Accord d'entreprise LA CROISEE DS

AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/03/2025

15 accords de la société LA CROISEE DS

Le 20/12/2023


Avenant à l'ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE


La

SAS LA CROISEE DS, représentée par M NICOLEAU Serge, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord

D’une part,


ET


Le

SYNDICAT CGT, représenté par Mme Isabelle BOUTET, en sa qualité de déléguée syndicale CGT,



D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 25 juillet 2013 portant sur l'aménagement du temps de travail sur l’année par modulation.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :


  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008




ARTICLE 1 -PRÉAMBULE



Dans le cadre des discussions et négociations d’un accord sur la Gestion annuelle des congés payés aligné sur l’exercice comptable de la société LA CROISEE DS, il a été convenu de modifier le dispositif en vigueur dans l’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année par modulation.

Compte tenu du contexte actuel avec une activité très faible en cette fin d’année 2023 et n’ayant pas de visibilité sur le début de l’année 2024, il est convenu de rallonger la période d’annualisation du temps de travail par modulation pour une durée de 12 mois.



ARTICLE 2 -CHAMP D’APPLICATION



Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de LA CROISEE DS SAS, à l’exception des cadres, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.


ARTICLE 3 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR MODULATION



Période de référence

La période de référence s’étend du 01 Avril 2023 au 31 Mars 2025.

Attribution d’heures supplémentaires ou de jours de récupération


Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale, il est attribué aux salariés concernés des heures supplémentaires ou bien un équivalent en JRTT.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées lors de la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2025 seront payées au mois d’avril 2025.

Un JRTT est un cumul d’heures égal aux heures effectuées dans une journée de travail de l’horaire hebdomadaire de base. Un cumul de 28 heure supplémentaire au 31 mars équivaut à 5 jours de 7 heures de JRTT.

Ainsi Les JRTT acquis lors de la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2025 dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, du 1 avril N au 31 mars N+1.



ARTICLE 4 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Il est convenu d’établir un état intermédiaire au 31 Mars 2024. Les compteurs individuels d’heures modulées devront être compris entre la borne maximale de 70 heures et la bornne minimale de – 450 heures, étant considéré comme base annuelle de temps de travail 1607 heures.



ARTICLE 5 – REMUNERATION



Le salarié s’engage à effectuer les heures sollicitées par l’employeur  ; à défaut ces heures seraient retenues sur le salaire.









ARTICLE 5 – DURÉE – DEPOT – REVISION – LITIGE - DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 15 mois s’achevant ainsi au 31 mars 2025.


Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Charente ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.


Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès signature du présent avenant.le

1er Janvier 2024.





Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.


Chaque partie signataire convient d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci. Tous conviennent de la nécessité d’en faire un bilan avant le terme de l’année de référence en cours afin d’améliorer le cadre général.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.










Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
  • La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales




  • pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.


Fait à Champagne Mouton, en 2 exemplaires, le 13 20 Décembre 2023.

M NICOLEAU Serge,

En sa qualité de Président de la SAS CROISEE DS

Pour le Syndicat CGT,

Mme BOUTET Isabelle

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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