LA MAISON POUR TOUS, Société Coopérative immobilière, ayant son siège social, 7E Rue Léon et Cécile Mathy 39570 MONTMOROT, représentée par
***,
D’UNE PART
ET
1° La Confédération Fédérale Démocratique du Travail, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par sa déléguée syndicale,
***,
2° Force Ouvrière du Jura, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical,
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D’AUTRE PART Il est conclu le présent accord de classification des emplois de la SCIC HLM La Maison Pour Tous.
Préambule Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588), d’autre part.
Par cet arrêté, pris en application de l’article L. 2261-32 du Code du travail, la branche des Sociétés coopératives d’HLM a été rattachée à celle des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination.
Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social (CCN OPCHS 3220).
Article 1. Objet et thèmes de la négociation
Dans le cadre du processus de convergence initié à la suite de la fusion des branches suscitées, les partenaires sociaux se sont accordés sur leur volonté d’harmoniser les systèmes de classification en instituant une classification professionnelle unique, adaptée aux activités exercées au sein du secteur du logement social duquel ils participent.
Cette harmonisation, rendue possible du fait de la connexité des activités au sein de la branche recomposée, est issue d’un travail concerté des partenaires sociaux consistant à réexaminer la cotation et la hiérarchie des emplois pour mettre en œuvre une nouvelle méthodologie de classification professionnelle au moyen de nouveaux critères, identiques au sein de l’ensemble des organismes.
L’objet du présent accord est de déterminer la cotation et la classification de tous les emplois actuels, identifiés et décrits, de la SCIC HLM la Maison Pour Tous, sur la grille de classification en 13 classes telle qu’elle est établie par la Convention Collective Nationale des OPCHS du 23 novembre 2023.
Chacune des parties signataires a pu se former à cette méthodologie au travers des formations dispensées par les organismes mandatés par la Fédération nationale des OPCHS. Article 2. Périmètre de la négociation A chaque emploi au sein de la SCIC HLM La Maison Pour Tous correspond une fiche de poste qui permet une cotation de l’emploi pour s’inscrire dans les 13 classes de la grille de classification.
Le phasage de la négociation de l’accord de classification des emplois de la SCIC HLM La Maison Pour Tous a compris :
Une première phase d’actualisation et/ou de création des fiches de poste par la Direction des Ressources Humaines en lien avec les hiérarchies et personnels concernés qui s’est tenue d’avril 2024 à décembre 2024 ;
Suivie d’une phase de négociation qui a démarré en octobre 2024 correspondant à la cotation par la méthode définie dans la CCN OPCHS selon une grille de classification sur 6 critères classants de 1 à 8 degrés et déterminée sur 13 classes et 3 catégories : Employé, Technicien/Agent de maîtrise et Cadres. Les 13 classes correspondent à un salaire de base minimum défini par la CCN OPCHS.
Article 3. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SCIC HLM La Maison Pour Tous, à l’exclusion du Directeur Général et des salariés en contrats d’alternance.
Les parties signataires ont convenu d’inscrire dans l’accord le détail de la cotation des emplois, sur l’échelle allant de 6 à 48 points, en indiquant pour chacun, le nombre de points obtenu sur chacun des six critères classants de la grille.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions et accords collectifs antérieurs portant sur le même thème, et qui sont définitivement annulés.
Article 4. Modalités d’élaboration de la pesée des emplois Article 4. 1. Descriptif des emplois
Les fiches de postes sont constituées de toutes les missions et activités dès lors qu’elles sont significatives et récurrentes, mises en œuvre régulièrement. Les descriptifs comportent les informations nécessaires à l’évaluation des critères dans chacun des degrés et permettent à tout salarié d’avoir une compréhension suffisante de chaque emploi, en termes d’activités réellement exercées.
Les fiches de postes n’ont aucun caractère contractuel mais constituent des documents de travail de référence à la disposition des salariés. Elles ont été validées par les responsables hiérarchiques et remises en totalité aux organisations syndicales. Elles constituent le référentiel des emplois et des compétences de la SCIC HLM La Maison Pour Tous.
Le résultat a abouti à une liste complète et définitive de 84 emplois.
Article 4.2. Mise en place d’un Comité de pesée Un Comité de pesée a été institué afin de peser les emplois en utilisant la méthode de pesée de la convention collective en vigueur.
Le Comité de pesée a été constitué d’une délégation syndicale et d’une délégation employeur :
Pour la délégation syndicale : un délégué syndical issu de chaque organisation syndicale représentative au sein de la SCIC HLM La Maison Pour Tous. Les délégués syndicaux pouvaient désigner 2 suppléants, membres salariés de l’organisme, pour assister et participer aux réunions du Comité de pesée en leur nom, en cas d’impossibilité de leur part.
Pour la délégation employeur : la Directrice des Ressources Humaines, qui avait le rôle d’animateur du Comité, ainsi que la Chargée de Ressources Humaines de la SCIC HLM La Maison Pour Tous.
Le Comité de pesée a exploré les échelles de degrés des critères de la méthode, proposé son propre choix et conservé le maximum d’objectivité par rapport à la notion d’emploi « normalement tenu ». Des « conventions internes » de pesée ont été prises sur certains cas rencontrés afin de traiter de façon équitable les autres cas présentant des similitudes suffisantes, et pour faciliter par la suite l’utilisation de la méthode de pesée.
En cas de besoin, le Comité de pesée pouvait faire reformuler et/ou compléter les fiches de poste jugées « insuffisantes » tant sur le fond que sur la forme.
