Accord d'entreprise LA FOULERIE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PREVENTION DE L'EXPOSITION A DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2022

18 accords de la société LA FOULERIE SAS

Le 12/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE sur la prévention de l’exposition à des facteurs de RIsQUES professionnels





Conclu entre :


  • La Société XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,


Et,


  • Monsieur XXXXX, délégué syndical désigné par le syndicat XXXXX.et Monsieur Thierry DUBOIS, délégué syndical désigné par le syndicat CGT.





Préambule :



En raison de l’importance de ses effectifs, la Société entre dans le champ de l’article L.4162-1 et suivants et D.4162-1 et suivants du code du travail qui instaure une obligation de couverture par un accord, ou par un plan d’action, d’une durée maximale de trois ans dès lors que la société est concernée par l’un des deux critères suivants:

  • La proportion de salariés exposés au facteurs de pénibilité : 25% de l’effectif de salariés exposés à l’un des 6 facteurs de pénibilité relevant du C2P, au-delà des seuils règlementaires,

  • La sinistralité au titre des AT-MP : l’indice de sinistralité supérieur à 0,25 (Rapport pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’AT hors trajet et de MP imputées à l’employeur et l’effectif de l’entreprise)


La direction générale (ci-après « 

la Direction »), étant particulièrement attachée à affirmer en toutes circonstances une réelle politique de prévention des risques professionnels, a souhaité engager un dialogue et une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise aux fins de contribuer à limiter les situations de pénibilité telles que définies par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.


Conformément aux dispositions de l’article L.4121-3-1 du code du travail, le présent accord d’entreprise a été conclu après information et consultation du CSE en date du 23/7/2019.

Il convient de souligner que le présent accord a été élaboré après que :

  • Un état des facteurs d’exposition ait été réalisé poste par poste de travail,

  • L’analyse nécessaire de la mise à jour par une annexe du document unique d’évaluation des risques pour tenir compte des facteurs de risques en matière de pénibilité conformément aux dispositions de l’article R.4121-1-1 du code du travail ait été engagée.

  • La proportion de salariés exposés aux 6 facteurs de risques professionnels relevant du C2P au sein de la Société ait été fixée à 64%.

    Cette proportion sera consignée en annexe du document unique tel que prévu par l’article R.4121-1-1 du code du travail.


  • L’indice de sinistralité ait été fixé à 0,17.

  • Le CSE a été consulté le 23/7/2019.

Dans l’analyse annexée au document unique d’évaluation des risques (DUER), l’employeur a identifié les postes, les situations ou les activités de travail impliquant une exposition significative à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, à partir du document unique lui-même, de la fiche d’entreprise établie par le Médecin du travail.


Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise


Le nombre de salariés de l’entreprise à la date du 30/06/2019 est de XXXXX.

Le chiffre de 25 % des salariés au moins exposés à des facteurs de pénibilité étant atteint et l’indice de sinistralité étant inférieur à 0,25, la Direction a opté pour la négociation d’un accord d’entreprise par préférence à un plan d’action unilatéral.

L’objet du présent accord est, d’une part, de réduire sur les trois années à venir (soit du 01/07/2019 au 30/06/2022 les risques d’exposition à des facteurs de pénibilité, et d’autre part, de proposer à certains salariés des aménagements de postes.


Article 2 – Rappel des dispositions légales et réglementaires et état des lieux

2.1Rappel des dispositions légales et réglementaires


Les facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité sont définis aux articles L.4161-1 et D.4161-1 du Code du travail comme liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.



Ces facteurs sont les suivants :

  • Au titre des contraintes physiques marquées :

  • Les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.

  • Les postures pénibles définies comme position forcée des articulations.

  • Les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l’ensemble du corps.


  • Au titre de l’environnement physique agressif :

  • Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.

  • Les activités exercées en

    milieu hyperbare.

  • Les températures extrêmes.

  • Le bruit.


