Accord d'entreprise LA FROMAGERIE DES TERROIRS

Accord relatif à l'aménagement de la durée de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société LA FROMAGERIE DES TERROIRS

Le 17/11/2020


ACCORD D'ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES :




LA FROMAGERIE DES TERROIRS, Société par action simplifiée, au capital social de 159.710,00 euros dont le siège social est sis 2 rue de Frières à ACHEUX EN VIMEU (80210)


Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le n° 849 129 655

Versant les cotisations de Sécurité Sociale à l'URSSAF de la Somme sous le numéro 227000000800330035

Ayant pour code APE : 4729 Z

Représentée aux fins des présentes par Monsieur …………………, Président, agissant ès qualité

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part



ET :




Le présent accord d’entreprise a été proposé aux salariés de la FROMAGERIE DES TERROIRS conformément à l’article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail



D’autre part














Sommaire


PréambuleP.3

Titre I.Cadre juridique de l’accordP.3
Article 1.Cadre législatif et conventionnelp.3
Article 2. Portée de l’accord p.3

Titre II.Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesP.4
Article 3.Champ d’application de l’accordp.4
Article 4.Catégorie des salariés bénéficiairesp.4

Titre III.Durée du temps de travailP.4

Article 5.Rappel de la notion de temps de travail effectifp.4
Article 6. Régime des pausesp.4
Article 7.Limites maximales du temps de travail effectifp.4
Article 8. Droit à reposp.4

Titre IV. Les modalités d’organisation de la durée du travail P.5

Article 9.Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période
pluri-hebdomadaire p.5

Titre V. Heures supplémentairesP.7

Article 10.Principe généralp. 7
Article 11.Valorisationp. 8
Article 12.Suivip. 8

Titre VI.Dispositions applicables aux salariés à temps partielP.8

Article 13.Modalités d’organisation de la durée du travail à temps partiel
sur une période pluri-hebdomadairep.8

Titre VII.Heures complémentairesP.11

Article 14. Principe généralp.11
Article 15.Valorisationp.11
Article 16.Plafond des heures complémentairesp.12
Article 17.Réajustement du contrat de travailp.12
Article 18.Suivip.12

Titre VIII. Contrôle de la durée du travailP. 12

Article 19.Principes générauxp. 12
Article 20.Système de décompte auto-déclaratif de la durée du travailp. 13

Titre IX.Clauses juridiques et administrativesP.13
Article 21.Date d’effet, durée, révision, dénonciation p. 13
Article 22.Consultation du personnelp. 13
Article 23.Adhésionp. 14
Article 24.Dépôt de l’accord et publicitép. 14
PREAMBULE


Le présent accord vise à mettre en place un aménagement du temps de travail adapté aux besoins de la FROMAGERIE DES TERROIRS et à permettre davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail de ses salariés.

Les parties ont constaté, en l’absence de dispositions conventionnelles applicables en matière de durée du travail, que doivent être aménagées les règles applicables au sein de de la FROMAGERIE DES TERROIRS pour tenir compte de ses spécificités liées notamment aux marchés, de son évolution, de l'organisation du travail et des attentes des salariés.

Elle considère également que doit être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.


TITRE I. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD



ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL

Article 1.1. Cadre législatif


Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • Des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail  ;
  • Des articles L.3123-1, L.3123-7, L.3123-13 ; L.3123-20 et suivants du Code du Travail ;
  • Des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;

  • De l'article L.2253-3 du Code du Travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Article 1.2. Cadre conventionnel

A titre informatif, compte tenu de l’activité principale de la société FROMAGERIE DES TERROIRS, les parties au présent accord rappellent qu’il est fait application à ce jour de la convention collective nationale de branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du Travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.


ARTICLE 2. PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet, d’une part et à l’ensemble des futures dispositions conventionnelles de branche, d’autre part.

D’un commun accord des parties, les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


TITRE II. CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES


ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à

la FROMAGERIE DES TERROIRS tous établissements présents ou à venir.



ARTICLE 4. CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne

l’ensemble du personnel de la FROMAGERIE DES TERROIRS, sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans l’accord.



TITRE III. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 5. RAPPEL DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : «

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier, pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

C’est la raison pour laquelle notamment

les temps de pause, de casse-croûte, de trajet, d’habillage et le temps nécessaire au déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.



ARTICLE 6. REGIME DES PAUSES


La durée minimale de la pause « repas » est de 45 minutes. La durée de la pause repas pourra, exceptionnellement, être unilatéralement ramenée par la Direction en fonction notamment des contraintes liées à la bonne marche de l’entreprise et à l’organisation du travail, à 30 minutes avec l’accord du salarié. Cet accord sera constaté par tout moyen.



