Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
La Fabrique Ludique
Société par actions simplifiées inscrite au RCS de Mont de Marsan Sous le numéro 900 281 676 000 16
Dont le siège social est situé :
490 Avenue Gaston Lescouzères – 40210 ROQUEFORT
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc132883648 \h 4 CHAPITRE : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc132883649 \h 5 ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc132883650 \h 5 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc132883651 \h 5 ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc132883652 \h 6 3.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc132883653 \h 6 3.2Temps de pause et de restauration PAGEREF _Toc132883654 \h 6 3.3Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc132883655 \h 6 ARTICLE 4 – OBLIGATION DE DECONNEXION PAGEREF _Toc132883656 \h 7 Sujétions particulières pour le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc132883657 \h 7 ARTICLE 5 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc132883658 \h 7 ARTICLE 6 : COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI PAGEREF _Toc132883659 \h 8 ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES PAGEREF _Toc132883660 \h 8 ARTICLE 7-1 : LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc132883661 \h 8 ARTICLE 7-2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 OU 5 SEMAINES PAGEREF _Toc132883662 \h 9 ARTICLE 7-3 : ORGANISATION DES 4 A 5 SEMAINES PAGEREF _Toc132883663 \h 9 ARTICLE 7-4 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc132883664 \h 9 ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION PAGEREF _Toc132883665 \h 10 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc132883666 \h 10 ARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc132883667 \h 10 ARTICLE 9-1 : DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc132883668 \h 10 ARTICLE 9-2 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc132883669 \h 11 ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc132883670 \h 11 ARTICLE 11 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc132883671 \h 11 ARTICLE 11-1 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc132883672 \h 11 ARTICLE 11-2 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc132883673 \h 11 ARTICLE 12 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES PAGEREF _Toc132883674 \h 12 ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DOUZE (12) MOIS PAGEREF _Toc132883675 \h 12 ARTICLE 13-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF (DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE) PAGEREF _Toc132883676 \h 12 ARTICLE 13-2 : SOLDE DE COMPTE NEGATIF PAGEREF _Toc132883677 \h 13 ARTICLE 14 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS PAGEREF _Toc132883678 \h 13 ARTICLE 14- 1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF PAGEREF _Toc132883679 \h 13 ARTICLE 14- 2 : SOLDE DE COMPTE NEGATIF PAGEREF _Toc132883680 \h 13 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc132883681 \h 14 ARTICLE 15 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc132883682 \h 14 ARTICLE 15-1 : DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc132883683 \h 14 ARTICLE 15-2 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc132883684 \h 14 ARTICLE 16 : HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc132883685 \h 14 ARTICLE 17 : HORAIRES DE TRAVAIL ET PLANNING PAGEREF _Toc132883686 \h 14 ARTICLE 17-1 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc132883687 \h 14 ARTICLE 17-2 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc132883688 \h 15 ARTICLE 18 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES PAGEREF _Toc132883689 \h 15 ARTICLE 19 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc132883690 \h 15 ARTICLE 20 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DOUZE (12) MOIS PAGEREF _Toc132883691 \h 16 ARTICLE 20-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF (DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE) PAGEREF _Toc132883692 \h 16 ARTICLE 20-2 : SOLDE DE COMPTEUR NEGATIF PAGEREF _Toc132883693 \h 16 ARTICLE 21 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DOUZE (12) MOIS PAGEREF _Toc132883694 \h 16 ARTICLE 21-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF PAGEREF _Toc132883695 \h 16 ARTICLE 21- 2 : SOLDE DE COMPTE NEGATIF PAGEREF _Toc132883696 \h 16 CHAPITRE 4 : AUTRE DISPOSITIONS PAGEREF _Toc132883697 \h 17 ARTICLE 22 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc132883698 \h 17 Article 22.1. Personnel concerné PAGEREF _Toc132883699 \h 17 Article 22.2. Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc132883700 \h 17 Article 22.3. Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc132883701 \h 17 Article 22.4. Rappel des règles de prise des congés payés PAGEREF _Toc132883702 \h 18 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc132883703 \h 18 ARTICLE 23 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc132883704 \h 18 ARTICLE 24 : CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc132883705 \h 19 ARTICLE 25 : PUBLICITE PAGEREF _Toc132883706 \h 19 ARTICLE 26 : DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc132883707 \h 19 Sujétions particulières pour le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc132883708 \h
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ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL « SUR L’ANNEE »
ENTRE
La Société La Fabrique Ludique
Société par actions simplifiée, ci-après dénommée « la Société », dont le siège social est situé 490 Avenue Gaston Lescouzères – 40120 ROQUEFORT, immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro de SIRET 900 281 676 000 16.
