Accord d'entreprise LA FRANCAISE DES JEUX

Accord de transition relatif au statut social des salariés de la FDJ SA transférés au sein de la FDJ Online Betting and Gaming France

Application de l'accord
Début : 28/04/2025
Fin : 28/04/2027

25 accords de la société LA FRANCAISE DES JEUX

Le 23/12/2024


ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE LA FDJ SA TRANSFERES AU SEIN DE LA FDJ ONLINE BETTING AND GAMING FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société FDJ SA, dont le siège social est situé 3-7, quai du Point du Jour, Boulogne-Billancourt cedex (92100), représentée par XXX, Directeur Expérience Collaborateur et Transformation,


Ci-après dénommée

« la FDJ SA »


ET

La société FDJ ONLINE BETTING AND GAMING FRANCE, SAS, dont le siège social est situé 18 avenue de la voie Lactée, Boulogne-Billancourt cedex (92100), représentée par XXX, Président de la Société,

Ci-après dénommée

« la FDJ OBGF »


D’UNE PART,


ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de FDJ SA :


  • CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical Central,

  • FO représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART.



Ci-après désignées ensemble « 

les Parties »




SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc185327585 \h 3
Article 1 - Objet PAGEREF _Toc185327586 \h 5
Article 2 - Champ d’application et collaborateurs concernés PAGEREF _Toc185327587 \h 5
Article 3 - Statut collectif applicable aux collaborateurs concernés PAGEREF _Toc185327588 \h 5
Article 3.1. Convention collective nationale de branche PAGEREF _Toc185327589 \h 5
Article 3.2. Accords de Groupe FDJ PAGEREF _Toc185327590 \h 6
Article 3.3. Accords d’entreprise PAGEREF _Toc185327591 \h 6
Article 3.4. Usages et engagement unilatéraux d’entreprise PAGEREF _Toc185327592 \h 8
Article 4 - Effets de l’accord PAGEREF _Toc185327593 \h 9
Article 4.1. Période transitoire de 3 ans : application du présent accord. PAGEREF _Toc185327594 \h 9
Article 4.2. Expiration de la période transitoire de 3 ans : terme du présent accord. PAGEREF _Toc185327595 \h 10
Article 5 - Dispositions finales PAGEREF _Toc185327596 \h 11
Article 5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc185327597 \h 11
Article 5.2. Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc185327598 \h 11
Article 5.3. Révision PAGEREF _Toc185327599 \h 11
Article 5.4. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc185327600 \h 12

















Préambule

Le présent accord s’inscrit, d’une part, dans le cadre de l’évolution du monopole de la FDJ SA dans le secteur des jeux d’argent et du hasard.

Deux lois ont marqué cette évolution :
  • la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 a ouvert à la concurrence le secteur des jeux et de hasard en ligne,
  • et la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a octroyé à la FDJ SA le monopole sur l’exploitation des jeux de loteries commercialisés en réseau physique et en ligne, ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique.

Il s’inscrit, d’autre part, dans le cadre de la Stratégie FDJ 2025 de diversification et d’internationalisation des activités du Groupe FDJ annoncée en 2019 qui requière de prendre en compte les règles du droit de la concurrence relatives à la coexistence d’activités en monopole et d’activités en concurrence.

L’acquisition en 2023 du groupe ZEturf, opérateur de paris hippiques en ligne ainsi que de paris sportifs en ligne sous la marque Zebet, comme l’acquisition du groupe Kindred (Unibet) ont donc été autorisées par l’Autorité de la concurrence sous conditions (décisions des 15 septembre 2023 et 13 septembre 2024) : la FDJ SA s’est engagée à organiser ses activités de jeux concurrentiels au sein d'une ou plusieurs filiale(s) dédiée(s).

Il a ainsi été identifié une entité économique autonome (EEA) au sein de la FDJ SA comprenant des salariés totalement ou principalement dédiés aux activités concurrentielles de paris sportifs en ligne (PSEL).

Au moyen d’un apport partiel d’actifs, la FDJ SA projette de transférer cette EEA au sein de la société FDJ OBGF, filiale de la société FDJ OBGH, détenue elle-même à 100% par la FDJ SA, et qui sera exclusivement dédiée aux activités concurrentielles.

Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, ce projet se traduirait par un transfert dit de droit des salariés de l’EEA vers la FDJ OBGF à la date prévisionnelle du 28 avril 2025.