ARTICLE 7. LIMITES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application de l’article L.3121-18 du Code du Travail,

la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.


Conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, pour des motifs liées à l’organisation de l’entreprise et en particulier, à la nécessité d’assurer les marchés, il sera possible de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

ARTICLE 8. DROITS A REPOS

Tout salarié bénéficie

d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies, par accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail en cas de situation d'urgence.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. En cas de besoins urgents, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales applicables. Ces situations, qui restent par nature imprévisibles et exceptionnelles, pourront concerner prioritairement les personnels de vente affectés aux marchés.



TITRE IV. MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 9. MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

Article 9.1. Principes

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de la société FROMAGERIE DES TERROIRS sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine.

Au sens de l’article L.3121-41 du Code du Travail, le temps de travail applicable dans la société FROMAGERIE DES TERROIRS peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail effectif sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé par la Direction en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement et des contraintes liées à l’organisation des marchés. L’horaire de travail hebdomadaire pourra, dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail, varier d’une semaine à l’autre en fonction des nécessités de service et de l’organisation du travail.

Ainsi l’horaire de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié sur une période pouvant varier de 5 à 6 jours ouvrés en fonction des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise et dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, des dispositions relatives aux durées maximales de temps de travail effectif.

Il s’agit donc pour être en mesure de faire face aux variations d’activité et de s’adapter aux évolutions et aux contraintes induites par l’organisation notamment des marchés, de permettre d’assurer une variation de la durée de travail hebdomadaire :

  • Sur plusieurs semaines ;
  • Selon les salariés (durées de travail hebdomadaires différentes).

Article 9.2. Salariés concernés

Est concerné par le présent dispositif :

  • Le personnel titulaire d’un CDI à temps complet ou à temps partiel ;
  • Les salariés titulaires d’un CDD dès lors que la durée du contrat est supérieure à 3 mois (renouvellement compris) ;
  • Les salariés majeurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Sont exclus du dispositif :

  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en heures ou en jours ;
  • Les salariés titulaires d’un CDD d’une durée inférieure à 3 mois ;
  • Les cadres dirigeants. Cette catégorie englobe l’ensemble des mandataires sociaux ;
  • Les salariés mineurs ;
  • Les apprentis et contrat de professionnalisation mineurs ;
  • Les intérimaires ;
  • Les stagiaires

Article 9.3. Période de référence pluri-hebdomadaire


En application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail, la période de référence court sur

treize semaines civiles consécutives.


La première période de référence de 13 semaines civiles débutera le

1er janvier 2021.


Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 9.4. Durée du travail

La durée de travail effectif de référence pour une période de treize semaines est de

455 heures.


La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif et la limite basse est fixée à 0 heure.


L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 9.3 du présent accord.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

Les heures supplémentaires s’apprécient et se calculent dans les conditions de l'article L.3121-41 du Code du Travail sous réserve des spécificités prévues au présent accord (voir article 11 du présent accord).

Article 9.5. Durée du travail de référence

La répartition de la durée pluri hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à

une programmation indicative et prévisionnelle sur 4 semaines civiles consécutives portée à la connaissance des salariés par tous moyens.


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de la société.

Article 9.6. Délais de prévenance

La programmation indicative des horaires pour chaque période de 4 semaines sera communiquée au personnel concerné par affichage 7 jours ouvrés avant son commencement.

Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise l'exige, notamment en cas de commandes urgentes, de surcroit d’activité lié aux fêtes de fin d’année...

En cas d’impérieuse nécessité de service, le délai pourra être réduit à 1 jour.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.

Article 9.7. Rémunération

En application de l'article D.3121-28 du Code du Travail, et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence légal de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.

Article 9.8. Régime des absences

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur une moyenne de 7 heures.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

Article 9.9. Période de référence incomplète

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de travail de 13 semaines civiles consécutives, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art.9.7).
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelle de travail effectif, une retenue sur salaire sera réalisée sur sa la dernière paie.

Article 9.10. Clôture de la période de référence


Au terme de la période de référence de treize semaines civiles, il sera procédé au calcul suivant :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art.9.7).

  • Si les sommes versées correspondant au salaire lissé sont supérieures au temps de travail effectif réel sur la période de référence, la Direction procèdera à une retenue sur salaire strictement proportionnelle sur le bulletin de salaire du mois suivant.
TITRE V. HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 10. PRINCIPE GENERAL

Seules les heures effectuées par un salarié, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires. Sauf cas spécifique des conventions de forfait, l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.