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
ET
Le personnel de la société
La Fabrique Ludique ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),
D’autre part.
Il est conclu un accord d’entreprise en application de l’article L 2254-2 du Code du travail. PREAMBULE
L’entreprise exerce une activité de loisirs et divertissement à destination d’un public familial et professionnel. Elle gère des installations et exploite à titre principal des activités à vocation sportive et / ou récréative ( karting électrique , bowling lancé de hache, babyfoot humain, padle …), dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverses natures.
L'activité du site étant une activité par nature fluctuante, étroitement liée aux conditions météorologiques, aux vacances scolaires et aux modes de consommation des clients, l’ entreprise se doivent d'être particulièrement réactives pour maintenir leur attractivité et résister dans un contexte économique évolutif.
Par conséquent, l’activité du site se caractérise par une fluctuation constante des modes de consommation des clients, engendrant une importante variation d’horaires pour les salariés.
Fort de ce constat, les parties signataires ont décidé de conclure un accord de performance afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise afin d’aménager la durée du travail des salariés, ses modalités d’organisation et de répartition, en conciliant les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés.
C’est l’objet du présent accord qui a été négocié dans le respect des principes prévus à l’article L2232-27-1 du Code du travail : « 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur ». Le présent accord couvre le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (IDCC 1790), et se réfère spécifiquement à son avenant n°41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail, étendu par l’arrêté du 5 mars 2013.
CHAPITRE : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 1 : OBJETLe présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de DOUZE (12) mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
3.1Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2Temps de pause et de restauration
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes. Dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail précité, ne sont pas satisfaites, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération. Il est précisé à titre informatif que cette pause est positionnée au cours de la coupure déjeuner.
3.3Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, le repos quotidien pourra être réduit sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de
9 heures, notamment pour le personnel suivant : Employé Polyvalent, Cuisinier/Commis Cuisine H/F)
En cas de réduction du repos quotidien, le salarié concerné bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale à la minoration du temps de repos quotidien à prendre dans les 3 mois suivant des modalités à convenir entre le salarié et l’employeur.
Selon les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, qui, pour les salariés doit être inférieure à 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Les durées minimales effectives travaillées sont fixées, sauf accord des parties, à 4 heures par jour, en principe.
Le plancher hebdomadaire minimum est fixé à 0 h.
ARTICLE 4 – OBLIGATION DE DECONNEXION L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article XX implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Sujétions particulières pour le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés
Pour les besoins de l’organisation, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et le dimanche, les jours fériés y compris le 1er mai.
ARTICLE 5 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de DOUZE (12) mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er Juin au 31 mai de l’année suivante.
ARTICLE 6 : COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)
Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)
La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.
Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation
Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.
ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES ARTICLE 7-1 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue x 52) / 12.
ARTICLE 7-2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 OU 5 SEMAINES
L’article L.3121-44 du Code du travail permet de définir, par accord collectif d’entreprise, les modalités d’aménagement de la durée du travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
ARTICLE 7-3 : ORGANISATION DES 4 A 5 SEMAINES
La durée du travail est organisée sous forme de période de 4 ou 5 semaines consécutives en fonction du mois considéré et suivant un planning arrêté par l’employeur suivant des modalités définies au 3.3.
La semaine s’entend de la semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h00.
