Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DU SAV

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA COMPAGNIE DU SAV

Le 18/01/2024


ACCORD INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

AU SEIN DE LA COMPAGNIE DU SAV



Entre les soussignés,

LA COMPAGNIE DU SAV, SAS, au capital de 512 550 euros, SIREN 539 746 289, RCS EVRY, dont le siège social est situé 5 rue du Mâconnais 91090 LISSES, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général et XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,

Et

Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, pour le syndicat CFDT,
Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, pour le syndicat CFE-CGC,

D’autre part,


PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise, permettant au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les parties signataires du présent accord ont souhaité instituer un compte épargne-temps afin de tenir compte non seulement des contraintes du marché dans lequel l’entreprise évolue mais également des demandes émanant des salariés et donc des instances représentatives du personnel.
Consciente de l’avantage social que procure ce Compte épargne temps, et de la réelle nécessité de maintenir un niveau de compétitivité accru face aux structures concurrentes, la Direction a souhaité, après plusieurs années de discussions, se joindre aux organisations syndicales de manière à s’accorder sur la mise en place de ce dispositif.
Aussi, ce compte épargne-temps, met en exergue la volonté de la Direction d’instituer une véritable politique RH à travers la mise en place de cet outil à multiples vertus : gestion optimisée de la durée du travail et des congés, engagement et implications de collaborateurs, développement de la marque employeur, solidarité entre les employés…
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1

Objet du compte épargne-temps


Selon les dispositions légales, « le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées ».
Les Parties ont convenu d’instituer un compte épargne-temps au sein de l’Entreprise pour les objectifs principaux suivants :
  • Favoriser le bien-être des collaborateurs en leur permettant de reporter des jours de congés ou de repos pour, par exemple, accomplir un projet personnel (formation hors temps de travail), ou se rendre disponible afin de pouvoir participer à certains événements personnels.
  • Favoriser les départs à la retraite anticipée et la diminution progressive de la durée du travail pour les salariés exerçant notamment un métier qui sollicite particulièrement leur physique.

Les Parties conviennent que le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés ou de jours de repos qui devront prioritairement être pris dans la période fixée au sein de l’entreprise ou le cas échéant, par la loi.
Les Parties précisent que l’utilisation de ce dispositif devra toujours être réalisée en tenant compte des spécificités de l’activité de l’entreprise afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, la continuité de services et la satisfaction des clients.

Article 2

Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Le salarié pourra faire le choix de clôturer son CET, indépendamment d’une rupture ou d’un transfert de son contrat de travail. Toutefois, la clôture du CET sur demande du salarié, avant rupture ou transfert du contrat ne donnera droit à aucune indemnité ni aucun versement correspondant aux droits acquis sur le CET.


Article 4

Alimentation du compte en temps


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos acquis. Aucune alimentation par anticipation n’est autorisée.


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :


Alimentation du compte épargne-temps

Type de jour

Nombre d’heure/jour maximum par an

Catégorie 1
Congés payés de la 5e semaine (art. L. 3151-2)

5 jours


Congés d’ancienneté


Jours acquis au titre du fractionnement du congé principal (« Congés de fractionnement »)


Jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (dans la limite fixée par l’accord en vigueur au sein de l’entreprise)


Jours de récupération de jours fériés

Catégorie 2
Heures de repos compensateurs de remplacement
(repos suite heures supplémentaires / complémentaire) tenant compte des majorations en vigueur dans l’entreprise
70 heures

Heures de repos compensateurs obligatoire
(repos suite heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires) tenant compte des majorations en vigueur dans l’entreprise


La totalité des jours de repos capitalisés par an ne doit pas excéder les limites fixées ci-dessus.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par les jours /heures de repos visés ci-dessus, par journée entière, en effectuant la demande sur le SIRH en vigueur dans l’entreprise et, le cas échéant, en s’adressant à la Direction des Ressources Humaines.