  • Au titre des rythmes de travail :

  • Le travail de nuit sous certaines conditions.

  • Le travail en équipes successives alternantes, communément appelé travail posté.

  • Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.


L’obligation de mettre en place des mesures de prévention est applicable pour tous ces facteurs de pénibilité. En revanche, depuis le 01/10/2017, les mesures de compensation sont différenciées.

Seuls 6 des 10 facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif pénibilité permettent d’acquérir des points crédités sur le compte professionnel de prévention (C2P) :

• activités exercées en milieu hyperbare,
• températures extrêmes,
• bruit,
• travail de nuit,
• travail en équipes successives alternantes,
• travail répétitif.

Pour les salariés exposés aux 4 autres facteurs de pénibilité, il est prévu un aménagement du dispositif spécifique de compensation prévu depuis la loi portant réforme des retraites du 09/11/2010 (départ anticipé en retraite) :

• manutentions manuelles de charges,
• postures pénibles,
• vibrations mécaniques,
• agents chimiques dangereux.

En effet, les salariés concernés doivent justifier d’une part, d’un taux d’incapacité physique permanente (IPP) minimale de 10 % et d’autre part, être victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail causé par l’exposition à l’un des 4 facteurs exclus.

Aussi, un arrêté du 26 décembre 2017 est venu fixer la liste des maladies professionnelles ouvrant droit pour le salarié à un départ anticipé à la retraite.

Il peut s’agir, soit de maladies reconnues au titre des tableaux de maladies professionnelles, soit de maladies hors tableaux reconnues d’origine professionnelle et dont l’imputabilité à un ou plusieurs des 4 facteurs de risques exclus est attestée par la caisse.

Par ailleurs, dans ce cas, il ne sera pas demandé au salarié de justifier d’une quelconque durée d’exposition afin de pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.

2.2Synthèse du diagnostic préalable


La Direction de la Société a procédé à une étude de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité mentionnés aux articles L.4161-1 et D.4161-1 du code du travail.

Dans un premier temps, il a été considéré que les facteurs de pénibilité suivants pouvaient être identifiés au sein de la Société au regard de ses activités :

  • La manutention,
  • Les postures pénibles,
  • Les vibrations mécaniques,
  • Les agents chimiques dangereux,
  • Les températures extrêmes,
  • Le bruit,
  • Le travail de nuit,
  • Le travail en équipe successives alternantes,
  • Le travail répétitif.

L’étude de l’exposition des salariés à ces facteurs de pénibilité a ensuite été menée par poste de travail au sein de la Société.

Depuis le 01/01/2015, pour l’application des dispositions relatives à la pénibilité, ne sont prises en compte que les expositions aux risques professionnels, facteurs de pénibilité, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle.

Depuis le 01/10/2017, une distinction est effectuée entre les facteurs de pénibilité, puisque seuls les 6 d’entre eux susceptibles de permettre d’acquérir des points crédités sur le C2P ont des seuils qui leurs sont associés (art. D. 4163-2 du Code du travail).

Ces seuils et durées d’exposition sont les suivants :





  • Au titre de l’environnement physique


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL

Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale

Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventions
ou travaux par an

Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an

Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 813 décibels (A)
600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an

  • Au titre de certains rythmes de travail


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL

Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
120 nuits par an

Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Il est précisé toutefois que les 4 facteurs exclus du C2P seront pris en compte dans les deux cas suivants :

  • Pour un salarié reconnu en maladie professionnelle et atteint d’une incapacité permanente d’au moins 10% : droit à un départ anticipé à la retraite,

  • Pour un salarié reconnu en maladie professionnelle sans atteindre une incapacité permanente de 10% : avec l’accord de l’employeur, possibilité de passage à temps partiel, dans la limite de 50% et, ce, 2 ans avant le départ en retraite.