Le compteur des heures de travail effectives est arrêté le dernier dimanche du mois concerné emportant l’appréciation des heures effectives de travail sur 4 ou 5 semaines.
Les heures effectives de travail non décomptées au cours du mois au-delà du dernier dimanche du mois seront rattachées au décompte de la période suivante.
Si le décompte est effectué sur 4 semaines, le nombre d’heures de travail effectif sera de 140 heures (4x35h)
Si le décompte est effectué sur 5 semaines, le nombre d’heures de travail effectif sera de 175 heures (5 x 35 h).
Ex : le mois de mai 2023 démarre le lundi 1er pour se terminer le mercredi 31
Le dernier dimanche du mois est le 28 Mai.
Du 1er au 28 mai, la période comporte 4 semaines. En conséquence, la modulation du temps de travail, indiqué sur le bulletin de salaire est fixé en fonction de 140 heures. Décompte du mois sera indiqué sur le bulletin de Juin 2023 (traitement en M-1)
ARTICLE 7-4 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.
Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié. Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
ARTICLE 9-1 : DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de DOUZE (12) mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non-disponibilité.
ARTICLE 9-2 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 20 heures et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
La direction peut demander à tout salarié d’accomplir des heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse de la direction seront comptabilisées comme telles sur le plan juridique et financier.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de DOUZE (12) mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
ARTICLE 11 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL
ARTICLE 11-1 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est par principe mensuel. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise pour la période à venir.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
ARTICLE 11-2 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment : • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent. • Répondre à un besoin immédiat d’intervention à la suite d’une affluence de clientèle imprévue au moment de la rédaction du planning initial. • Répondre à l’annulation ou le report d’une session de jeu.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
ARTICLE 12 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser DEUX (2) fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres. Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DOUZE (12) MOIS
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
ARTICLE 13-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF (DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. ARTICLE 13-2 : SOLDE DE COMPTE NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non., des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
ARTICLE 14 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
ARTICLE 14- 1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.
ARTICLE 14- 2 : SOLDE DE COMPTE NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ARTICLE 15 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE ARTICLE 15-1 : DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de DOUZE (12) mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de DOUZE (12) mois d’annualisation.
ARTICLE 15-2 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34h30.
ARTICLE 16 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de DOUZE (12) mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 17 : HORAIRES DE TRAVAIL ET PLANNING ARTICLE 17-1 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés. Ce planning est en principe mensuel. Les plannings sont notifiés au salarié au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours de travail.
ARTICLE 17-2 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification
dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment : • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent. • Répondre à un besoin immédiat d’intervention à la suite d’une affluence de clientèle imprévue au moment de la rédaction du planning initial. • Répondre à l’annulation ou le report d’une session de jeu.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier. De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet, et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification et informer l’entreprise de son éventuel refus dès lors que les conditions relatives à ce droit sont remplies, conformément à l’article 16 du présent accord.
ARTICLE 18 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser DEUX (2) fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
ARTICLE 19 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été « négociées ». Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 20 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DOUZE (12) MOIS
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de DOUZE (12) mois.
ARTICLE 20-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF (DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Les 12 autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.
ARTICLE 20-2 : SOLDE DE COMPTEUR NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
ARTICLE 21 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DOUZE (12) MOIS Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
ARTICLE 21-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.
ARTICLE 21- 2 : SOLDE DE COMPTE NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
CHAPITRE 4 : AUTRE DISPOSITIONS
ARTICLE 22 – CONGES PAYES
Article 22.1. Personnel concerné
Sont concernés par les présentes dispositions les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage, sans condition d’ancienneté.
Article 22.2. Période d’acquisition des congés payés
La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif, ou des périodes assimilées, telles que définis dans le Code du Travail, qu’il a effectué sur une période déterminée appelée « période de référence ». Cette période de référence est définie, pour tous les salariés : Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le calcul des droits à congés payés reste inchangé, et se réfère au Code du Travail.
Par conséquent, les périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à l’acquisition de congés payés.
