chèques vacances sera de 300€ annuel. Pour ces salariés, la participation de l’entreprise sera de 50% de la valeur des titres soit 150€.
Le versement de ces chèques sera réalisé en accompagnement du bulletin de paie du mois de mai 2025. Pour en bénéficier, les salariés devront être toujours inscrits dans les effectifs au 1er Juin 2025.
Les salariés volontaires pour bénéficier des chèques vacances (et qui remplissent les conditions d’ancienneté ci-dessus), autoriseront l’entreprise à prélever le dixième du montant de leur participation directement sur leur salaire de mars à décembre 2025. Pour ce faire, les salariés remplissent l’autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe et la remettent dûment remplie à l’entreprise avant le 31 mars 2025.
Chèques cadeaux
Par ailleurs, les parties ont convenu à titre exceptionnel pour l’année 2025, que l’entreprise distribue des chèques cadeaux à l’occasion de Noël 2025, pour les salariés dans les conditions suivantes :
-Pour les coefficients de 130 à 325 et 360, le montant des chèques cadeaux sera de 160€ annuel - Pour les coefficients 350 et supérieur à 400, le montant des chèques cadeaux sera de 150 € annuel
Le versement de ces chèques sera réalisé en accompagnement du bulletin de paie du mois de novembre 2025.
Pour en bénéficier, les salariés devront être inscrits dans les effectifs au 31 octobre 2025.
Chèques culture
Par ailleurs, les parties ont convenu à titre exceptionnel pour l’année 2025, que l’entreprise distribue des chèques culture à hauteur de 50€ en 2025, pour les salariés dans les conditions suivantes :
Être présent dans les effectifs au 31 Octobre 2025
Période de distribution : avec les bulletins de paie du mois de novembre 2025.
Tickets restaurant
Les parties ont convenu pour l’année 2025, de l’augmentation du montant unitaire des tickets restaurant pour les salariés dans les conditions suivantes :
-le montant des tickets restaurant sera de 8€ (dont prise en charge part patronale de 50%)
La distribution de la valeur de ces tickets restaurant sera effectif à compter du 1er mars 2025.
Prime transport
L’accord collectif relatif à une prise en charge des frais de déplacements des salariés du 11 juin 2019, prévoyait l’instauration d’une « prime transport » ou d’une « prime vélo » qui ne pouvait excéder 200€ par an et par salarié. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 permet pour l’année 2025 de relever la prime de transport de 100€, la portant ainsi à 300€ par an et par salarié sur l’année 2025.
Les parties ont ainsi convenu à titre exceptionnel pour l’année 2025 de revaloriser ladite prime en portant le montant à 300 € net annuel. Il sera alors calculé dans les mêmes conditions d’octroi que celles prévues par l’accord initial.
3) Durée effective et organisation du temps de travail
L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 12 janvier 2016 actuellement en vigueur reste inchangé.
4) Intéressement et épargne salariale
Un accord d’intéressement est applicable à l’entreprise pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Par ailleurs, le Groupe Avril offre de nouveau aux collaborateurs la possibilité d’acquérir des actions AVRIL via le FCPE AVRIL. L’opération d’actionnariat salarié est donc reconduite pour l’exercice 2025. Pour que les salariés de la Compagnie des Saveurs puissent en bénéficier, l’entreprise doit adhérer à l’avenant n°9 du PEG au moyen d’un avenant d’adhésion. L’avenant d’adhésion a donc été présenté et signé au cours des réunions des Négociations Obligatoires.
Accord de principe de la Direction pour ouverture de négociation Accord d’Intéressement sous forme d’avenant.
Un avenant à l’accord portant sur un plan d’épargne retraite collectif est applicable à l’entreprise. Celui-ci reste inchangé.
Accord de principe pour étudier la faisabilité d’une participation des salariés au bénéfice de l’entreprise
5) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’entreprise s’engage à vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et anciennetés égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés. Il est donc nécessaire de comparer la situation des hommes et des femmes afin de pouvoir déterminer et résorber les écarts éventuels de rémunération et d'évolution de carrière.
Cette comparaison doit bien entendue être faite par catégorie professionnelle et par fonction identique.
A l’heure actuelle, la structure de l’entreprise ne permet de faire un comparatif représentatif et pertinent des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. En conclusion, la Direction et les organisations syndicales conviennent qu’aucun élément qui pourrait montrer une quelconque discrimination au sein de l’entreprise n’a été constatée.
PARTIE 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
La Direction et les partenaires sociaux s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination. Ils s’engagent à préserver et améliorer la qualité de vie au travail des salariés.
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les partenaires signataires s’engagent en faveur d’une meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle.
Dans ce cadre, ils prennent et poursuivront les actions suivantes :
Maintenir la rémunération des salariées au-delà du plafond de sécurité sociale pendant leur congé maternité ;
Maintenir la rémunération des salariés au-delà du plafond de sécurité sociale pendant leur congé paternité ;
Vérifier systématiquement la compatibilité entre la vie personnelle et professionnelle lors des entretiens annuels ;
Favoriser sur certains postes déterminés la réalisation de télétravail ;
Garantir le respect des dispositions de l’article L.1225-26 du code du travail concernant le bénéfice des augmentations individuelles pour les salariées de retour de congé maternité.
Par ailleurs, l’entreprise rappelle qu’une charte portant sur des mesures de flexibilité au travail a été mise en place le 13 juin 2025 par le Groupe Avril, en partenariat avec les partenaires sociaux. Cette charte a notamment pour objectif d’augmenter le bien-être des salariés au travail en permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; d’accroitre les performances et la créativité individuelle et collective et d’améliorer notre marque employeur en attirant et en retenant nos talents.
