Accord d'entreprise LA FONDATION DE PLOUESCAT

Avenant n°5 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail di 31 juin 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LA FONDATION DE PLOUESCAT

Le 20/12/2024


Entre :

LA FONDATION DE PLOUESCAT

Fondation
Dont le siège social est situé 50 Boulevard de l’Europe – 29430 PLOUESCAT
N° SIRET : 77759043100014
Représentée à l’effet des présentes Karine agissant en qualité de Directrice

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale

Représentée par , déléguée syndicale

D’autre part,



En préambule il est rappelé ce qui suit :


La Direction de la FONDATION DE PLOUESCAT et la délégation de l’organisation syndicale ont souhaité mettre en place un accord pour les personnels afin de leur permettre d'adapter leur organisation de travail, en permettant une durée du travail quotidienne de 12 heures.

Il est convenu que la mise en œuvre de l’augmentation de la durée quotidienne du travail ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

Cet accord est conclu pour une meilleur articulation vie personnelle et vie professionnelle permettant d’augmenter le nombre de jours de repos hebdomadaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés à temps plein ou à temps partiel de la Fondation.


Article 2 – Substitution des présentes dispositions aux dispositions collectives existantes

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Fondation au jour de sa conclusion et ayant le même objet.


Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

3.1 – Période de référence
Il est rappelé que la période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

3.2 – Durée du travail
La durée du travail effective est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié à temps plein entrés après le 1er/12/2011.
La durée du travail effective est fixée à 1582 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié à temps plein entrés avant le 1er/12/2011.

3.3 – Variation de la durée de travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein, 48 heures par semaine, en raison des astreintes, sans pouvoir être supérieure à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence.

3.4 – Planning prévisionnels et modification
Le planning prévisionnel annuel est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, une fois par an, au plus tard 3 mois avant le début de la période de référence.
Le planning prévisionnel mensuel est porté à la connaissance des salariés le mois précédent celui dont il précise l’organisation.
La direction pourra modifier les horaires sous réserve cependant du respect d’un délai de prévenance de :
  • 48 heures concernant une modification d’horaire sur une journée travaillée sur le planning,
  • 7 jours calendaires concernant une journée normalement non travaillée avec accord du salarié.

Ces délais pourront être réduits au jour précédent en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :

  • Travaux urgents liés à la sécurité,
  • Problèmes techniques de matériels, pannes,
  • Absentéisme anormal non anticipé (maladie, accident, …),

Il est également prévu que les salariés soient systématiquement informés sous la forme d’un SMS communiqué à chaque modification de son planning en cours d’année.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel sont les suivants :

  • La durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures
  • La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps partiel, 36 heures par semaine, sans pouvoir être supérieure à 28 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire, pour un salarié à 80 %.
  • La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps partiel, 24 heures par semaine, sans pouvoir être supérieure à 18 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire, pour un salarié à 50 %.
  • Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence.

3.5 – Incidence des absences, des entrées et sorties en cours d’année
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.
En cas d’entrées ou de sorties en cours de période de référence, la durée du travail sur la période de référence sera calculée au prorata temporis comme suit : 1607 heures ÷ 47 semaines normalement travaillées × nombre de semaines réellement travaillées, dans la limite de 1607 heures.
Les semaines incomplètes seront prises en compte au prorata du nombre de jours ouvrés travaillés sur le nombre de jours ouvrés total.

3.6 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage sur la base de 151,67 heures par mois, la même rémunération étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
La rémunération des salariés à temps partiel fait également l’objet d’un lissage sur la base de la durée contractuelle.


Article 4 – Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Modalités relatives au passage à l’organisation « en 12 heures »

  • Le personnel employé sous ce régime verra sa durée du travail répartie sur trois jours.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues au présent accord.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’organisation mis en place sera réalisé au bout de 6 mois de mise en œuvre.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie.

Article 7 – Révision


Le présent accord pourra être révisé par les parties notamment en cas de :

  • Modification des dispositions légales,
  • Difficultés d’interprétation,
  • Evolution des besoins de la société,

Dans ce cas, la partie intéressée invitera l’autre partie à la négociation, laquelle débutera au plus tard dans un délai de 2 mois.

Article 8 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR.


Article 9 – Dépôt et publicité


La FONDATION notifie, par remise en main propre contre décharge auprès de la déléguée syndicale, le présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par le biais du site dédié à la réalisation de cette démarche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Le présent accord est fait en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Mention de l’existence du présent accord auprès du personnel sera faite par voie d’affichage.



A Plouescat, le 20 décembre 2024.

Pour l’Organisation Syndicale La Direction


Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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