L’activité de ces salariés se poursuivrait ainsi au sein de la FDJ OBGF qui succèderait donc à la FDJ SA en qualité d’employeur (après autorisation de l’inspecteur du travail pour les salariés titulaires d’un mandat représentatif, dont le transfert emporterait cessation du mandat, et qui bénéficieraient d’une protection d’une durée de 6 mois après leur transfert).

Par conséquent, la CCN de branche ainsi que les accords d’entreprise applicables au sein de la FDJ SA seraient mis en cause conformément à l’article L2261-14 du Code du travail.

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité se rapprocher pour anticiper les changements provoqués par la mise en cause du statut collectif jusqu’alors applicable aux salariés transférés de la FDJ SA et sécuriser la période transitoire.

Son objectif est d’offrir dans un premier temps aux collaborateurs transférés de la FDJ SA vers la FDJ OBGF, la continuité d’un statut social similaire, puis d’organiser, dans les meilleurs délais, les conditions d’application du statut social de la FDJ OBGF afin de favoriser leur intégration en son sein (mise en place d’un CSE à attributions élargies, négociations avec les futurs partenaires sociaux de la FDJ OBGF).

Il est rappelé que ce transfert n’emporte aucune modification du contrat de travail des salariés transférés (notamment sur l’ancienneté, la rémunération ou la durée du travail).

Le CSEC de la FDJ SA ainsi que le CSEE de son établissement de Boulogne, ont d’ores et déjà été informés de ce projet complexe à étapes successives, et ont rendu des avis à l’issue des deux premières phases d’information-consultation, selon le séquencement suivant :
  • Le 15 décembre 2023, avis quant au projet d’évolution de l’organisation des activités Paris Sportifs (CSEE Ile de France)
  • Le 30 janvier 2024, avis sur la phase I, relative au projet d’évolution de l’organisation des activités Paris Sportifs (CSEC)
  • Le 23 avril 2024, avis sur la phase II, relative au projet d’évolution de l’organisation des activités Paris Sportifs (CSEC)
  • Enfin, le CSEC sera informé et consulté sur la phase III, relative au projet d’évolution de l’organisation des activités Paris Sportifs à compter du 21 novembre 2024.

C’est dans ce cadre que les Parties ont engagé la négociation du présent accord, et au terme de 6 réunions, qui se sont tenues les 1er octobre 2024, 15 octobre 2024, 5 novembre 2024, 19 novembre 2024, 3 décembre 2024, 17 décembre 2024, sont convenues de ce qui suit.


Article 1 - Objet

Le présent accord constitue un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
Il a ainsi pour objet principal de définir des dispositions transitoires applicables aux salariés issus de la FDJ SA dont le transfert du contrat de travail aurait lieu le 28 avril 2025 au sein de la FDJ OBGF dans le cadre de l’article L1224-1 du Code du travail selon le projet exposé en préambule, afin de faciliter leur intégration au sein de la FDJ OBGF.
Article 2 - Champ d’application et collaborateurs concernés

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la FDJ OBGF :
  • Initialement, à l’ensemble des salariés appartenant à l’EEA identifiée au sein de la FDJ SA, dont le contrat de travail serait transféré au sein de la FDJ OBGF en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail le 28 avril 2025, dans le cadre du projet décrit en préambule.

Les postes constituant l’EEA sont identifiés en Annexe 1.