Les 4 mesures convenues dans cette charte sont intégralement applicables à la SociétéCompagnie des Saveurs, elles sont pour rappel : - Le congé parenthèse - Les semaines de télétravail - Le congé d'engagement - L'accompagnement aux salariés proches aidants
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION
Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et s’engage à mettre tout en œuvre pour le promouvoir et en assurer l’effectivité.
Ainsi, l'entreprise prend en compte un objectif de suppression de tous écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes, pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’ancienneté et de résultats.
La rémunération est entendue comme le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, par l’employeur aux salariés en raison de l’emploi de ces derniers.
Avant chaque période d’augmentation individuelle, il sera rappelé à chaque manager les obligations légales en matière d’égalité salariale.
EGALITE PROFESSIONNELLE EN TERMES D’EMBAUCHE ET DE MIXITE :
Le recrutement constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de la société.
Aussi, il est convenu de :
Veiller à la neutralité de l’intitulé des postes / des offres d’emploi et indiquer la mention H/F systématiquement.
Concevoir et rédiger les descriptions de poste ou de fonction de telle manière qu’elles soient également accessibles et attractives pour les femmes et pour les hommes;
EGALITE PROFESSIONNELLE EN TERMES DE FORMATION
Considérant que la formation professionnelle participe à l’évolution des emplois, la Direction veillera à ce que les actions de formation dispensées aux hommes et aux femmes soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu pour permettre le maintien de l’employabilité et assurer une perspective professionnelle.
Dans ce cadre, il est arrêté les mesures suivantes :
Assurer aux femmes et aux hommes les mêmes conditions d'accès et le même niveau de formation à poste identique;
Organiser autant que possible les formations en entreprise ;
Aborder dans les entretiens annuels et les conversations de carrières (CDC) les besoins en formations.
Pour ce faire, un suivi chiffré sera réalisé pour vérifier le nombre de salarié ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe ainsi que le nombre d’heures d’action de formation par salarié.
EGALITE PROFESSIONNELLE EN TERMES DE DEROULEMENT DE CARRIERE, DE QUALIFICATION, DE CLASSIFICATION ET DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
Il est rappelé que les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière, à qualifications et expériences professionnelles équivalentes.
A cette fin, les partenaires sociaux prennent et poursuivront leurs engagements afin de :
S’assurer que tous les postes ouverts à un recrutement interne soient ouverts et diffusés aux femmes et aux hommes ;
Assurer le même niveau de formation à poste identique ;
EGALITE PROFESSIONNELLE EN TERMES DE CONDITIONS D’EMPLOI, DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
Dans le cadre de la démarche globale de prévention de la société et afin de favoriser la mixité des métiers, les parties s’accordent sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail des salariés. Il est ainsi adopté les mesures suivantes :
Faciliter le passage d’un temps partiel à un temps plein et inversement, garantir les mêmes droits à la formation, garantir les mêmes évolutions de carrière et les mêmes évolutions salariales ;
Compte tenu de ces objectifs, un suivi sera réalisé à l’échéance de l’accord :
Afin que l’ensemble des demandes de temps partiel (et inversement) ait été étudiée
Sur le nombre d’adaptation de poste des salariées enceintes
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.
De plus, la Direction rappelle que la société s’est engagée dans une démarche d’enquête salariés avec l’organisme « GREAT PLACE TO WORK » en 2024. Cette enquête sera renouvelée sur l’ensemble de la société dans le courant de l’année 2025.
Les parties ne conviennent d’aucune mesure supplémentaire relative au droit d’expression des salariés.
Droit à la déconnexion
La charte de la déconnexion actuellement en vigueur reste inchangée. Aucune remarque n’a été apportée sur le droit à la déconnexion.
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise et les représentants du personnel réaffirment également leur volonté de favoriser le recrutement et l’insertion des personnes handicapées ainsi que le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.
L’entreprise rappelle qu’un accord relatif à l’inclusion et la politique d’emploi de personnes en situation de handicap a été signé par le Groupe Avril avec ses partenaires sociaux le 30 Janvier 2025. Les dispositions convenues dans cet accord sont intégralement applicables à la Société.
Dispositif d’accompagnement à la transition vers la retraite
L’entreprise rappelle que conformément à l’accord Groupe relatif à la GEPP, les salariés en fin de carrière peuvent solliciter une réduction de leur temps de travail, dans les 3 ans précédant leur départ en retraite et dans les 3 mois avant la date de démarrage souhaité.
En cas d’acceptation de l’entreprise, les cotisations de retraite (retraite de base et retraite complémentaire) à la charge de l’employeur et du salarié sont maintenues sur la base de rémunération équivalente temps plein.
PARTIE 3 – Dispositions finales
1) Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2025.
2) Durée de l’accord, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, s’agissant de la « Partie 1 » concernant la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; En application de l'article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que ces dispositions seront renégociées à l’issue de la période d’un an.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, s’agissant de la « Partie 2 » concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Au terme de ces durées d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
3) Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à Noyers sur Cher, le 12 mars 2025 En autant d’exemplaires que de parties Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour le Syndicat CFDT,Pour la Société La Compagnie des Saveurs, .................., Déléguée,.................., Directeur,
Pour le Syndicat FO, .................., Délégué,
Annexe
Autorisation de prélèvement sur salaire
Nom du salarié
Prénom
Fonction
Adresse
Pour faciliter la gestion de mon épargne chèques-vacances, j’autorise l’employeur :
Monsieur ..................,
En sa qualité de directeur de la société la Compagnie des Saveurs
A faire prélever mensuellement, pour une durée de 10 mois, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 la somme de :