ARTICLE 11. VALORISATION
Les heures de travail effectif réalisées, au cours de la période de référence de treize semaines civiles consécutives au-delà de 35 heures dans la limite de 48 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement sur la période de référence, avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de la Direction ou de son responsable hiérarchique :

Pour le personnel concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur 13 semaines

  • Au-delà de 455 heures sur la période de référence de treize semaines civiles. Conformément à l’article L3121.33 du Code du Travail, le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 25 %.
  • Au-delà de 559 heures hebdomadaires sur la période de référence de treize semaines civiles. Conformément à l’article L3121.33 du Code du travail, le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 50%.

Pour le personnel exclu du dispositif d’aménagement du temps de travail sur 13 semaines

  • Au-delà de 35 heures hebdomadaires.
  • Entre 35 et 43 heures hebdomadaires, conformément à l’article L3121.33 du Code du Travail le taux de majoration des heures supplémentaire sera de 25%
  • Au-delà de 43 heures hebdomadaires. Conformément à l’article L3121.33 du Code du Travail, le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 50%.

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.

Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 375 heures.


Le paiement des heures supplémentaires pourra faire l’objet d’une avance versée en fin de mois.
ARTICLE 12. SUIVI
Il sera établi à la fin de chaque période de référence de treize semaines civiles, un décompte des heures de travail effectuées conformément au titre V du présent accord.
TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 13. MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE.

Article 13.1. Principes

Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;



  • A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Article 13.2. Salariés concernés

Sont concernés les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, comme définis à l’article 13.1 du présent accord, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée dont la période initiale est supérieure à trois mois.

Un avenant au contrat de travail sera établi pour les salariés concernés présents à la date de conclusion de l’accord d’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord, le contrat de travail prévoira les clauses spécifiques en référence au présent accord.

Article 13.3. Période de référence pluri-hebdomadaire

En application des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail, la période de référence court sur treize semaines civiles consécutives.


La première période de référence de treize semaines civiles débutera le

1er janvier 2021.


Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 13.4. Durée du travail

En référence à l’article L.3123-20 du Code du Travail, la durée de travail effectif de référence est équivalente à la durée hebdomadaire contractuelle sur une moyenne de référence de treize semaines civiles consécutives.
Exemple : la durée de 30 heures hebdomadaires est équivalente à 390 heures sur une période de référence de treize semaines civiles consécutives.

La limite haute hebdomadaire est fixée au tiers de la limite contractuelle sans pouvoir dépasser 34,75 heures de travail effectif, et la limite basse est fixée à 0 heure, sous réserve des dispositions relatives à la durée maximale légale du temps de travail à temps partiel et de la durée minimale légale de travail à temps partiel.

Sauf dérogations prévues par l’article L.3123-7 du Code du Travail,

la durée minimale de travail sur la période de référence est de 312 heures, soit une durée moyenne hebdomadaire de 24 heures.


L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 13.3 du présent accord.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

Article 13.5. Durée du travail de référence

La répartition de la durée pluri hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 4 semaines civiles consécutives portée à la connaissance des salariés par tous moyens. Cette information est individualisée.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de la société.

Article 13.6. Délais de prévenance

La programmation indicative des horaires pour chaque période de 13 semaines sera communiquée au personnel concerné par affichage 7 jours ouvrés avant son commencement.

Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise l'exige, notamment en cas de commandes urgentes, de surcroit d’activité lié aux fêtes de fin d’année...

Dans ces cas, les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine sur la période de référence et toutes les plages horaires sans restriction, dans le respect des dispositions légales applicables notamment en matière de repos journalier et hebdomadaire.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.

Article 13.7. Rémunération

En application de l'article D.3121-28 du Code du Travail, et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence des heures fixées au contrat de travail.

Article 13.8. Régime des absences

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures complémentaires.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.


Article 13.9. Période de référence incomplète


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de travail de treize semaines civiles consécutives, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art.13.7).
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelle de travail effectif, une retenue sur salaire sera réalisée sur sa la dernière paie.

Article 13.10. Clôture de la période de référence


Au terme de la période de référence de treize semaines civiles, il sera procédé au calcul suivant :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art.13.7).
  • Si les sommes versées correspondant au salaire lissé sont supérieures au temps de travail effectif réel sur la période de référence, la Direction procèdera à une retenue sur salaire strictement proportionnelle sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Article 13.11.Garanties

En référence à l’article L.3123-25 du Code du Travail, la société FROAMGERIE DES TERROIRS garantit, à l’ensemble des salariés concernés, un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.