L’ensemble des collaborateurs occupant ces postes à la date du transfert susvisé sont concernés par le présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14-2 du Code du travail, les Parties reconnaissent que cette population constitue un groupe fermé.
  • Et par extension, aux salariés de la FDJ OBGF qui seront recrutés ou transférés distinctement du transfert décrit en préambule, étant précisé que l’entreprise n’emploiera aucun salarié avant celui-ci en ce qui concerne les articles 3.4. et 3.5.
En effet, dans un souci d’équité de traitement, la Direction s’engage à appliquer également aux futurs salariés de la FDJ OBGF, non issus du transfert décrit en préambule, les dispositions des accords collectifs et usages d’entreprise tels que décrits aux articles 3.3. et 3.4. du présent accord, et ce, pendant la durée d’application de celui-ci.
Article 3 - Statut collectif applicable aux collaborateurs concernés
Article 3.1. Convention collective nationale de branche
Les Parties conviennent que la convention collective nationale applicable actuellement aux salariés transférés de la FDJ SA est celle de la Métallurgie en date du 7 février 2022 en vigueur au sein de la FDJ SA.
Compte tenu de l’opération de transfert projetée, ce texte sera mis en cause.
Après leur transfert au sein de la FDJ OBGF, les salariés transférés de la FDJ SA se verront appliquer exclusivement la CCN en vigueur au sein de la FDJ OBGF. A titre d’information, il s’agit à ce jour de la CCN SYNTEC (IDCC 1486). En effet, conformément aux dispositions de l’article L2261-2, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur. Les parties rappellent à ce titre que l’activité de la FDJ OBGF entre dans le champ d’application de la CCN SYNTEC (IDCC 1486) dans la catégorie « services numériques ».
A titre de dérogation, pendant la durée d’application du présent accord, concernant les indemnités de rupture versées en cas de licenciement, de rupture conventionnelle, de départ/mise à la retraite, une comparaison serait toutefois effectuée entre les dispositions conventionnelles de la Métallurgie et celles de SYNTEC en vigueur à la date de la rupture : seul le calcul le plus favorable aux salariés sera appliqué, sans cumul de norme possible. Cette disposition s’appliquera pour toute rupture (fin de préavis, ou date d’envoi du courrier de rupture à défaut de préavis, ou date d’homologation en cas de rupture conventionnelle) intervenant pendant la période d’application du présent accord.
Article 3.2. Accords de Groupe FDJ
Il est rappelé que les deux sociétés Parties à l’opération de transfert et au présent accord appartiennent au Groupe FDJ et appliquent les mêmes accords de Groupe.
L’application de ces accords aux salariés transférés ne sera ainsi pas affectée par l’opération de transfert projetée. Par conséquent, le présent accord ne produit pas d’effet sur la continuité de leur application post-transfert.

Par souci de clarté, ils sont néanmoins listés en Annexe 2.

Il est précisé à cet égard qu’en application de l’accord relatif au Groupe et au Comité de groupe du 22 avril 2020, le CSE qui sera mis en place au sein de de la FDJ OBGF pourra demander à désigner un représentant au Comité de groupe.
Article 3.3. Accords d’entreprise
  • Période d’application du présent accord.

  • Salariés transférés de la FDJ SA vers la FDJ OBGF.

Les Parties conviennent que les accords d’entreprise de la FDJ SA et leurs avenants applicables aux salariés transférés de la FDJ SA, sont ceux listés en Annexe 3.1.

Compte tenu de l’opération de transfert projetée, ces textes seront mis en cause en application de l’article L2261-14 du Code du travail.
Pendant toute la durée d’application du présent accord, ils resteront toutefois applicables aux salariés transférés de la FDJ SA. Ainsi, ces derniers se verront appliquer les accords d’entreprise de la FDJ SA et leurs avenants, sauf à ce que, dans l’intervalle, un accord de substitution portant sur le même objet soient conclus avec les partenaires sociaux de la FDJ OBGF.
Les Parties conviennent toutefois d’exclure de ce maintien, les accords relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au droit syndical, tels que listés également à l’

Annexe 3.2. Il est en effet apparu que le maintien de ces derniers postérieurement au transfert n’apparaissait pas pertinent ni utile au regard de leur objet. Ces accords prendront donc fin à la date du transfert suscité.

A titre de dérogation, pendant la durée d’application du présent accord, et jusqu’à ce qu’un accord portant sur le même objet soit conclu avec les partenaires sociaux de la FDJ OBGF, la Direction s’engage à :
  • Doter les représentants du personnel élus/désignés au sein de la FDJ OBGF des mêmes moyens matériels (ordinateur, téléphone) et crédits d’heures que ceux prévus au sein de la FDJ SA ;
  • Permettre aux représentants du personnel élus/désignés au sein de la FDJ OBGF d’utiliser les outils numériques de l’entreprise dans les mêmes conditions qu’au sein de la FDJ SA.

  • Salariés recrutés ou transférés au sein de la FDJ OBGF distinctement du transfert d’activité provenant de la FDJ SA.
Par souci d’équité, les Parties entendent également appliquer temporairement les accords d’entreprise et leurs avenants listés en

Annexe 3.1. à ces collaborateurs, bien qu’ils ne soient pas issus de la FDJ SA, et ce de manière temporaire, pendant la durée d’application du présent accord de transition.

  • A l’expiration du présent accord.

A l’expiration de sa période d’application, les salariés transférés de FDJ SA ainsi que tous les autres salariés de la FDJ OBGF, se verront appliquer exclusivement les éventuels accords d’entreprise qui auront été conclus au sein de la FDJ OBGF postérieurement au transfert, et qui seront en vigueur à la date de cessation du présent accord.
Tous les accords d’entreprise de la FDJ SA ainsi que leurs avenants cesseront de s’appliquer, sans préavis ni renégociation, au terme du présent accord, qui emporte leur extinction.

