Accord d'entreprise LA FEDELIMA

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA FEDELIMA

Le 02/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE

Entre
L’Association

FEDELIMA dont le siège est 11 rue des olivettes, 44000 NANTES, immatriculée à l’URSSAF de Nantes sous le numéro 39913025100032, représentée par sa présidente,

D’une part,

Et
Les salarié·es de l’association
D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit, et proposé à signature :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires.

Article 1 : Adoption de l’accord d’entreprise par les salarié·es

En l’absence de représentation du personnel, le présent accord d’entreprise a pu être adopté par référendum par l’équipe salariée à Nantes le 02/02/2026. Le procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.

Article 2 : Champ d’application et recours

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié·es en CDI ou en CDD de 4 mois et plus, à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Cette modulation sera précisée au moyen d’avenants aux contrats existants ou sera précisée dans les futurs contrats.

Article 3 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salarié·es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
  • La qualification du·de la salarié·e ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.


Article 4 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, soit 1575 heures. La durée annuelle de travail des salarié·es à temps partiel est fixée par le pourcentage de temps partiel sur la base de 1575 heures, incluant la journée de solidarité.

La durée moyenne hebdomadaire du·de la salarié·e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, à savoir 24 heures, sauf si le·la salarié·e décide d’y renoncer au travers d’un courrier de renonciation.

Article 5 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01/N au 31/12/N.

Toutefois, pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 6 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salarié·es à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles.

Article 7 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera proposée par chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera indiqué dans le document de suivi de temps travail.

Cette programmation de l’activité sera soumise à la validation de la direction collective, selon les modalités définies par le document cadre de la direction collective. Le·a salarié·e ayant délégation de la direction collective assurera la supervision des programmations d’activités et des horaires de travail et veillera à l’application de la Convention Collective et du Code du Travail en matière d’organisation du temps de travail.

Article 8 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier sont soumises à validation de la direction collective. Dans le cas où ces dernières sont validées par la direction collective, elles sont communiquées par écrit aux salarié·es concerné·es dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de modification dans la programmation d’évènements ou en cas d’absence non-prévisible de salarié·es, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.


Article 9 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du·de la salarié·e. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salarié·es. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du·de la salarié·e majoré selon les dispositions légales et conventionnelles. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du·de la salarié·e au niveau de la durée annuelle légale du travail de 1575 heures annuelles.


Article 10 : Rémunération

10.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salarié·es concerné·es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.

Les salarié·es à temps partiel seront ainsi rémunéré·es chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salarié·es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

10.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (absences pour maladie ou accident du travail notamment), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

10.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de jours sur la période.
Lorsqu’un·e salarié·e, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat sur la même base.
S’il apparait que le ou la salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail, elle ou il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il ou elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’elle ou il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la ou du salarié·e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 11 : Les congés payés et les jours de repos

En application de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre (soit la même période que la période de référence pour l’annualisation) et remplace l’ancienne période qui s’étendait du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année en cours N et cela à compter du 1er janvier 2026.

A titre transitoire, les dispositions suivantes sont prévues pour faciliter le décalage de la période de référence et faire en sorte de préserver les droits à congés payés déjà acquis par les salarié·es :
Au 31 décembre 2025, sera fait le décompte des congés payés :
  • Acquis sur la période 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 ;
  • Restant à prendre au titre de la précédente période d’acquisition (1er juin 2024 – 31 mai 2025) ;
Ce solde pourra être pris entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par la ou le salarié·e et cela dès l’année d’embauche.

Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois à compter de sa date de signature et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la gouvernance associative et les salarié·es de l’association se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les termes du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salarié·es ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :
  • Se réunir tous les 12 mois pour faire un point sur l’application de l’accord et ce jusque fin 2027 ;
  • D’établir un bilan de l’application de l’accord tous les 2 ans à compter de 2028.
Article 14 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org


  • Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à compter du 1er janvier 2026.


Fait à Nantes, le 02/02/26

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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