Article 3 – Réduction des risques d’exposition à des facteurs de pénibilité

Conformément aux dispositions de l’article D.4163-2 du code du travail, l’accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent, ainsi que les modalités de suivi et leur mise en œuvre effective.

En application des dispositions de l’article D.4163-3 du code du travail, le présent accord doit traiter au moins deux des trois thèmes suivants :

  • La réduction des poly expositions aux facteurs de pénibilité,
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail,
  • La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.

Le présent accord doit également traiter au moins deux des quatre thèmes suivants :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
  • Le développement des compétences et des qualifications ;
  • L’aménagement des fins de carrière ;
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.

Les parties au présent accord ont décidé de retenir les thèmes d’actions suivants (qui constituent les mesures de prévention mentionnées ci-dessus), assortis d’objectifs chiffrés, dont la réalisation sera mesurée au moyen des indicateurs de suivi correspondants.

Les quatre domaines d’action retenus sont les suivants :

  • La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité,
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail,
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel,
  • Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation.

Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CSE.

Il convient de souligner que la détermination d’un objectif chiffré indique qu’il s’agit d’un objectif que la Société tentera d’atteindre par la mise en œuvre des moyens prévus par le présent accord, compte tenu de l’environnement, notamment économique, de la Société.
3.1 La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité

Les actions choisies visent à réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques liées à la pénibilité.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre différents équipements collectifs et individuels ainsi que différentes actions en vue de :

  • Prévenir la survenance de risques liées au posture pénibles :
  • Adapter le matériel de bureau à physiologie de l’opérateur.
  • Veiller à une installation ergonomique du matériel bureautique et l’adaptation.
  • Prévenir la survenance de risques liées au bruit :
  • Agir sur la source de bruit (machine ou équipe bruyant) : renouvellement des équipements usagés, entretien réguliers des outils et machines, respect des règles de réglages).
  • Protecteurs auditifs individuels : Amélioration.
  • Mettre en place un plan pluriannuel de réductions des émissions sonores.

Objectif chiffré retenu

100% des salariés concernés par les risques liés au bruit sont équipés de protections auditives améliorées.

Indicateur de suivi

  • Nombre de salariés exposés au bruit
  • Nombre de salariés équipés de protections auditives améliorées.

3.2 L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

Le travail à temps partiel et notamment le temps partiel thérapeutique est un aménagement du poste de travail (Amélioration de l’organisation du temps de travail).

Le taux d’absentéisme concernant les arrêts de longue durée est élevé et la reprise au travail des salariés concernés peut être difficile.

Après un arrêt de travail de longue durée, le médecin du travail en accord avec le médecin traitant peut proposer un retour dans l’emploi progressif pour faciliter la guérison, consolider les séquelles d’une maladie, d’un accident et faciliter la réinsertion professionnelle.

Le temps partiel thérapeutique sera favorisé et limité dans le temps notamment en fonction des indications du médecin du travail.




Objectif chiffré retenu

100% des demandes des reprises de travail à temps partiel thérapeutique seront satisfaites.


Indicateurs de suivi

  • Nombre de salarié en longue maladie,
  • Nombre de mi-temps thérapeutique proposé.


3.3 L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

Les actions choisies visent les situations dans lesquelles les facteurs de pénibilité ne sont pas liés à notre activité et ne peuvent être supprimés. La pénibilité ne peut être réduite que grâce à des aménagements de type organisationnel.

Les salariés travaillant de nuit au sens de l’article L.3122-31 du code de travail, âgé d’au moins 50 ans et ayant passé 20 années consécutives sur des postes justifiant leur qualification de travailleurs de nuit, bénéficieront à leur demande et en accord avec la direction, d’une affectation sur des postes de jour dans la limite des possibilités.

La demande devra être présentée 1 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service.

A compter du retour sur son poste de jour, les salariés perdront dégressivement les rémunérations afférentes au travail de nuit sur une période de 5 mois.


