Accord d'entreprise La Fonderie Ressources

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/05/2020

3 accords de la société La Fonderie Ressources

Le 08/04/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales

en matière de congés payés

Entre les soussignés :


La Société

LA FONDERIE RESSOURCES, au capital de 7 500,00 Euros, dont le siège social est situé au 61, Rue Jules Auffret – 93 500 Pantin, représentée par …, en qualité de Gérant, ci-après désignée par la Société, code Naf 8211Z, SIREN n° 493 501 654.


D’une part,
Et,

Madame …, en sa qualité de Déléguée du Personnel non cadre, titulaire

Madame …, en sa qualité de Déléguée du Personnel cadre, titulaire


D’autre part.

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de décider de la prise de jours de congés payés ou de modifier les dates de congés payés posés par le salarié.

L’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • Imposer la prise de congés payés à des dates déterminées par lui ;
  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • fixer les dates des congés payés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 3 : LIMITES

Le nombre de jours de congés payés ainsi imposés ou modifiés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • cinq jours ouvrés ;
  • le nombre de jours de congés payés restants sur l’année N-1 (période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019) dont dispose le salarié ;
  • La période de prise des jours de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.






ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 mai 2020.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DIRRECTE du siège de la Société, en deux exemplaires, en version intégrale PDF signée par chacune des parties et en version publiable (dite anonymisée).
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Pantin le 08 avril 2020

Pour la Société

Monsieur …, Gérant


Pour les membres du CSE

Madame …, déléguée du personnel non-cadre, titulaire



Madame …, déléguée du personnel cadre, titulaire
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