Accord d'entreprise LA FABRIQUE DE L'EMPLOI

ORGANISATION ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LA FABRIQUE DE L'EMPLOI

Le 18/12/2024


Accord ORGANISATION ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




La Fabrique de l’Emploi

SCIC SA à capital variable
Sis 33 rue Georges Potié – 59120 LOOS
Enregistrée au RCS de Lille sous le numéro suivant : 829 669 217 R.C.S. Lille
Représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXX, agissant en qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,

Ci-après désignée « la Coopérative »,

D’UNE PART,



ET

Et Xxxxx XXXXX en qualité de délégué syndical CFDT Synami

Ci-après désignée « le délégué syndical »,



D’AUTRE PART

Ensemble désigné les « Parties » et individuellement une « Partie ».


Il est convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Il est rappelé que la Coopérative, compte tenu de la spécificité de son activité, ne relève d’aucune convention collective de branche.

Du fait de la multiplicité des activités et de leur nature très différente, l’organisation du travail est très différente d’une équipe à une autre. L’horaire de travail ne peut donc pas être déterminé de manière identique pour tous les salariés de l’entreprise. La mise en œuvre de cette organisation particulière de la durée du travail nécessite que soit conclu un accord collectif d’entreprise, faute d’accord de branche applicable en ce domaine.

Ceci préalablement rappelé il a été convenu ce qui suit :


CADRE JURIDIQUE
Situation juridique interne
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature.

L’esprit du présent accord rappelé en préambule est la mise en place d’un statut notamment en matière d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins de la Coopérative.

Il est expressément précisé que la Coopérative ne dépend d’aucune convention collective étendue.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées dans une mesure de nature à affecter le présent accord, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités qu’il prévoit.

Sous réserve des dispositions légales et règlementaires, afin de garantir un cadre juridique cohérent, clair et unique le présent accord prime et se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute disposition d’un accord collectif de branche et d’entreprise, ainsi qu’à tout usage, accord atypique et engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la Coopérative.

Modalité et périmètre de la négociation
Il est rappelé que le présent accord a été conclu avec M. Xxxxx XXXX, délégué syndical CFDT Synami au sein de la Coopérative au titre du cycle électoral qui prendra fin le 21 octobre 2025.

Ainsi, il se substitue et prime sous réserve évidemment des dispositions légales d’ordre public, et sans que cette liste soit limitative :
  • Aux dispositions du Code du travail,
  • D’une manière générale, à l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, Accords de branche qui seraient actuellement en vigueur au sein de la Coopérative ou de l’un de ses établissements.

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre au présent accord d’avoir toute la portée d’un accord d’harmonisation commun à l’ensemble des salariés, il a été convenu entre les parties de prévoir les modalités de définition de durée du travail et d’aménagement qui suivent.

Elles pourront être établies de manière différenciée dans le respect bien évidemment des notions objectives notamment de services ou de catégories professionnelles. et ce dans l’esprit de l’amélioration de la qualité de service ainsi que des modalités de fonctionnement adapté.

CHAMP D’APPLICATION/PERIMETRE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Coopérative. Il s’applique notamment aux salariés à temps plein et à temps partiel, sous contrats à durée indéterminée, sous contrats à durée déterminée ou sous contrats de travail temporaire.

Il est rappelé que les cadres dirigeants, pour lesquels les dispositions légales édictées en matière de durée du travail ne sont pas applicables, sont exclus du champ d’application du présent accord.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié demeure à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Sont par ailleurs notamment considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les heures passées en formation telles que prévues par l’article L. 6321-2 du Code du travail (« Toute action de formation suivie par un Salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ») ;
  • Le repos compensateur de remplacement, venant en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires (Circ. DRT 7 du 6-12-2000) ;
  • La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (article D. 3121-9 du Code du travail) ;
  • Les temps passés aux examens médicaux obligatoires auprès des services de santé au travail, y compris les temps de déplacement nécessaires pour s’y rendre (articles R. 4624-28 du Code du travail) ;
  • Lorsque (et uniquement si) des astreintes sont mises en place (ce qui, à titre indicatif, n’est pas le cas dans la structure au moment de la signature de l’accord), les heures d’intervention en astreinte, y compris le temps de trajet accompli lorsque l’intervention nécessite un déplacement (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 01-46.367 ; Cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-43.834).

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail pour le déclenchement des heures supplémentaires dans le respect des dispositions du Code du Travail notamment :
  • Les temps de pause et de repas ;
  • Les congés payés, congés d’ancienneté et congés de toute sorte ;
  • Les jours fériés et jours chômés ;
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT),
  • Les jours de repos,
  • Les jours de récupération.
  • Le temps de trajet domicile-travail.

