ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, enregistrée sous le RCS de BLOIS numéro 34379534000037, dont le siège social est situé 2 Clos des Hirondelles, 41120 CHAILLES, prise en la personne de , directrice de la résidence D’UNE PART ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE :
Le syndicat CFDT représenté par M. , délégué syndical ;
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale CFDT a été informée de la possibilité de choisir deux salariés de l’entreprise afin de compléter sa délégation. La délégation syndicale CFDT a fait le choix d’être accompagnée d’un salarié, Madame P, membre titulaire du comité social économique de l’entreprise. Lors de celle-ci la Direction a informé la délégation syndicale CFDT qu’elle peut solliciter la communication d’informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire. Il a été convenu entre les parties que la Direction enverra par mail aux membres de la délégation CFDT au plus tard le 30 avril 2024 les informations suivantes :
Tout document concernant les salariés en situation de handicap dans l’entreprise afin de dresser un état des lieux sur le sujet.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
DATE
Objet de la réunion
Le 28 mars 2024
Réunion préparatoire – Présentation des propositions Le 17 avril 2024 1ere réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 14 mai 2024 2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 4 juillet 2024 Signature de l’accord - Clôture des NAO
En somme, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2024 que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 a abouti à l’instauration des actions qui suivent :
La mise en place de chèques vacances ;
Le maintien du versement des chèques cadeaux liés à l’évènement de Noël.
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leur négociation sur les thèmes de la rémunération et de la qualité de vie et les conditions de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société
LA MAISON CLAUDE DE FRANCE.
Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société
LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
Les chèques-vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation. La mise en place de chèques-vacances au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répond au souhait conjoint des parties de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles. A cette fin, les parties ont convenu de l’accord dont la teneur suit :
A - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place des chèques-vacances pour l’année 2024 au profit des bénéficiaires visés à l’article B ci-après, et qui souhaitent en acquérir. Les chèques-vacances sont des titres de paiement utilisables sur l’ensemble du territoire français et de l’union européenne afin de régler des dépenses de vacances dans les conditions précisées au point D ci-après.
B – BENEFICIAIRES DE CHEQUES VACANCES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation – à temps complet ou à temps partiel) comptant au moins 6 mois d’ancienneté au moment de la commande des chèques-vacances.
Le bénéfice des chèques-vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution, 15/07/2024.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.
Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la direction avant le 30/06/2024 à l’aide du formulaire mis à leur disposition.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année 2024.
Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés :
De la valeur faciale des chèques-vacances ;
Du montant de la contribution patronale ;
Du montant de la contribution employeur.
C – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES
Pour l’année 2024, la société a décidé d’allouer un montant de 150€ de chèques-vacances. La contribution financière de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit : 80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.864€ pour l’année 2024.
D – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES
Tout salarié visé au point B du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque. Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois de juillet 2024. La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit : 20% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;
E – EXONERATIONS DE CHARGES
En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution versement mobilités. Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes : ● Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; ● Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an ; ● La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du tourisme).
ARTICLE 3 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur. L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur ne sera attribuée qu’aux seuls salariés ayant perçu au cours de la période de référence une rémunération brute totale inférieure à deux fois la valeur annuelle du SMIC. La période de référence est définie comme la période des douze mois précédant la date de versement de la prime. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période. Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.
MONTANT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est d’un montant maximal de 100 euros par bénéficiaire et sera modulée en fonction des critères suivants :
La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c’est-à-dire du 01/11/2023 au 31/10/2024.
La durée du travail.
Cette modulation s’effectuera selon les modalités suivantes :
100% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d’absence et inférieur ou égal à 7 jours d’absence ;
40% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 7 jours d’absence.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail. Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période. Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants. Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.
PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
MODALITE DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur est versée au mois de novembre 2024 en un versement unique. Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
REGIME SOCIAL ET FISCAL
Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, la prime sera exonérée :
d’impôt sur le revenu,
de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, …),
de la participation à l’effort construction, de la taxe d’apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle.
Concernant l’appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que :
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE LIE A L’ANCIENNETE DU SALARIE
Il est rappelé que, actuellement et conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Le présent accord a pour objet d’instaurer un jour de congé payé supplémentaire qui s’ajouterait aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels dès l’acquisition par le salarié de 10 ans d’ancienneté effectivement acquis au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE. (Excluant de facto l’ancienneté reprise au sens des dispositions de l’article 90-4 bis et suivants de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002). Il est précisé que le calcul de l’ancienneté retenu est celui énuméré à l’article 44 de la convention collective de l’hospitalisation privée. La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de chaque année. A titre informatif, pour l’année 2024, les salariés qui respectent les conditions susmentionnées bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire sur le bulletin de salaire du mois de mai 2025. Il est précisé que le jour de congé supplémentaire ne pourra être accolé au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur. En outre, afin d’assurer la continuité du service, le jour de congé supplémentaire ne pourra pas être pris un dimanche, sauf accord exprès de l’employeur. Par ailleurs, ce jour de congé supplémentaire pourra être posé de manière « isolée », comme la prise de jours de récupération (même décompte). En outre, le jour de congé supplémentaire devra être pris du 1er juin de l’année au cours duquel il a été acquis au 31 mai de l’année suivante. Il a été convenu entre les parties que ce jour de congé payé supplémentaire non pris pendant la période de référence, ne pourra être reporté et sera donc perdu, sauf cas prévus légalement en matière de congés payés, sans que cela ne donne lieu au versement d’une indemnité de congé payé correspondant au congé non pris.
ARTICLE 5 – MAINTIEN DU VERSEMENT DES CHEQUES CADEAUX (NOEL)
Les parties ont convenu de ne pas revenir sur l’équilibre global des chèques cadeaux versés pour l’évènement de Noël. En conséquence, le versement des chèques cadeaux liés à l’évènement susvisé est maintenu. Dans ces conditions, tout salarié en CDD ou CDI dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois dans l’entreprise au moment de la commande des chèques cadeaux, et sous réserve qu’il soit présent dans les effectifs de l’entreprise lors de la commande desdits chèques, percevra des chèques cadeaux pour l’évènement de Noël d’un montant de 171 euros.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024. Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l’article 4 sont conclues pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord, - à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants : -Une version signée de l’accord ; -Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ; En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de BLOIS.
Fait à CHAILLES, le 04/07/2024 Pour la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE ; Madame , directrice
Pour la délégation syndicale CFDT, Monsieur , délégué syndical