La société LA FOULERIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 2 rue de la Foulerie, 08110 Carignan, immatriculée au RCS de Sedan sous le n° B 323 505 479, représentée par Monsieur XXX, en qualité de directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’une part,
Ci-après dénommée : « La Foulerie »
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFE/CGC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.
Ci-après dénommées : « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « la Délégation Syndicale » D’autre part.
La Foulerie et les Organisations Syndicales Représentatives sont dénommées ensemble : « les Parties ».
Etant rappelé ce qui suit :
Le 25 septembre 2023, les Parties ont signé un accord de rupture conventionnelle collective permettant aux salariés de se porter candidats volontaires à un départ, en dehors de toute procédure de licenciement ou de démission (ci-après « l’Accord »). L’Accord a été conclu sous la condition suspensive de la décision de validation de la DDETSPP, conformément à l’article L.1237-19-4 du code du travail.
Désireuses d’apporter des modifications à l’Accord, à la lumière des recommandations formulées par la DDETSPP des Ardennes, les Parties ont signé le présent avenant qui modifie et remplace certaines dispositions de l’Accord comme suit :
Article 1. Modification de l’article 5 de l’Accord
Les Parties ont décidé de retirer l’avant dernier paragraphe de l’article 5 à savoir : « Afin d’assurer le bon fonctionnement de La Foulerie, ne sont pas éligibles au dispositif de RCC les salariés dont le départ entrainerait une perte de compétences indispensables au fonctionnement du métier ou de l’activité dont ils relèvent et/ou détenteur de compétences clés et/ou entrainerait une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité (compétences clés précisées à l’article 3). La Direction se réserve ainsi le droit de refuser le départ d’un candidat pour l’une au moins de ces raisons ». Les autres dispositions de l’article 5 de l’Accord restent inchangées.
Article 2. Modification de l’article 9.6 de l’Accord
Les Parties ont souhaité apporter une précision concernant les modalités de calcul de la rémunération brute moyenne pour déterminer le montant de l’allocation mensuelle de congé de mobilité. Ainsi, à la fin de l’article 9.6 il est ajouté le paragraphe suivant : « Pour le salarié ayant bénéficié d’une allocation d’activité partielle dans le cadre du dispositif APLD pendant les 12 mois précédant la date de début du congé de mobilité, il sera tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne susmentionnée, du salaire qui aurait été le sien s’il avait exercé son activité à temps plein pendant la période concernée par l’activité partielle ». Les autres dispositions de l’article 9.6 de l’Accord restent inchangées.
Article 3. Dispositions diverses
Les autres articles de l’Accord restent inchangés. Le présent avenant sera annexé à l’Accord et en fera partie intégrante. Cet avenant sera donc soumis aux mêmes formalités d’homologation, dépôt, publicité et signature que celles mentionnées dans l’Accord.
Fait à Carignan, en 7 exemplaires, Le 27 septembre 2023.
La Direction,
Les Organisations Syndicales Représentatives,
Le
syndicat CFE/CGC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le
syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,