Temps de déplacements professionnels
Définition 
Selon l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Il en découle que le temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement ne constitue pas un temps de travail effectif, qu’il s’agisse du lieu habituel ou inhabituel de travail.


Contrepartie
Toutefois, le temps de déplacement professionnel entre le lieu de travail habituel et un lieu inhabituel de travail (lieu de formation par exemple) qui dépasserait le temps de trajet habituel ouvre droit :

  • Au maintien de salaire lorsque ce temps de déplacement professionnel coïncide avec l’horaire habituel de travail du salarié
  • A une contrepartie équivalente à 50% du temps de trajet excédentaire sous forme de repos lorsque le temps de déplacement du salarié entre son domicile et un lieu inhabituel de travail dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Ainsi, si le temps de trajet du salarié a été rallongé de deux heures aller/retour par rapport à son temps de trajet habituel, ce salarié aura droit à un repos d’une heure. Pour pouvoir bénéficier de ce temps de repos, le salarié devra déclarer à la direction le temps de trajet excédentaire avec les pièces justificatives (billets de train, ou système auto déclaratif en cas de déplacement en véhicule) afin qu’un décompte et un suivi puisse être effectué.



ORGANISATION ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité induit une organisation particulière nécessitant une prise en charge en continu.

L'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le présent titre définit l'ensemble des modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail pouvant être mis en place au sein de la structure.

Pour les salariés sous réserve des modalités d’aménagement du temps de travail évoquées ci-après, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine en moyenne ou 151,67 heures par mois en moyenne.

La Coopérative pourra décider en fonction des catégories de postes et besoins de n’opérer aucun aménagement du temps de travail et opérer un décompte de temps de travail effectif hebdomadaire conformément aux dispositions du Code du Travail.
Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail
Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’activité notamment de terrain avec les salariés conventionnés de la nécessaire flexibilité liée au temps de travail choisi, la Direction s’engage à transmettre par les outils de planification habituel un

planning indicatif de la charge de travail pour les deux semaines à venir.


En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires minimum.

Situations d’urgence
Tenant les nécessités de service, ce délai pourra être réduit, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de la Coopérative telles que notamment :
  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue ;
  • Besoin immédiat d’intervention.

Pour ces cas d’urgence, aucun délai n’est à respecter.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées.

Plafonnement des heures complémentaires
Il est rappelé qu’aucune heure complémentaire ni supplémentaire ne peut être effectuée sans avoir reçu d’instruction de la Direction. Ainsi les salariés ne pourront pas prétendre à la validation d’heures complémentaires ou supplémentaires qu’ils auraient prétendument effectuées sans accord préalable de la Direction.

Dans le respect de la réglementation concernant les heures complémentaires et supplémentaires, aucun salarié ne pourra avoir cumuler simultanément plus de 14h à récupérer en temps de repos. La coopérative met en place les outils numériques de suivi permettant aux salariés de suivre leur compteur. Les responsables hiérarchiques veillent au bon suivi des compteurs et organisent les plannings des salariés de manière à éviter tout contentieux.

Travail le dimanche
Quelques activités utiles mises en œuvre par la coopérative se déroulent le dimanche ou des jours fériés de manière occasionnelle. Lorsque nécessaire, les plannings d’intervention sont établis en respectant un délai de prévenance de 7 jours et en priorisant la mobilisation de salariés volontaires.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’un repos compensateur équivalent à 50% du temps travaillé les dimanches et jours fériés.

Travail de nuit
De manière également exceptionnelle, quelques activités utiles mises en œuvre par la coopérative se déroulent à des horaires de nuit. Sont considérés comme des horaires de nuit, les heures de travail réalisées entre 22h et 6h le lendemain. Lorsque nécessaire, les plannings d’intervention sont établis en respectant un délai de prévenance de 7 jours et en priorisant la mobilisation de salariés volontaires.

Les salariés travaillant à des horaires de nuit bénéficient d’un repos compensateur équivalent à 25% du temps travaillé pendant les heures de nuit.


JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Elle est effectuée selon les modalités suivantes : en renonçant à la prise d’un congé annuel.


ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Champ d’application
La durée du travail peut être organisée sous forme d’une durée annuelle en fonction des besoins, du suivi de la Coopérative, d’un de ses services/unités, d’une équipe ou d’une catégorie de salariés.

