ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, enregistrée sous le RCS de BLOIS numéro 34379534000037, dont le siège social est situé 2 Clos des Hirondelles, 41 120 CI--IAILLES prise en la personne de Madame P., directrice de la résidence. D'UNE PART ET : Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE : Le syndicat CFDT représenté par Monsieur R, délégué syndical, D'AUTRE PART Il a été conclu le présent accord. PREAMBULE - DEROULE DES NEGOCIATIONS Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale CFDT a été informé de la possibilité de choisir un salarié de I 'entreprise pour I 'accompagner aux réunions NAO. La délégation syndicale CFDT a choisi d'être accompagnée de Madame Agnès TROCME titulaire du comité social économique. Lors de celle-ci la Direction a informé la délégation syndicale CFDT de la possibilité de se voir communiquer des informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire. Il a été convenu entre les parties que la Direction enverra par mail aux membres de la délégation CFDT au plus tard le 10 décembre 2022 les informations suivantes :
Les objectifs d'égalité hommes et femmes et les mesures qui permettraient de les atteindre ; Les salaires bruts par catégorie ;
Ancienneté des professionnels CDI et CDD, et le nombre de démissions, et âge moyen des professionnels
La liste des avantages en nature ,
La liste des avantages qui résultent de la convention ;
Nombre de salariés à temps plein, temps partiel, nombre d'ETP ;
Rapport concernant I 'organisation du temps de travail et les différents horaires ainsi que la durée effective de travail et l'aménagement des horaires de travail , Nombre d'heures supplémentaires effectuées par catégorie ;
Nombre d'arêts de travail au cours de l'année ;
Les mesures prises relatives à l'insertion professionnelle pour les travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance de maladie ;
Les grilles de classification ;
Le projet de plan de formation pour l'année 2023.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
Le 25 novembre 2022 Réunion préparatoire et présentation des propositions de la délégation CFDT Le 13 décembre 2022 1ère reunion ,: Présentation des propositions retravaillées et négociation Le 20 janvier 2023 2ème reunion ,: Présentation des propositions retravaillées et négociation Le 02 mars 2023 3ème reunion ,: Présentation des propositions retravaillées et négociation Le 04 mai 2023 4ème réunion : Accord définitif sur les propositions négociées Les parties ont échangé sur l'ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leur négociation sur le thème de la rémunération et de la qualité de vie au travail. 87IOA ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord collectif s 'applique à la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE. Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répondant aux conditions d'accessibilité fixées par le présent accord. ARTICLE 2 - MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES Les chèques-vacances ont été instaurés par l'ordonnance 11082-283 du 26 mars 1982 afin d'encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d'une contribution employeur abondant leur participation. La mise en place de chèques-vacances au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répond au souhait conjoint des parties de faciliter l'accès des salariés de l'entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles. En outre, le versement de chèques culture ne répondant plus aux attentes des salariés, il a été convenu entre les parties de mettre en place des chèques vacances en contrepartie. A cette fin, les parties ont convenu de l'accord dont la teneur suit : A - OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet de mettre en place des chèques-vacances pour l'année 2023 au profit des bénéficiaires visés à l'article B ci-après, et qui souhaitent en acquérir. Les chèques-vacances sont des titres de paiement utilisables sur l'ensemble du territoire français et de l'union européenne afin de régler des dépenses de vacances dans les conditions précisées à l'article D ci-après. B - BENEFICIAIRES DE CHEOUES VACANCES Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation — à temps complet ou à temps partiel) comptant au moins 6 mois d'ancienneté au moment de la commande des chèques-vacances. Le bénéfice des chèques-vacances est réservés aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution, soit le 31/08/2023.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l'adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la direction avant le 31/08/2023 à l'aide du formulaire mis à leur disposition. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l'année 2023. Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés : De la valeur faciale des chèques-vacances ; Du montant de la contribution patronale ; Du montant de la contribution employeur. C - MODALITES D'ATTRIBUTION DES CHEOUES VACANCES Pour l'année 2023, la société a décidé d'allouer un montant de 150€ de chèques-vacances. La contribution financière de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE à l'acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit : 80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant I ' attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s'élève à 3.666€ pour l'année 2023. D - PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES Tout salarié visé à l'article B du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque. Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois de septembre. La participation salariale à l'acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :
20% de la valeur 20% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; -a 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant I 'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; ARTICLE E - EXONERATIONS DE CHARGES En application de l'article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salafiés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution versement mobilités. Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
Le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ,
Le montant de la contribution de l'employeur n'excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par
e La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L.242-l du Code de la Sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3 0 du Code du tourisme). F - DUREE ET PRISE D'EFFET Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 04/05/2023 à 03/05/2024 et s'applique à l'année civile 2023. Au-delà de cette date, il cessera de produire ses effets. ARTICLE 3 - MAINTIEN DU VERSEMENT DES CHEQUES CADEAUX (NOEL)
Les parties ont convenu de ne pas revenir sur l' équilibre global des chèques cadeaux pour la période de Noël. En conséquence, le versement des chèques cadeaux pour la période de Noël est maintenu selon les conditions suivantes : Montant de 171 euros par salarié ; Être salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée et avoir acquis une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise ; Être présent dans les effectifs lors de la commande des chèques cadeaux. ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d 'un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2023. ARTICLE 5 - REVISION DE L'ACCORD Conformément aux dispositions de I ' article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l' entreprise signataires ou adhérentes de l'accord,
à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans I ' entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux. ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD En application des dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l'accord la plus diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à I 'issue de la procédure de signature. Le représentant légal de l'entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
Une version signée de l'accord ;
-
Une copie Une copie du document notifiant l'accord aux organisations représentatives ; En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l'accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes de Blois. Fait à CHAILLES, le 04/05/2023 La société LA MAISON CLAUDE DE FRANCEPour le syndicat CFDT Madame P.Monsieur R., délégué syndical