Accord d'entreprise LA DINEE

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 02/10/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société LA DINEE

Le 02/10/2020



Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés


Entre :
  • SA LA DINEE, Aire de Port-Lauragais, 31290 AVIGNONET LAURAGAIS
Immatriculé au RCS TOULOUSE 324 714 898
Représentée par --------- agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
  • ---------, Elu Titulaire au CSE de la SA LA DINEE « Collège Employé »
  • ---------, Elue Titulaire au CSE de la SA LA DINEE « Collège Agents de Maîtrise et Cadres »
Tous deux élus au CSE et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections au CSE dont les procès-verbaux ont été déposés sur la plateforme du CTEP sous les numéros (0WE10000018BD4 et 0WE10000018BD8) et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE Occitanie et reçue par cette dernière le 01/07/2020.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 2 jours francs.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail Y COMPRIS EN VERSION ANONYMIS2E. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Avignonet Lauragais

Le 02/10/2020

Les signataires

Mme --------------------

M --------------------

M --------------------, Président du Conseil d’Administration de la SA LA DINEE

Mise à jour : 2020-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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