La période minimale de travail continue concernant les salariés à temps partiel est de 3 heures.
TITRE VII. HEURES COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 14. PRINCIPE GENERAL

Seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, par un salarié à temps partiel, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures complémentaires. L’exécution d’heures complémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.



ARTICLE 15. VALORISATION
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34,75 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande expresse de la Direction ou de son responsable hiérarchique :

Pour le personnel concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur 13 semaines

  • Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence de treize semaines civiles consécutives. Conformément à l’article L3123-29 du Code du Travail, le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 10%.
  • Les heures effectuées au-delà du dixième, et dans la limite du tiers de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, sans pouvoir dépasser 34,75 heures. Conformément à l’article L3123-29 du Code du Travail, le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 25%.

Pour le personnel exclu du dispositif d’aménagement du temps de travail sur 13 semaines

Les heures complémentaires pouvant être effectuées, sont limitées au tiers de la durée fixée au contrat de travail conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail.

Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Le paiement des heures complémentaires pourra faire l’objet d’une avance versée en fin de mois.
ARTICLE 16. PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les variations d'horaires des salariés à temps partiel ne pourront avoir pour effet de porter, en moyenne sur la période de référence, la durée du travail à plus de 34,75 heures par semaine.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire du travail pour les salariés à temps partiels ne pourra être portée à plus de 34,75 heures.
ARTICLE 17. REAJUSTEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL

En référence à l’article L3123-13 du Code du Travail, lorsqu’un salarié accomplira régulièrement des heures complémentaires de sorte que, en moyenne, il travaillera, deux heures de plus par semaine sur une période de douze semaines, au-delà de la durée prévue à son contrat de travail, cette durée sera réajustée en conséquence.

L’employeur devra alors informer le salarié de la modification de son horaire contractuel de travail pour le porter à hauteur de l’horaire moyen réellement accompli. Le salarié disposera alors d’un délai de 7 jours ouvrés pour s’opposer à cette modification. En l’absence de refus dans le délai précité, le contrat sera modifié.


ARTICLE 18. SUIVI

Il sera établi à la fin de chaque période de référence de treize semaines civiles, un décompte individuel (système auto-déclaratif) des heures de travail effectuées conformément au titre VII du présent accord.


TITRE VIII. CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 19. PRINCIPES GENERAUX

Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du Code du Travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail (Titre IV du présent accord) implique la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la Direction, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées au Titre II du présent accord.

ARTICLE 20. SYSTEME DE DECOMPTE AUTO DECLARATIF DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux articles 9.5 et 13.5 du présent accord, les horaires de travail donnent lieu à une programmation prévisionnelle et indicative.

Avant chaque période de référence de treize semaines civiles consécutives, une programmation individuelle sera remise à chaque salarié. Quotidiennement, chaque salarié relèvera le nombre d’heures de travail réellement accomplies.

Au terme de la période de référence de treize semaines civiles consécutives, le relevé des heures effectivement réalisées sera complété par chaque salarié, puis soumis à la Direction pour validation. Les heures ainsi déclarées feront l’objet d’un traitement conforme au titre V et VII du présent accord.

Dans le même temps, les salariés concernés recevront un document comportant le nombre d’heures réellement effectuées sur la période de référence, ainsi que le cumul des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, qui sera annexé à leurs bulletins de salaire.

TITRE IX. CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES


ARTICLE 21. DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise est conclu pour

une durée indéterminée.


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, le présent accord, pour être valide, devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Sous cette réserve, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord ou l’avenant de révision selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction pourront entamer une nouvelle négociation.

Lorsque la dénonciation se fait à l’initiative des salariés :

  • Les salariés représentant deux tiers du personnel peuvent notifier collectivement la dénonciation à l’employeur ;
  • Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant le délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.


ARTICLE 22. CONSULTATION DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du Travail, les modalités de déroulement du référendum seront fixées par l'employeur seul, qui détermine :


  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés ;
  • L’organisation matérielle du référendum.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail et en l'absence de l'employeur. Elle se déroulera par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti. La consultation se déroulera, pour le personnel ne pouvant procéder à un vote physique en raison de l’éloignement géographique ou de l’absence prévisible à son poste, par correspondance selon les modalités qui feront l’objet d’une note explicative communiquée à l’ensemble du personnel en annexe du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du Travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen.


ARTICLE 23. ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 24. DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.





Fait à ACHEUX EN VIMEU, le 17 novembre 2020

En 5 exemplaires, dont 3 pour les formalités de publicité
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