Il est précisé que les demandes d’alimentation du CET par les jours/heures listés ci-dessus doivent être explicites et anticipées. Ainsi, les « jours de repos » à caractère périodique tels que les congés payés, congés d’ancienneté, congés de fractionnement et jours de repos liés à un forfait jours ne viendront pas automatiquement alimenter le CET en l’absence de demande de la part du salarié avant la clôture du compteur. Une fois le compteur clôturé, aucune demande rétroactive d’alimentation ne sera acceptée.
Article 5

Plafond du CET


Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, les Parties conviennent de fixer le nombre maximum de jours épargnés de la manière suivante :
  • 30 jours jusqu’à 40 ans
  • 35 jours jusqu’à 50 ans
  • 45 jours après 50 ans
  • 55 jours après 55 ans

Par exception, les salariés qui auront 58 ans révolus et qui exerceront le métier de Technicien SAV itinérant, verront leur plafond augmenté à 60 jours. Etant convenu qu’en cas de changement de poste au-delà de cette tranche d’âge, le plafond sera revu pour être aligné au plafond en vigueur pour la catégorie d’emploi concernée.

Les autres catégories de personnel qui auront 58 ans révolus et qui justifient après de la Direction d’une pathologie particulière qui les impacte dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, verront leur plafond augmenté à 60 jours.

Dès lors que le plafond fixé ci-dessus est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu’il n’a pas utilisé en tout ou partie les droits inscrits au compte.


Article 6

Utilisation du CET


Article 6.1

Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié, en accord avec l’employeur, pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans la limite de 6 jours ;
  • D’un congé sans solde venant dans la continuité du congé paternité ou maternité dans la limite de 6 jours ;
  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ou, dans le cadre d’une réduction de leur temps de travail progressive ;
  • D’une mobilité géographique dans la limite de 6 jours ;
  • D’événements familiaux dans la limite fixée au cas par cas d’un commun accord avec la Direction
  • De raisons médicales majeures dans la limite fixée au cas par cas d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
  • D’un congé d’un autre salarié de l’entreprise dans le cadre du don de jours, dans la limite de 5 jours par année civile, à destination d’un salarié : ayant ou assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ou dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.



Article 6.2

Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés selon les modalités suivantes : toute demande de déblocage devra être effectuée auprès du Responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines par écrit 2 mois avant la prise effective des jours demandés sauf circonstances exceptionnelles justifiées par le motif du congé pris.

Article 6.3

Situation du salarié pendant le congé et à son issue

Le salarié bénéficie pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

L’indemnité compensatrice résultant de l’utilisation du CET et versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, en application des règles en vigueur à ce jour et sous réserves d’évolutions futures, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le temps d’absence rémunéré par le CET sera pris en compte pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, dans les conditions légales et conventionnelles applicables audit congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de l’entreprise pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période.

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La Direction se réserve le droit de reporter, dans la limite de 3 mois, la prise du congé lorsque l’absence serait préjudiciable au bon fonctionnement du service.


Article 7

Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois.


Article 8

Clôture ou transfert du compte


En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés sur le CET tenu par le nouvel employeur du salarié en cas d’accord formel des trois parties.

Dans le cas précisé ci-dessus, la gestion du compte s’effectuera après le transfert selon les règles prévues au sein de la nouvelle entreprise. A défaut d’accord écrit du salarié, de son nouvel employeur, et de l’entreprise, le CET sera liquidé.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Les salariés qui le souhaitent, pourront toutefois, avec l’accord de la société, demander la consignation des sommes correspondantes au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.


Article 9

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Lorsque le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le montant des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Dès lors que ce plafond est atteint, si ce plafond venait à être atteint dans le respect de l’article 5 du présent accord, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.


Article 10

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


Article 11

Effets de l’accord – révision et dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il peut être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La révision du présent accord peut être effectuée par une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet portant sur les points révisés. Cette révision devra être notifiée conformément aux dispositions légales.

En cas de signature d’un nouvel accord, celui-ci se substituera à l’ancien dans le respect du délai de préavis inscrit dans le nouvel accord. A défaut de délai inscrit dans le nouvel accord, un délai de trois mois sera respecté avant la mise en application du nouvel accord.


Article 12

Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 13

Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail un représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Lisses, le 18 janvier 2024

Pour la sociétéPour la CDFT





Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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