Accord d'entreprise LA FOURNEE DOREE LORRAINE - LFDL

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 14/01/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE - LFDL

Le 14/11/2019










ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Entre les soussignés :

La société SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE dont le siège social est situé : ZA Haute Choux – Rue Champelle – 57 255 Ste Marie aux Chênes, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines et Directrice Générale Adjointe

D'une part

Et

Monsieur - Agissant en qualité de délégué syndicale valablement désigné par l’organisation syndicale représentative FO ayant recueilli au moins ensemble 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord :


PREAMBULE


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Elle modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Si la mise en place du CSE doit conduire à une nécessaire simplification des relations sociales, cette simplification ne doit pas se faire au détriment de la qualité du dialogue social mais doit au contraire permettre le renforcement de l’agilité et de l’adaptabilité du dialogue social au sein de l’entreprise.

La Direction s’engage à :
  • Respecter l’exercice du droit syndical ;
  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical
  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • Utiliser les bons de délégation mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Par le présent accord les parties ont souhaité adapter le dialogue social au sein de l’entreprise LA FOURNEE DOREE LORRAINE aux nouvelles dispositions de l’ordonnance précitée.

Le présent accord a plus précisément pour objet : la mise en place, le fonctionnement et les moyens des CSE.


PARTIE I – COMPOSITION DU CSE


Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique est mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
L’effectif à prendre en compte pour chaque élection est précisé dans le protocole d’accord préélectoral.

Les modalités de la constitution du bureau sont prévues par le règlement intérieur du CSE.

Article 3 - Crédit d’heures

Les modalités relatives au crédit et à l’utilisation des heures de délégation sont prévues par le règlement intérieur du CSE.

Par ailleurs, conformément à la nouvelle règle applicable, le temps passé aux réunions du CSE, y compris en commissions (sauf CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif mais dans la limite d’un plafond annuel de 30 heures fixé par l’article L2315-11 et R.2315-7 du code du travail.
Les heures passées en réunion extraordinaire, à l’initiative de la Direction, ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation et ne s’inscrivent pas dans le plafond précité de 30 heures.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent conformément au règlement intérieur du CSE.


Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège agent de maîtrise/cadre.

La désignation des membres du CSE pour la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : résolution lors d’une réunion du CSE adoptée par un vote à la majorité des voix exprimées, scrutin auquel participent les élus (titulaires) de la délégation du personnel. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte. En cas d'égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent chaque mois de 4 heures de délégation en sus des heures de délégation déjà prévues au titre de leur mandat d’élu au CSE.

Ces heures de délégation sont attribuées à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre. Ces heures sont décomptées comme temps de travail effectif. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le financement est pris en charge par l’employeur. Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : rédaction conjointe par le président et le secrétaire de la CSSCT. L’ordre du jour est transmis par le président de la CSSCT, 3 semaines au moins avant la réunion, à l’ensemble des personnes pouvant siéger à la commission.

Il revient au secrétaire de la CSSCT d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure dans les 15 jours suivant la réunion de la CSSCT. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible. Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président de la CSSCT.

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive à la CSSCT. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.
Postérieurement à sa signature, chaque procès-verbal de réunion de la CSSCT donne lieu à affichage et/ou diffusion par le président de la CSSCT au sein des locaux de l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet et transmission aux membres élus (titulaires et suppléants) du CSE.

Article 5.3 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, la totalité des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des décisions de recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Il est rappelé que les questions relatives à l’environnement peuvent également être traitées par la CSSCT.

Article 6 – Autres commissions

Les parties conviennent expressément qu’aucune autre commission ne sera mise en place au sein du CSE. Les sujets relatifs à l’égalité professionnelle, à l’aide au logement et à la formation seront traités directement par les membres du CSE.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L. 2143-22 du Code du travail, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. A ce titre, il est destinataire des informations fournies au comité social et économique.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, il est prévu dans le protocole d’accord préélectoral que les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de

quatre ans.


Le nombre de mandats successifs est limité à

trois mandats de titulaires.



PARTIE II – FONCTIONNEMENT DU CSE


Article 9 - Réunions plénières

Les réunions du CSE ont lieu tous les 2 mois à l’initiative du président. Dans tous les cas, les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins 6 fois par an.

Article 10 – Budget

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le comité est assuré par une contribution patronale de 0,60% de la masse salariale brute. La Direction versera au comité une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute

La masse salariale brute, calculée conformément aux dispositions légales, est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

Le reste des modalités de fonctionnement du CSE est prévu par le règlement intérieur.


PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature sachant que les dispositions sur les modalités de fonctionnement du CSE s’appliqueront dès la mise en place du CSE résultant des élections professionnelles.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement éventuelles,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 – Dénonciation

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 14 – Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DIRECCTE compétente. Il sera publié en ligne sous sa version anonymisée.

L’accord sera également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Ste Marie aux Chênes, en 4 exemplaires, le 14/11/2019



LA FOURNEE DOREE LORRAINE

Madame

Directrice des Ressources Humaines






Pour la Section Syndicale FO

M.

Délégué Syndical

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