Accord d'entreprise LA FOURNEE DOREE COOK-LFDC

Un Accord d’entreprise se substituant à la décision unilatérale instituant un régime de prévoyance du personnel cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LA FOURNEE DOREE COOK-LFDC

Le 02/09/2024












ACCORD D’ENTREPRISE SE SUBSTITUANT A LA DECISION UNILATERALE

INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL CADRE

*****

LA FOURNEE DOREE COOK

Entre :


- La Société LA FOURNEE DOREE COOK

SIRET 848 980 504
Dont le siège social est situé aux ACHARDS 85150, ZA Sud des Achards – 19-21 rue de l’Océan

Représentée par Madame XXX

agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et




- Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE COOK :

Mme XXX – membre titulaire du CSE
M. XXX – membre titulaire du CSE


Ci-après dénommés « les élus du CSE »

D’autre part,




PREAMBULE


Il est rappelé la mise en place depuis la création de la société le 1er mars 2020 d’un régime de prévoyance à caractère obligatoire pour les salariés cadres couvrant les risques incapacité, invalidité, décès, rente éducation, par décision unilatérale désignant l’organisme assureur AG2R.

Les élus du CSE et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu :
  • Des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ;
  • Et du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée. (DUE mise à jour le 30 novembre 2022).
Le présent accord a pour objet de se substituer aux décisions unilatérales initiale et modificative pour procéder à ces ajustements qui ont pris effet au 30 novembre 2022 pour le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit auprès de l’assureur AG2R pour la prévoyance complémentaire obligatoire notamment en matière de garanties incapacité, invalidité, décès, rente éducation, rente de conjoint.
Le contrat susvisé est annuel et reconductible.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES – CARACTERE OBLIGATOIRE


Le régime de prévoyance défini par le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Catégorie cadre

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord sera automatiquement affilié au régime de prévoyance à compter du 1er jour de son entrée dans l’entreprise.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 3 - GARANTIES ET COTISATIONS


3.1. Garanties :

Les garanties collectives mises en œuvre concernent l’incapacité, l’invalidité, décès, rente éducation, rente de conjoint telles que décrites dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières ci-annexées.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont définis à titre informatif et ne sauraient constituer un engagement de la société qui n'est tenue à l'égard des salariés qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
3.2. Cotisations :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge selon les modalités suivantes :

Cotisation mensuelle :


Part patronale
Part salariale
Cotisation totale

Décès
Incapacité / invalidité Rente éducation
Rente de conjoint

4,844% T/A
7,162% T/B
7,579% TC
-
-
4,844% T/A
7,162% T/B
7,579% TC
TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024)
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale
TC : salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.

Le montant des cotisations est défini par l’organisme assureur au titre de chaque exercice. Ce montant est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues par le présent accord.

ARTICLE 4 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Les garanties sont maintenues aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire de tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le participant, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le participant dont le contrat de travail est suspendu doit continuer à acquitter la part salariale de la cotisation qui lui incombe le cas échéant.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, s’ils en font la demande écrite auprès de la Société et sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation et d’acceptation de l’organisme assureur.

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

En tout état de cause, la garantie décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.


ARTICLE 5 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR


La couverture de ce régime collectif de Prévoyance a été souscrite auprès de :
AG2R Prévoyance – 14-16 Boulevard Malesherbes - 75 008 PARIS. 

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6 - PORTABILITE


Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait.

En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information.

ARTICLE 7 - INFORMATION


L’ensemble des salariés de la catégorie bénéficiaire est tenu informé des dispositions du présent accord.

Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, présentant notamment les garanties et leurs modalités d’application est remise via le coffre-fort électronique à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime.

Les salariés seront informés selon la même méthode de toute modification des garanties ou du contrat.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Les parties peuvent réviser le présent accord. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires conformément à l’article L.2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.


ARTICLE 9 - DEPOT - PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait aux Achards, le 02 septembre 2024

En 3 exemplaires originaux


Pour la société LFD COOK

Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les membres élus titulaires du CSE


Mme XXXM. XXX


Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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