Accord d'entreprise LA CONCIERGERIE DU BESSIN

LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA CONCIERGERIE DU BESSIN

Le 17/12/2025


ACCORD ASTREINTES



ENTRE :


LA CONCIERGERIE DU BESSIN, Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 5 route de Tilly – 14400 BAYEUX, immatriculée au registre du commerce et des Société de CAEN sous le numéro 824 644 389 00044.

Représentée par la XXXXXX, agissant en qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur XXXXX, Gérant.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


ET


Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des 2/3 le 17 décembre 2025 dont le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part,




SOMMAIRE


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PREAMBULE3

ARTICLE 1 - DEFINITION DE L’ASTREINTE3

ARTICLE 2 – PRESENTATION DE L’ASTREINTE3

ARTICLE 3 - MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE4

ARTICLE 4 - INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE4

4.1 – DEFINITION ET ORGANISATION DE L’INTERVENTION4

4.2 – INFORMATION EN CAS D’INCAPACITE DU SALARIE4

ARTICLE 5 - CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE5

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE5

6.1 – REPOS QUOTIDIEN5

6.2 – REPOS HEBDOMADAIRE6

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD6

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD6

ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD6

ARTICLE 10 - DEPOT7





PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de fixer, en matière d’astreintes, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés tant à l’activité de l’entreprise et à son organisation qu’aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires et de conciliation de leur travail et de leur vie personnelle.

En 1’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de 1’effectif de l’entreprise, la Société a décidé de proposer aux salariés un projet d'accord relatif à la mise en place des astreintes en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il est expressément rappelé que l'opposabilité et la validité de cet accord d'entreprise sont soumises à l'approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d'accord a été communiqué à chaque des salariés de l'entreprise le 26 novembre 2025.

Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 17 décembre 2025 à l'issue de laquelle le projet d'accord a été adopté.


ARTICLE 1 - DÉFINITION DE L’ASTREINTE


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment.

Les temps de trajet et d’intervention, lors d’une astreinte, sont néanmoins considérés comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 2 – PRESENTATION DE L’ASTREINTE


Tout salarié, quel que soit son statut, peut-être d’astreinte.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de service sachant que plusieurs salariés pourraient intervenir sur une même plage horaire.

En fonction de ces nécessités, plusieurs durées et périodes d’astreinte sont possibles :

  • Lundi au dimanche : De 12 heures à 22 heures ;
  • Les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier : De 6 heures à 23 heures.

Dans le cadre des plages indiquées ci-dessus, il sera possible d’attribuer une astreinte à un salarié d’une durée inférieure à la durée totale de la plage, tout en n’étant pas inférieure à 2 heures.


ARTICLE 3 - MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE


Un planning prévisionnel des astreintes est établi par la hiérarchie chaque mois et communiqué individuellement aux salariés concernés.

Ce planning prévisionnel peut être modifié sous réserve d’une information individuelle avec un délai de prévenance minimal de 7 jours. Le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses jours de congés.


ARTICLE 4 - INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE


Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel ou retour au domicile du salarié, si l’intervention nécessite un déplacement.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée physiquement ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

  • N’est pas à la disposition de l’entreprise, il peut donc vaquer à des occupations personnelles.

  • N’est pas obligé de rester à son domicile et pourra se trouver en tout autre endroit à la condition expresse que son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin. Ainsi, pendant l’astreinte, le salarié doit se trouver à moins d’une heure du siège social de la Société.

  • Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par email, par téléphone, ou par un autre moyen (ce qui implique la nécessité de disposer d’une couverture téléphonique adéquate).

Le salarié se trouvant, à la suite d’un cas de force majeure dûment justifié, dans l’incapacité absolue d’intervenir doit prévenir immédiatement la Direction de la Société.


ARTICLE 5 - CONTREPARTIES LIÉES À L’ASTREINTE


Le salarié bénéficiera, au titre de ses périodes d’astreinte, d’une indemnité journalière fixe d’un montant de 15,38 euros brut soit 12 euros net.

Pour les astreintes réalisées le 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier de chaque année, le salarié bénéficiera d’une indemnité journalière d’un montant net de 30,77 euros brut soit 24 euros net.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

6.1 – REPOS QUOTIDIEN


Le salarié en période d’astreinte doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-10 du Code de travail, ce repos quotidien n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’a pu être pris en totalité en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention.

6.2 – REPOS HEBDOMADAIRE


Le salarié en période d’astreinte doit bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (incluant les 11 heures de repos quotidien), conformément aux dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail.

Ce repos hebdomadaire n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code de travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

En cas d’intervention ayant lieu en période d’astreinte au cours du repos hebdomadaire, le salarié concerné doit bénéficier intégralement d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives à compter de la fin de l’intervention sauf s’il en a déjà bénéficié intégralement avant le début de l’intervention.


ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 décembre 2025, dès lors que son dépôt, au titre du dernier article du présent accord, aura été effectué.


ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD


L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou des deux tiers des salariés. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen en précisant les dispositions à réviser.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.


ARTICLE 9 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions légales, le présent Accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur selon les dispositions légales.

L’accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés. Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être effectuée par un nombre de salariés représentant au moins les deux tiers des salariés de l’entreprise.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Pendant la durée du préavis, la Société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

L’accord continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cesse de produire effet.


ARTICLE 10 - DEPOT


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé au Conseil de prud’hommes de CAEN.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.



Fait à BAYEUX, le 17 décembre 2025


Pour LA CONCIERGERIE DU BESSIN,


Représentée par la XXXXX,
Elle-même représentée par XXXXX,
Agissant en qualité de Gérant




Pour la majorité des deux tiers du personnel,


Cf. PV de consultation en date du 17 décembre 2025

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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