La recherche du consensus du groupe a été le mode de décision privilégié. Les membres du Comité de pesée se sont interdit d’exercer une quelconque influence sur un ou plusieurs autres membres du Comité de pesée. Ils se sont en outre engagés à n’accepter aucune consigne de l’extérieur du Comité, à rester indépendants et à être solidaires des travaux réalisés et des résultats obtenus, après consensus.
Les membres du Comité de Pesée n’ont pas participé à la pesée de leur propre emploi.
Le Comité de pesée s’est réuni pour la première fois le 24 octobre 2024 et pour la dernière fois le 07 avril 2025. Au total, 11 réunions ont eu lieu, soit 33 heures de négociations.
Article 5. Evaluation et cotation des emplois
Chacun des emplois a fait l’objet d’une cotation en points à partir des 6 critères de la grille, chacun des critères comportant 8 degrés distincts et progressifs, en application de la méthode énoncée dans la convention collective et du tableau détaillant chacun des degrés joint en annexe n°1 au présent accord.
Les six critères classants sont rappelés ici :
Autonomie
Responsabilité
Coopération/management
Dimension relationnelle
Technicité
Connaissances
Le résultat de la négociation est présenté en annexe n°2 au présent accord, par ordre croissant de cotation et de classement.
Article 6. Modalités de mise en œuvre de l’accord auprès des salariés À la fin des travaux, les parties se sont entendues pour diffuser au personnel par le biais des moyens de communications habituels les fiches de postes ainsi que le présent accord de classification.
Le personnel disposera, le cas échéant, d’un délai de recours de deux mois après diffusion de ces éléments pour faire entendre sa voix. Le recours devra nécessairement être effectué par écrit au Directeur Général ou à la Directrice des Ressources Humaines, et comporter des arguments et explications précises quant au recours.
Le Comité de pesée sera alors à nouveau réuni, dans un délai de deux mois après l’expiration du délai de recours, pour examiner la demande et y apporter une réponse.
En cas d’arbitrage à opérer, il appartiendra au Directeur Général de le faire, à la fin des travaux de pesée, en possession des éléments lui permettant de porter un regard avisé sur la question.
Article 7. Prise d’effet et durée de l’accord Le présent accord s’appliquera pleinement à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Au cours du mois précédant la prise d’effet du présent accord, chaque salarié présent à l’effectif, entrant dans le champ d’application, recevra un courrier individualisé de notification lui précisant l’emploi qu’il ou elle occupe, la classe d’emploi et la catégorie dont il relève.
Pour tous les nouveaux salariés embauchés ultérieurement à cette prise d’effet, leur contrat de travail mentionnera l’intitulé de l’emploi de rattachement, la catégorie et la classe d’emploi.
Il est ainsi rappelé la possibilité reconnue par la législation et la réglementation, de modifier les conditions de travail, les conditions d’exercice, le contenu des missions, des activités et des tâches des postes de travail, sans que cela entraîne une modification des contrats de travail, à la condition que ces changements ne modifient pas substantiellement la nature et l’évaluation de l’emploi auquel ces postes sont rattachés.
Article 8. Effet éventuel de la nouvelle classification sur le salaire de base brut mensuel Dans le cas où le positionnement d’un salarié dans un emploi, dont la classe de rattachement et le salaire minimum de base brut mensuel arrêté dans le barème national des salaires minimum hiérarchiques au niveau de la branche, seraient supérieurs au salaire brut mensuel de base du salarié, son salaire de base mensuel sera immédiatement revalorisé, dès le premier mois de mise en œuvre effective de l’accord.
Les parties signataires s’engagent à appliquer le barème de salaires minimum négocié chaque année au niveau de la branche professionnelle des OPCHS.
Article 9. Commission de suivi
L’employeur et les organisations syndicales assureront le suivi de l’application de l’accord de classification en vigueur au sein de l’organisme.
Les évolutions des métiers, des modes d’organisation et de gestion des activités, les changements réglementaires ou technologiques, auront logiquement pour effet de modifier dans l’avenir le contenu des emplois.
Dans le cas où la Direction déciderait de la création d’un nouvel emploi, nécessitant une mise en œuvre opérationnelle rapide, cet emploi fera l’objet d’une description et d’une évaluation à partir des critères classants et sera positionné dans la grille de classification, dans un premier temps à titre provisoire.
En effet, une Commission de suivi composé des mêmes membres cités à l’article 4.2 du présent accord, sera mise en place et se réunira au moins une fois par an, à l’initiative d’un de ses membres pour :
Actualiser si besoin les descriptifs d’emploi existants en cas d’évolution,
Formuler un avis sur des éventuelles conséquences en termes de cotation,
Effectuer la cotation des nouveaux emplois,
Prendre acte le cas échéant des emplois ne comportant plus de salariés rattachés, en proposant éventuellement leur retrait de la grille de classification et du référentiel.
Les travaux de la Commission de suivi feront l’objet d’une information au Comité social et économique.
Article 10. Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, à la demande écrite d’une des parties signataires, qui précisera le ou les points susceptibles d’être révisés, et en respectant un préavis d’un mois avant le début des négociations de révision.
Il pourra être dénoncé à l’initiative de l’un ou de tous ses signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Les effets de la dénonciation, les conditions et modalités de négociation d’un éventuel accord de substitution, se feront en application des dispositions légales en vigueur dans le code du travail.
Article 11. Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lons le Saunier.
Une copie du présent accord est établie pour chaque partie et est notifiée aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la SCIC HLM La Maison Pour Tous.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Etabli en 3 exemplaires originaux à Montmorot, le 18 juillet 2025,