Sont visées par l’annualisation du temps de travail les catégories d’emploi suivantes :
  • Tous les salariés dit « conventionnés » dont l’activité justifie une répartition annuelle de l’activité. Seuls les salariés employés dans les équipes de maraîchage, quelle que soit leur lieu d’affectation, sont considérés dans cette catégorie par le présent accord, au moment de sa signature.

Durée du travail à temps plein
La durée effective de travail est fixée à 1607 heures annuelles (y compris le jour de solidarité), quel que soit le nombre de jours dans l’année et quel que soit le nombre de jours fériés ou chômés dans l’année.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Eu égard au caractère fluctuant de l’activité et à la variabilité de la charge de travail, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er avril au 31 mars de chaque année civile.

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine, d’une amplitude minimale de 10 heures par semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence annuelle.

Durée du travail à temps partiel
La durée effective de travail à temps plein est fixée à 1607 heures annuelles (y compris le jour de solidarité), quel que soit le nombre de jours dans l’année et quel que soit le nombre de jours fériés ou chômés dans l’année. La durée effective de travail à temps partiel est fixée au prorata du temps de travail annuel à temps plein (y compris le jour de solidarité) tel que précisé à l’article 8.2, quel que soit le nombre de jours dans l’année et quel que soit le nombre de jours fériés ou chômés dans l’année.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Eu égard au caractère fluctuant de l’activité et à la variabilité de la charge de travail, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er avril au 31 mars de chaque année civile.

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine, d’une amplitude minimale de 10 heures par semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence annuelle.

Programmation
  • Calendrier prévisionnel
Sauf situation d’urgence, une programmation prévisionnelle établie par la Direction, définira au sein de la Coopérative et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation pourra être répartie par fonction ou par activité en cas de nécessité.

Le calendrier prévisionnel sera communiqué 15 jours avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.

Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

  • Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail, seront communiqués au personnel au plus tard 15 jours avant leur mise en place et comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue.

Les semaines de très basse activité (pouvant aller jusqu’à 10 heures) seront définies par la Direction, en tenant compte des souhaits des salariés, qui devront en formuler la demande au moins 1 semaine avant, sauf circonstance exceptionnelle.

La Direction s’engage à faire droit à ces demandes, sous réserves des impératifs liés au fonctionnement du service ou de la Coopérative. Ainsi, les demandes de salariés durant les périodes de forte activité telles que définies par la Direction dans le cadre de la programmation prévisionnelle ne seront pas acceptées.

Toute information de modification des plannings se fera par voie d’affichage ou de manière informatique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

Dans les deux cas suivants, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.
  • Remplacement d’un salarié inopinément absent. Dans un tel cas, la Coopérative recherchera par priorité à faire travailler un salarié sur la base du volontariat.
  • Conditions météorologiques ne permettant pas de travailler en extérieur (fortes intempéries, températures fortement négative ou canicule). Dans un tel cas, la Coopérative s’efforcera de prévenir la veille.


Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif en fin de période annuelle (c'est-à-dire les heures dépassant la durée légale et non récupérées en repos au cours de la période) constituent des heures supplémentaires.

Il convient de rappeler que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire. En aucun cas, un salarié ne pourra décider de la réalisation d’heure supplémentaire sans l’accord écrit de la Direction ou de toute personne ayant reçu délégation l’y autorisant.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 35 heures en moyenne sur la base de 1607 heures annuelles).

Le cas échéant, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période annuelle, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation ou sur le premier mois suivant, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.

Les heures supplémentaires éventuelles ouvrent droit à récupération par l’octroi de journées de congés pour une durée équivalente.


Prise en compte des absences et des départs et arrivées
  • Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences indemnisées doivent donner lieu à décompte de la durée effective du travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il avait travaillé (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail), sauf pour les congés payés.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Dès lors que le planning prévisionnel ne prévoit pas une semaine complète de travail, les congés payés doivent être posés à la semaine.

Les absences non indemnisables font l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire théorique que le salarié aurait fait s’il avait travaillé.

  • Départs et arrivées en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période annuelle ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • Si le nombre d’heures réellement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires et aux heures supplémentaires.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de mars suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ne sera effectuée.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera effectué au moyen d’un pointage électronique, par chaque salarié concerné, quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, validé à la fin de chaque mois par son responsable.


DISPOSITION FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2025 pour une durée indéterminée.


Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.


Publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Coopérative sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.

Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.


Fait à Loos, le 18 décembre 2024


Le délégué syndicalPour la Fabrique de l’Emploi






Xxxxx XXXXXXxxxx XXXXXX, directeur général

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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