Article 3.4. Usages et engagement unilatéraux d’entreprise
  • Usages et engagements unilatéraux de la FDJ SA.


  • Salariés transférés de la FDJ SA vers la FDJ OBGF.

Les Parties conviennent que les usages et engagements unilatéraux de la FDJ SA applicables aux salariés transférés de la FDJ SA, sont ceux listés en Annexe 4.

Ils seront transférés automatiquement au sein de la FDJ OBGF, simultanément au transfert des contrats de travail.
En vertu du présent accord de transition, ils resteront donc applicables aux salariés transférés de la FDJ SA pendant toute la durée d’application du présent accord. Ils cesseront de s’appliquer, sans préavis ni renégociation, au terme du présent accord, qui emporte leur extinction ou, dans l’intervalle, si un accord de substitution portant sur le même objet étaient conclus avec les partenaires sociaux de la FDJ OBGF.
  • Salariés recrutés ou transférés au sein de la FDJ OBGF distinctement du transfert d’activité provenant de la FDJ SA.
Par souci d’équité, les Parties entendent également appliquer temporairement les usages et engagements unilatéraux listés en

Annexe 4 à ces collaborateurs, bien qu’ils ne soient pas issus de la FDJ SA, et ce de manière temporaire, pendant la durée d’application du présent accord de transition.

  • Usages et engagements unilatéraux de la FDJ OBGF.

Il est rappelé qu’après leur transfert au sein de la FDJ OBGF et tout au long de la période d’application du présent accord, les salariés transférés de la FDJ SA bénéficieront également des éventuels usages et engagements unilatéraux qui auront été créés le cas échéant au sein de la FDJ OBGF pendant cette période.
S’ils ont le même objet que les usages et engagements unilatéraux de la FDJ SA, il sera fait application du « principe de faveur » selon lequel seul le plus favorable aux salariés sera appliqué, sans cumul de norme possible.


Article 4 - Effets de l’accord

Article 4.1. Période transitoire de 3 ans : application du présent accord.

Au titre du présent accord de transition, il est convenu d’un maintien temporaire et exclusif aux salariés transférés de la FDJ SA vers la FDJ OBGF, des accords d’entreprise et leurs avenants listés en

annexe 3.1 et des usages ou engagements unilatéraux listés en annexe 4, en vigueur au sein de la FDJ SA, et ce, pour une durée de 3 ans sauf à ce que, dans l’intervalle, un accord de substitution portant sur le même objet soit conclu avec les partenaires sociaux de la FDJ OBGF.


Pour rappel, l’application des accords et usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein du Groupe FDJ, à la date du présent accord, aux salariés transférés de la FDJ SA ne sera pas affectée par l’opération de transfert projetée.

Il est rappelé que la Direction s’engage en outre à :
  • Informer les salariés transférés de la FDJ SA sur le changement d’employeur et les modalités de transfert au sein de la FDJ OBGF au moyen d’un courrier et d’une réunion collective ;

  • Organiser le 1er tour des élections professionnelles au sein de la FDJ OBGF au plus tôt en septembre 2025 et au plus tard en novembre 2025 ;

  • Engager des négociations portant sur les thèmes de négociation traités dans les accords et leurs avenants listés

    en annexe 3.1 et ce, dès la mise en place du CSE et la désignation de Délégués Syndicaux (DS) au sein de la FDJ OBGF selon le calendrier de négociation qui sera fixé en concertation avec ces derniers ;


  • Jusqu’au 31 décembre 2025, permettre aux salariés transférés de la FDJ SA vers la FDJ OBGF de bénéficier directement des avantages accordés par le CSE FDJ IDF et par la Commission vacances et famille du CSEC de la FDJ SA en contrepartie d’une subvention versée par la FDJ OBGF dans les conditions suivantes :

  • 0,20 % de sa masse salariale brute au titre du budget fonctionnement au CSE FDJ IDF ;
  • 1,87 % de sa masse salariale brute au titre du budget ASC au CSE FDJ IDF ;
  • 0,40% de sa masse salariale brute au titre du budget frais de personnel au CSE FDJ IDF ;
  • 0,55% de sa masse salariale brute au titre de la dotation complémentaire Commission vacances et famille au CSEC.
  • Les masses salariales brutes visées ci-dessus sont celles retenues pour le calcul des budgets du CSE de la FDJ SA.
  • Après le 31 décembre 2025, les salariés de la FDJ OBGF bénéficieront exclusivement des activités sociales et culturelles proposées par le CSE de la FDJ OBGF.