Article 22.3. Période de prise des congés payés
Les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer. Il appartient à l’entreprise de prendre les mesures propres à assurer au salarié l’exercice de son droit à congés, sur la période de prise de congés définie comme suit : Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ceci signifie qu’en principe et en dehors des cas prévus par la loi (retour de congé maternité, congé d’adoption, congé sabbatique, congé pour création d’entreprises,…) et la jurisprudence (absences pour maladie, accident du travail ou maladie non professionnelle), l’intégralité des droits à congés devra être soldée au 31 décembre de chaque année.
Les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année en application du présent accord pourront bénéficier d'un report de leurs congés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. Ces congés reportés seront rémunérés dans les mêmes conditions que les congés payés pris pendant la période de prise.
Le report pourra être accordé sur demande écrite du salarié, avant la fin de la période de prise. Les congés payés pourront ainsi être reportés en cas d’accord entre le salarié et l’employeur lorsqu’ils n’auront pas pu être pris en raison de la nécessité d’assurer le remplacement de salariés absents, d’un surcroît exceptionnel d’activité et de période de formation. Le report de congés payés ne doit pas avoir pour effet de majorer le seuil annuel de 1607 heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur l’année ou de 236 jours pour les salariés assujettis au forfait annuel en jours, dans une proportion plus importante que la durée du congé reporté. Les conditions générales de prise des congés, ainsi que le calcul de l’indemnité de congés payés, restent inchangés et se réfèrent au Code du Travail.
Article 22.4. Rappel des règles de prise des congés payés
Les congés payés doivent apporter du repos à chaque salarié au cours de la période principale en priorité. Cette période s’étend du 1er Mai au 31 Octobre. Au cours de la période principale, le salarié peut poser entre 3 et 4 semaines de congés, dont 2 au moins consécutives. La cinquième semaine peut être posée en dehors de cette période, avant le 31 décembre.
Quel que soit le statut ou la fonction du collaborateur, il est important de veiller à ce que les congés soient posés régulièrement dans les périodes appropriées. L’intégralité des congés doivent être posés et planifiés en priorité, avant que le salarié au forfait jour prévoit ses repos.
Il est préconisé que chaque service prévoie et anticipe les départs en congés des collaborateurs sur deux périodes de l’année :
•Au 1er Mai : les 4 semaines de congés de la période principale sont fixées pour chaque collaborateur, entre le 1er Mai et le 31 Octobre ; trois semaines peuvent être planifiées si une semaine a été prévue entre le 1er janvier et le 30 avril.
•Au 1er Octobre : les reliquats des congés (5ème semaine + Congés conventionnels) sont fixés et prévus pour solde au 31 décembre.
Rappel : La demande de départ en congés doit être effectuée le plus tôt possible auprès du manager, au plus tard deux mois avant le premier jour de congés.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 23 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
ARTICLE 24 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 25 : PUBLICITE
Le présent accord signé en trois exemplaires entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan.
Il est affiché dans les locaux de l’entreprise durant un mois puis disponible sur demande par tout salarié de l’entreprise concerné.
ARTICLE 26 : DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet au 1er janvier 2024. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale. *** Fait à Roquefort Le 16 Mai 2024, en 6 exemplaires
Pour la société La salariée
PROCÈS VERBAL ET ÉMARGEMENT DU VOTE DU PERSONNEL SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année ? »
Date du vote : 16/05/2024 de 10H45 à 11H45
NOM
PRENOM
SIGNATURE
Nombre total de salariés : 00
Aide au dépouillement :
Nombre d’enveloppes 00 Nombre de votants (signatures) 00 Nombre de bulletins blancs ou nuls 00 Nombre de bulletins valables /
OUI
00 Nombre de bulletins valables /
NON
00
Résultat du vote - à cocher :
× Vote OUI à la majorité des deux-tiers de l’ensemble du personnel
ou
Vote non majoritaire
Signatures des membres du bureau de vote :
NOM PRENOM
SIGNATURE
Le Président
Assesseur
Le présent procès-verbal sera affiché à l’attention du personnel et sera annexé à l’accord d’entreprise.