LA GRAVURE INDUSTRIELLE, Société par actions simplifiée ayant son siège social sis à LONGVIC (21600), 14 RUE PROFESSEUR LOUIS NEEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 447709049,
Représentée par la
SARL RESPECT, agissant par, Gérant
Ci-après dénommée
« la Société »
D’une part,
ET
Les membres de la délégation du Comité Social et Economique de la Société LA GRAVURE INDUSTRIELLE
Ci-après désignés
« le Comité Social et Economique »
D’autre part,
Ci-après collectivement désignés « Les Parties »
PREAMBULE
En principe, le temps de travail est organisé dans le cadre de la semaine civile.
Le temps de travail collectif de la Société est actuellement de 35 heures réparties sur 4,5 jours.
Les Salariés, désireux de bénéficier de jours de repos supplémentaires dans l’année, ont sollicité l’Employeur en vue de mettre en place au niveau de l’entreprise, un aménagement du temps de travail leur permettant d’acquérir des jours de repos en sus des jours de congés légaux et conventionnels.
Pour permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos tout en permettant de conserver une bonne organisation et un bon fonctionnement de la Société, les Parties ont souhaité déroger au cadre hebdomadaire par le dispositif d'aménagement du temps de travail, prévu par l'article L. 3121-44 du code du travail, pour une période supérieure à la semaine et au plus égale à un an.
C’est ainsi que l’Employeur a soumis à la délégation du Comité économique et social un nouvel aménagement du temps de travail, basé sur une période de référence égale à l’année civile, en remplacement de l’organisation actuelle selon un temps de travail hebdomadaire.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Ainsi, le présent dispositif d'aménagement du temps de travail prévoit des semaines de travail au-delà de 35 heures accompagnées de l'attribution de jours de repos pour pouvoir atteindre une durée moyenne de travail sur l'année de 35 heures ; les heures supplémentaires effectuées pendant les semaines travaillées sont ainsi neutralisées par l'octroi des jours de repos.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société dont la durée du travail est contractuellement fixée à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés sans référence horaire comme les salariés en convention de forfait en jours ou en heures.
Article 2 – PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail est aménagé sur l’année civile, qui constitue la période de référence à l’aménagement du temps de travail mis en place dans l’entreprise.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures de travail effectif.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36 heures.
Le temps de travail quotidien sera réparti ainsi :
Du lundi au jeudi : 8 heures
Le vendredi : 4 heures
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 1 heure, sont compensées par l'octroi de jours de repos.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Les jours de repos rémunérés seront calculés de la manière suivante :
45,6 semaines de travail effectif * 1 heure de travail par semaine au-delà de 35h = 45,6 heures
En fonction de la répartition du travail en 4 journées de 8 heures et 1 journée de 4 heures par semaine, cela représente l’équivalent de 6 jours de 8 heures. Il y aura donc au maximum 6 jours de repos acquis par an.
En conséquence de l'attribution de 6 jours de repos par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 36 heures de travail en moyenne sur l’année.
Article 4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS
L’acquisition des droits à jours de repos dépend des périodes de présence effective des salariés. Il s'ensuit que toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne droit à indemnisation, influe sur le nombre de jours de repos acquis.
La durée collective de travail hebdomadaire est donc assise sur la notion de travail effectif.
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, par semaine, à concurrence des heures travaillées au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures.
Les heures de repos sont acquises chaque semaine et ne peuvent être anticipées.
Par conséquent, chaque semaine de travail effectif, les salariés acquerront donc 1 heure de repos sur leur compteur de jours de repos.
Le dispositif permettra à chaque salarié concerné de bénéficier de 0,5 jour de repos (soit 3,6 heures) dès sa 4ème semaine de travail effectif.
Article 5 - REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera mensualisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail théorique de 35 heures, soit 151,67 heures de travail mensuelles.
La 36ème heure sera récupérée sous forme de jour de repos.
Article 6 – ABSENCES, ENTREE/SORTIE EN COURS DE PERIODE
Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence : le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les Parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 6.1 - Absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à jours de repos les périodes suivantes : - Les congés payés ; - Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ; - Les congés d'ancienneté ; - Les jours de repos acquis dans le cadre du présent accord ; - Les jours fériés chômés ; - Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ; - Le repos compensateur de remplacement ; - Les heures de délégation ; - Les formations réalisées pendant le temps de travail ; - Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de jours de repos acquis par le salarié.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit aux jours de repos : - Les autres congés suspensifs du contrat de travail ; - Les congés maternité et paternité ; - Les jours d’arrêt maladie.
Pour le calcul de l'acquisition hebdomadaire, ces jours seront considérés travaillés à raison de 8 heures par jour, le cas échéant plafonnés selon l'horaire collectif s’il est inférieur à 8 heures (le vendredi notamment).
Article 6.2 - Entrée en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, le nombre de jours de repos sera proratisé ainsi :
Nombre de jours de repos = 6 x (nombre de semaines complètes de travail effectif entre le début du contrat et la fin de la période de référence / 52)
Exemple : un salarié est embauché à 35 heures le 7 juillet 2025. D’ici la fin d’année 2025, le salarié va travailler 22 semaines pleines de travail effectif. Il bénéficiera de 3 jours de repos entre son embauche et la fin de la période de référence.
Nombre de jours de repos = 6 x (22 / 52) = 2,54 arrondis à 3
Article 6.3 - Sortie en cours de période
Si le salarié a accompli sur la période une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, le temps supplémentaire sera rémunéré.
Le calcul se fera par semaine complète de présence effective.
Article 7 – MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Article 7.1 – Fixation des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 3 jours de repos sont fixés par l’Employeur selon un calendrier prévisionnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ; - 3 jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de l’Employeur.
Les jours de repos à l'initiative du salarié pourront être refusés par l’Employeur en raison d’impératifs de service.
Si le salarié acquiert moins de 6 jours de repos par an, le nombre de jours pris à l'initiative de l'employeur sera de 50 % de ce nombre de jours de repos.
Article 7.2 – Prise des jours de repos
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils peuvent être pris par journée entière uniquement dans le cadre d’un jour du lundi au jeudi, ou en demi-journée pour la pose d’un vendredi dans la limite de 4,5 jours ouvrés consécutifs.
Ils ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés, sauf accord de l'Employeur.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 9 – SUIVI DU COMPTEUR DE JOURS DE REPOS ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 9.1 – Suivi du compteur de jours de repos
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné par le secrétariat et signé par chaque salarié avant la fin de chaque mois.
Article 9.2 – Contrôle de la durée du travail
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, sans toutefois pouvoir donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié concerné de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 10 – MISE EN PLACE
Au titre de la première année, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord, dans les mêmes conditions que le calcul des jours de repos d’un salarié entré en cours d’année, tel que défini à l’article 6.2.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2025.
Article 12 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propres contre signature, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14 - INTERPRETATION
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 – NOTIFICATION ET DEPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.