Accord d'entreprise LA CORNUE

Accord égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 07/11/2025
Fin : 06/11/2029

8 accords de la société LA CORNUE

Le 06/11/2025



Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Entre
La Société La Cornue, située 14 rue du Bois du Pont, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • CGT représentée par, délégué syndical
  • FO représentée par, délégué syndical
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise, les parties au présent accord souhaitent affirmer leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en oeuvre les actions correctrices qui s'imposent.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise LA CORNUE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 15 mai 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été fixé le lieu et le calendrier des réunions de négociation.
La direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 autres réunions, tenues les 9 juillet 2024, 16 septembre 2025 et le 8 novembre 2025.
A cette occasion, les négociations ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par l’article L2242-17 et suivants du code du travail (articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi ; les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; etc…).
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / améliorer la qualité de vie au travail.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires et aux stagiaires.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 3 : Domaines d’actions choisis pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 3.1 : Formation

Objectif :

L’objectif poursuivi est d’améliorer la répartition par sexe des salariés de l’entreprise qui suivent au moins 7 heures de formation par an.
L’atteinte de cet objectif permettra d’assurer une meilleure employabilité au sexe sous-représenté.

Actions :

  • Collecter des données sur le personnel bénéficiant d'une formation, ventilées par sexe et par type de formation, afin de garantir l'égalité des chances en matière d’accès à la formation.
  • Augmenter pour le sexe ayant le résultat le moins satisfaisant, le taux de salariés de l’entreprise ayant suivi au moins 7 heures formation en l’alignant sur celui de l’autre sexe, tout en préservant

Indicateur de suivi :

  • Nombre de personnes par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation au cours de chaque année.
  • Proportion de femmes ayant suivi au moins 7 heures de formation au cours de chaque année par rapport au nombre total de femmes.
  • Proportion d’hommes ayant suivi au moins 7 heures de formation au cours de chaque année par rapport au nombre total d’hommes.
  • Comparaison des proportions de femmes et d’hommes formés.

Article 3.2 : Accès à l’emploi

Objectif

L’objectif poursuivi est de garantir un accès à l’emploi équitable.
Afin de garantir l'égalité de traitement et des chances quel que soit le sexe, sont mis en œuvre dans le cadre du recrutement des processus de sélection transparents et objectifs, liés exclusivement à l'évaluation des compétences et des aptitudes requises pour le poste proposé.

Actions :

  • Sensibiliser les responsables de service par des communications sur le traitement des candidatures avec une totale égalité de traitement et des chances.
  • Diffusion d'un guide du recrutement, veiller à ce qu'aucune question discriminatoire ne soit posée à chaque étape du processus de sélection.
  • Création d’un support de recrutement permettant pour un poste donné d’évaluer les candidatures sur la base de critères non-discriminant
  • Collecter les données de candidature ventilées par sexe pour garantir l'égalité des chances.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de communications auprès des responsables de service
  • Proportion de candidatures de femmes sélectionnées par rapport au nombre de candidatures sélectionnées.

Article 3.3 : Rémunération

Objectif :

L’objectif est de garantir un traitement égalitaire et non discriminatoire des rémunérations à chaque étape de la carrière du salarié.

Actions :

  • A l’embauche :
  • assurer la traçabilité des propositions de salaire garantissant des critères non discriminatoires
  • Au cours de la vie professionnelle :
  • Création d’un fichier reprenant les critères d’attribution des primes permettant de garantir le caractère non discriminant de ces critères
  • Guide de sensibilisation des managers aux bonnes pratiques sur les augmentations ou attribution des primes
  • Maintien total du salaire du co-parent durant le « congé paternité », après un an d’ancienneté

Indicateurs de suivi :

  • Bilan annuel des rémunérations à l’embauche
  • Analyse de l’évolution des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes par métiers lorsque le poste analysé concerne plus de 2 collaborateurs dont 1 femme.
  • Nombre de co-parent ayant bénéficié d’un maintien de salaire durant le congé paternité

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée de quatre ans.
Chaque partie pourra alors demander la révision de tout ou partie du présent accord en respectant un préavis de trois (3) mois minima. Les demandes de révision seront notifiées à toutes les parties signataires.
Cela entrainera l’ouverture de nouvelles négociations avec les organisations syndicales représentatives sur les points visés par la révision.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut pas être dénoncé. En revanche, sa révision peut être demandée par la majorité des Organisations Syndicales signataires ou par l’Entreprise. En pareil cas, l'ensemble des Organisations Syndicales sera convoqué par cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera diffusé via l’intranet de l’entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pontoise

Fait à Saint-Ouen-l’Aumône, le 8 novembre 2025
En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,Pour les organisations syndicales,
délégué syndical CGT
délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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