  • Prendre en charge l’éventuelle participation du CSE FDJ IDF afférente aux voyages organisés en 2026 et auxquels les salariés OBGF se seraient inscrits en 2025.

  • A compter du 1er janvier 2026, appliquer les modalités suivantes pour le calcul des budgets du CSE de la FDJ OBGF :

  • Taux :

  • Pour le budget ASC : 1,87%
  • Pour la dotation Vacances et famille : 0,55%
  • Pour le budget fonctionnement : 0,20%
  • Pour les frais de personnel du CSE : 0,40%
  • Assiettes pendant la durée d’application du présent accord de transition (soit en années pleines : 2026-2027-2028)

  • Pour le budget ASC : (masse salariale brute OBGF + base œuvre sociale annuelle compte 641 FDJ SA) * (nb salariés OBGF / nb salariés FDJ SA)
  • Pour la dotation Vacances et famille : (masse salariale brute OBGF + base œuvre sociale dotation Vacances et famille FDJ SA) * (nb salariés OBGF / nb salariés FDJ SA)
  • Pour le budget fonctionnement : masse salariale brute OBGF
  • Pour les frais de personnel du CSE : masse salariale brute OBGF
Toutefois, la Direction s’engage à augmenter sa contribution au frais de personnel du CSE à hauteur du paiement intégral de la rémunération de la personne qui pourrait être recrutée par le CSE OBGF (cotisations sociales salariales et patronales incluses).

Il est entendu que ces modalités de calcul de l’assiette du budget ASC de la FDJ OBGF présentent un caractère ponctuel et exceptionnel et ne pourront en aucun cas avoir comme objet ou effet de déterminer le montant de la contribution versée au CSE pour le financement des ASC à l’issue de la période de transition.

A titre d’information, les salariés de la FDJ OBGF pourront adhérer, dans les mêmes conditions qu’actuellement, à l’Association Sportive (AS) de Boulogne, distincte du CSE de la FDJ SA, et ce, même après leur intégration au sein de la FDJ OBGF. La Direction d’OBGF formulera une demande en ce sens auprès de ladite Association Sportive.

Article 4.2. Expiration de la période transitoire de 3 ans : terme du présent accord.

A l’issue de la période de transition, les salariés transférés de la FDJ SA ainsi que ceux recrutés distinctement de ce transfert, bénéficieront de l’intégralité des dispositions du statut collectif de la FDJ OBGF.

Par conséquent, le présent accord emporte extinction à son terme, de l’application des accords d’entreprise et de leurs avenants et des usages/engagements unilatéraux d’entreprise, qui étaient antérieurement en vigueur au sein de la FDJ SA, et qui auront été maintenus temporairement pendant la période de 3 ans visée à l’article 4.1.

Ils cesseront de produire effet sans préavis ni nécessité d’ouvrir une nouvelle négociation au terme du présent accord.

Article 5 - Dispositions finales

Article 5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les Parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la réalisation effective de l’opération de transfert des contrats de travail des collaborateurs de la FDJ SA, occupant les postes constituant l’EEA définie en

Annexe 1.


La date d’entrée en vigueur du présent accord coïncidera avec la date de transfert effectif des contrats de travail des salariés de la FDJ SA dans le cadre de cette opération.
Dans l’hypothèse où cette opération ne se réaliserait pas, le présent accord serait réputé caduc.
Article 5.2. Suivi et rendez-vous

Le suivi de cet accord sera effectué chaque année avec les organisations syndicales représentatives signataires ainsi qu’avec les organisations syndicales représentatives de la FDJ OBGF.

A défaut d’organisation syndicale représentative au sein de la FDJ OBGF, le CSE de la FDJ OBGF, dès qu’il sera mis en place, pourra désigner un représentant pour participer aux réunions de suivi de cet accord.

Article 5.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de l’une des sociétés signataires ou de l’une des organisations syndicales représentatives au sein de la FDJ SA, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans l’hypothèse où un nouvel accord serait conclu au sein de la FDJ SA au cours de la période de 3 ans visée à l’article 4.1, les Parties signataires se réuniraient afin de décider si ses dispositions doivent également s’appliquer temporairement au sein de la FDJ OBGF au titre du présent accord.

Article 5.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal des entreprises signataires.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à Boulogne-Billancourt, le


En exemplaires,



_____________________ _____________________

Pour la FDJ SA Pour la FDJ OBGF

XXX XXX


____________________________________________

Pour le syndicat CFE-CGCPour le syndicat FO

XXXXXX

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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