Objectif chiffré retenu

20% des demandes de passage de poste de nuit à un poste de jours seront satisfaites et dans le cas d’un nombre de demande inférieur à 3, l’entreprise s’engage à en accepter au minimum une.

Indicateurs de suivi 

  • Nombre de demande de passage à un poste de jour.
  • Nombre de salariés ayant bénéficiés de ce changement d’horaire

3.4 Le développement des compétences et des qualifications

La direction attache une attention particulière à la nécessité d'assurer l'accueil et la formation des nouveaux embauchés dès leur arrivée dans l'entreprise.

L’entreprise s’engage à former des tuteurs référents.

L’objectif est d’une part, de fidéliser, de réduire la « volatilité » des nouveaux entrants et d’autre part, de prévenir les risques professionnels, car ces salariés peuvent être plus exposés que d’autres.

Le principe est de mettre en place une procédure d’accueil renforcée qui permette de rencontrer le nouvel embauché lors de sa prise de fonction puis lui assurer une formation aux postes de travail qui comporte :

  • Une présentation de l’entreprise, de son histoire, de ses produits et clients, de son contexte,
  • Une présentation des métiers en présence, et des évolutions possibles,
  • Une présentation des risques à la fois qualité et santé au travail,
  • Une présentation du process et des équipes par une visite d’usine,
  • La remise des documents et livrets d’accueil disponibles et nécessaires,
  • L’arrivée de ce nouvel embauché fera l’objet d’une communication auprès des membres de son service.

Cette formation sera assurée par un tuteur référent formé et habilité à montrer les bonnes pratiques (Technique, Qualité et Sécurité) à tout nouvel arrivant dans l’atelier. Ceci est de nature à diminuer la pénibilité des salariés exposés.

Objectif chiffré associé :

  • 100% des nouveaux entrants exposés à un ou des facteurs de pénibilité bénéficieront d’une formation par un tuteur référent.

Indicateurs de suivi

  • Nombre de nouveaux entrants.
  • Nombre de salariés formés par un tuteur référent.



Article 4 – Le C2P : Compte professionnel de prévention

Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés acquièrent des points qui viennent alimenter un compte appelé « compte professionnel de prévention » (C2P). Autrement dit, l'exposition au-delà des seuils est génératrice de droits pour les salariés.

Depuis le 01/01/2019, les points acquis sont convertis en euros : un point ouvre droit à 375 euros de prise en charge.

Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention peuvent être utilisés pour :

  • partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés aux facteurs de risques. 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé.

  • bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire. 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.

  • partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse. 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 3 mois d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.

Les 20 premiers points attribués sont réservés au financement d’actions de formation.

Article 5 –Suivi de l’accord

Chaque année, au cours de la 2ème réunion de l’année, la Société établit un rapport qui sera examiné par le CSE.

Ce rapport général comporte les trois parties qui suivent :

  • suivi de la réalisation des objectifs chiffrés,
  • indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs chiffrés, dont est assorti chaque thème d’action,
  • remarques ou éclaircissements de l’employeur sur l’état de la réalisation de l’ensemble des objectifs.

Article 6 - Entrée en vigueur, durée


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de 01/07/2019.

Au terme de l’accord ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et cessera de produire ses effets. En conséquence, il ne fera plus peser d’obligation sur la Société.

A l’issue de cette période triennale, les parties au présent accord conviennent de se revoir pour procéder à un bilan relatif à l’application du présent accord et envisager la signature d’un nouvel accord.


Article 7 - Révision


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.


Article 8 - Publicité et dépôt


Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, sera adressé par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE des Ardennes : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

Par ailleurs, les principaux points de cet accord sera repris sur une notice diffusée auprès de chaque salarié dans le mois qui suit le dépôt du présent accord.

Fait à CARIGNAN, le 12 septembre 2019.

Pour XXXXX,Pour la XXXXX,
XXXXXX,XXXXX
Directeur Général




Pour la CGT,
Thierry DUBOIS,
Délégué syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir