ACCORD D’ENTREPRISE SE SUBSTITUANT A LA DECISION UNILATERALE
INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL NON CADRE
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LA FOURNEE DOREE COOK
Entre :
- La Société LA FOURNEE DOREE COOK
SIRET 848 980 504 00023 Dont le siège social est situé aux ACHARDS 85150, ZA Sud des Achards – 19-21 rue de l’Océan
Représentée par Madame XXX
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
- Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE COOK :
Mme XXX – membre titulaire du CSE M. XXX – membre titulaire du CSE
Ci-après dénommés « les élus du CSE »
D’autre part,
PREAMBULE
Les salariés de la catégorie non cadre de la société bénéficient depuis le 1er juin 2020 d’un régime complémentaire de garanties collectives « frais de santé » qui a été mis en place par décision unilatérale- modifiée depuis lors. La DUE a notamment été mise à jour le 30 novembre 2022 pour tenir compte des modifications relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée. L’organisme assureur est HARMONIE MUTUELLE. Les élus du CSE et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu :
Des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la
définition des catégories objectives de salariés ;
De la nouvelle répartition des cotisations entre les salariés et l’entreprise ;
Le présent accord a pour objet de se substituer aux décisions unilatérales initiale et modificatives pour procéder à ces ajustements et qui prendront effet au plus tard au 1er janvier 2025. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord détermine le régime de couverture frais de santé, obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance FRAIS DE SANTE N°P095778 de l’organisme assureur HARMONIE MUTUELLE de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés bénéficiaires du régime, les prestations servies par le régime de sécurité sociale.
Les partenaires ont recherché le meilleur rapport garantie/cout possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le contrat susvisé est annuel et reconductible.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Le régime de garanties frais de santé défini par le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel
ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Catégorie non cadre.
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord sera automatiquement affilié au régime de frais de santé à compter du 1er jour de son entrée dans l’entreprise.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord collectif.
Les ayants droits sont à adhésion facultative.
ARTICLE 3 : DEROGATIONS
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, peuvent être dispensés de droit à leur initiative :
Les salariés sous CDD ou contrat de mission si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables ; cette durée s'apprécie à compter de la date d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'obligation de portabilité ;
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS durant toute la durée de leur prise en charge
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche, sur justificatif et jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel
Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d'un autre emploi, au titre d'un des régimes suivants, y compris en tant qu'ayants droit : couverture complémentaire santé collective et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables, mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales, contrat d'assurance groupe Madelin, régime local d'Alsace-Moselle, Camieg ;
Les salariés déjà couverts comme ayants droit par le régime collectif et obligatoire de leur conjoint, même si ce régime est facultatif pour les ayants droit ;
Sont dispensés également d’affiliation dans les mêmes conditions :
- Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis : -sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois, - sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
-Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur.
Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur l’adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion est définitive.
Les salariés qui ne répondent plus aux conditions de dispense d’adhésion seront obligatoirement affiliés au régime.
ARTICLE 4 : GARANTIES ET COTISATIONS
4.1. Garanties :
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance FRAIS DE SANTE N°P095778 de l’organisme assureur HARMONIE MUTUELLE ci-annexée, lequel est conforme à la prise en charge obligatoire du panier de soins des contrats responsables frais de santé.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont définis à titre informatif. Ils ne sauraient constituer un engagement de la société qui n'est tenue à l'égard des salariés qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement par accord entre la société et l'organisme assureur.
Les garanties comprennent un tarif de base et des garanties optionnelles complémentaires.
4.2. Cotisations :
Le financement des garanties est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
Les cotisations mensuelles pour le régime de base s’établissent au 1er janvier 2024 à :
LFD COOK– Santé Non Cadres Régime général Au 01.01.24 Cotisation Adulte / Enfant Adulte : 52.68 € / mois Enfant : 31.99 € / mois
Les cotisations familles et surcomplémentaires figurent sur la notice d'information.
Les cotisations correspondant à la participation du salarié font l'objet d'une retenue directe sur le salaire.
Depuis le 1er octobre 2023, la répartition est de 30% à la charge du salarié et de 70% à la charge de l’entreprise.
L’entreprise ne verse pas de contribution patronale pour les ayants droits dont l’adhésion demeure facultative.
En cas de modification tarifaire, la répartition est identique à la cotisation de base entre le salarié et l’entreprise fixée dans les conditions décrites ci-dessous.
Le montant de la cotisation est susceptible d’évolution dans le temps si l'équilibre financier du régime le justifie. Les parties sont d’accord pour ne pas mettre en œuvre la procédure de révision du présent accord, dès lors que le montant de la cotisation n’augmente pas de plus de 5 % par rapport au montant de l'année précédente.
4.3. Maintien du bénéfice du régime en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Les garanties sont maintenues aux salariés, et le cas échéant à leurs ayants droit, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire de tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le participant, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le participant dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Les dispositions relatives aux suspensions du contrat de travail non indemnisées ne sont pas modifiées.
ARTICLE 5 : PORTABILITE
Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, s'ils sont privés d'emploi, peuvent demander le maintien à titre individuel de la couverture remboursement de frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l'assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail ou à l'expiration du délai de maintien des garanties au titre de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, si celui –ci est supérieur à six mois.
ARTICLE 6 : INFORMATION
L’ensemble des salariés est tenu informé des dispositions du présent accord.
Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, présentant notamment les garanties et leurs modalités d’application est remise via le coffre-fort électronique à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime.
Les salariés seront informés selon la même méthode de toute modification des garanties ou du contrat.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er janvier 2025.
Les parties peuvent réviser le présent accord. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Les signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires conformément à l’article L.2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.
ARTICLE 8 : DEPOT - PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.