Accord d'entreprise LA MAISON DES CERISEAUX

Un accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail. Dispositif d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LA MAISON DES CERISEAUX

Le 18/12/2023


Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail

Dispositif d’annualisation du temps de travail







Entre :

La Société LA MAISON DES CERISEAUX, société par action simplifiée, dont le siège social est situé, 6 petite rue, le grand Ceriseaux - 77460 SOUPPES-SUR-LOING, représentée par XXX, Président,




Ci-après dénommée « La Société » ou « LA MAISON DES CERISEAUX » ou « l’entreprise »,


D'une part,






Et,

XXX, élue titulaire au CSE de LA MAISON DES CERISEAUX, mandatée par la CGT,



D'autre part,



Ci-après ensemble « les Parties »



C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


LA MAISON DES CERISEAUX a été créée en 2017. Depuis lors, elle enregistre une croissance significative de son activité et de ses effectifs, laquelle l’a conduite à réfléchir à l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux différents métiers de la Société et aux besoins de l’activité, tout en veillant à la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs.
Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de définir, clarifier et harmoniser les pratiques au sein de la Société.
LA MAISON DES CERISEAUX n’étant pas dotée, à la date de conclusion du présent accord, d’Organisations syndicales représentatives, elle a invité son élue titulaire au Comité Social et Economique à participer aux négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Cette dernière a été mandatée par la CGT aux fins de mener ces négociations.
Par ailleurs, afin de simplifier et de faciliter la lecture des dispositifs de durée du travail mis en œuvre au sein de LA MAISON DES CERISEAUX, les Parties ont convenu de conclure un accord collectif distinct par thématique.
Ainsi, le présent accord s’inscrit dans un cadre global de négociation sur le temps de travail.
Il a vocation à mettre en place, dans le respect des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, une organisation du temps de travail permettant d’apprécier et de décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle, selon les conditions et modalités définies ci-après.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit aux conventions de branche, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales et notes de service applicables au sein de LA MAISON DES CERISEAUX portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Sont concernés par le présent dispositif, l’ensemble des salariés, non cadres ou cadres, à temps plein, qui ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en jours sur l’année.
Article 3 - Période de référence
L’aménagement de la durée du travail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
La durée du travail est répartie sur une période de douze (12) mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 - Durée du travail
La durée annuelle du travail au cours de la période de référence est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité.
Article 5 - Horaire hebdomadaire de référence
L’horaire hebdomadaire de travail de référence est fixé à 35 heures.
Il pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Au minimum 32 de travail ;
  • Au maximum 39 heures de travail.
Article 6 - Programmation indicative et délais de prévenance des changements d’horaires de travail
Pour chaque type d’activité, il est établi en début d’année, une programmation indicative de la durée du travail hebdomadaire pour l’ensemble de la période, sur la base de 1607 heures de travail en moyenne sur l’année.
Le programme indicatif annuel est porté à la connaissance du personnel par affichage au moins 15 jours calendaires avant son application, soit au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Ce programme indicatif est mis à jour trimestriellement.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variations d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires avant sa date d’effet.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit 2 jours calendaires en cas de nécessité et en fonction des besoins du service.

Les horaires des salariés seront transmis aux salariés par voie d’affichage via le logiciel (communément appelé « application ») propre à LA MAISON DES CERISEAUX.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Afin d'éviter des écarts de rémunération, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée en application des présentes dispositions est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.
La rémunération correspondant à 1607 heures de travail effectif est lissée sur douze mois et s’établit à hauteur de 151,67 heures de travail mensuelles.
En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu à des retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour l’éviter.
Article 8 – Incidence des absences sur la rémunération
Toute période non travaillée mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l'employeur, ainsi que toute période d’incapacité de travail justifiée par un arrêt de travail, constituent des absences non récupérables. L’indemnisation versée au titre de ces périodes est donc calculée sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait été présent, à savoir la rémunération lissée conformément aux dispositions du présent accord.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence.
Le cas échéant, une régularisation est opérée en fin de période sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période de présence par rapport à la rémunération versée correspondant à un horaire moyen de 35 heures : la rémunération correspondant à un trop perçu au regard du travail effectif accompli sera considérée comme une avance et fera l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième de la rémunération versée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Lorsque le salarié n'est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié, soit au terme de la période de référence (en cas d’embauche en cours de période) soit au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période).
Le cas échéant, il est procédé à une régularisation salariale sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures par semaine.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Article 10 - Heures supplémentaires

10.1. Définition

D’une manière générale, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Le seul dépassement de la durée collective de travail n’entraine pas, en soi, la réalisation d’heures supplémentaires.

10.2. Seuil de déclenchement annuel

L’annualisation de la durée du travail permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les Parties ont convenu que constitueront des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures ;
  • Mais également toutes les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires identifiables en cours d’année selon le seuil hebdomadaire susvisé seront payées mensuellement en sus de la rémunération mensuelle lissée mentionnée à l’article 7.
Elles seront déduites du décompte des heures supplémentaires réalisé en fin de période de référence.
En cas d’absence pour un motif d’incapacité de travail dument justifié par un arrêt de travail, il est rappelé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures est réduit proportionnellement à la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne, soit 35 heures par semaine.

10.3. Contreparties


Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine feront l’objet d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures au-delà.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une majoration de 25 % conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Par ailleurs, sur accord conjoint de la Direction et du salarié, cette rémunération majorée pourra être remplacée en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement conformément à l’article L3121-28 du Code du travail.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris par le salarié dans les 3 mois de son acquisition et a minima par journée de travail entière.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties fixent à 250 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
En cas de dépassement, les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent seront soumises à l’avis du CSE. Ces heures ouvriront droit, en sus des contreparties précitées, à un repos compensateur obligatoire, pris dans les conditions prévues aux articles L3121-30 et D3121-17 du Code du travail.
S’agissant des caractéristiques de ce repos, les Parties conviennent de faire application des dispositions légales et règlementaires supplétives.
Article 11 - Suivi et décompte du temps de travail
La durée du travail est décomptée d’après un dispositif auto-déclaratif disponible via un logiciel propre à LA MAISON DES CERISEAUX, communément appelé « application, » dont le récapitulatif est accessible au salarié concerné.
Il est rempli hebdomadairement par le salarié.
Ainsi le temps de travail est contrôlé par le biais d’un document récapitulatif généré par l’application susmentionnée sur lesquelles figurent notamment le jour et les heures de travail accomplies.
Ce document doit être transmis par le salarié en format numérique toutes les semaines à son supérieur hiérarchique.
Article 12 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 13 - Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre élu du CSE, désigné par le CSE ;

  • Un membre de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission se réunira afin d’échanger sur la difficulté d’interprétation et de trancher le différend dont elle est saisie. La Commission pourra rendre un rapport reprenant son analyse et son avis, lequel sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction.
Article 14 - Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur sa mise en œuvre et sur l’opportunité de procéder à la révision de celui-ci. Elle se réuniront ensuite tous les deux ans.
Article 15 - Révision de l’accord
Les Parties pourront procéder à la révision du présent accord, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 16 - Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 17 - Dépôt et publicité
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords. »
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.

Fait à Souppes-sur-Loing, le 18 décembre 2023
En 2 exemplaires originaux

Pour la société LA MAISON DES CERISEAUXPour le CSE

XXXXXX

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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