Accord d'entreprise LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX

UN PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

11 accords de la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX

Le 15/02/2019


POINT.P

Matériaux de Construction

PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION

2019

Entre :


La société

Méridionale des Bois et Matériaux S.A.S.


Représentée par


D'une part


Et

L'organisation syndicale C.G.T. représentée par

L'organisation syndicale C.F.T.C. représentée par

L'organisation syndicale F.O. représentée par

D’autre part



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Dans le cadre de l’article L.2242-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales de

Point.P La Méridionale et la Direction de l’Entreprise se sont réunies les :


  • 10 janvier 2019
  • 23 janvier 2019
  • 1er février 2019
  • 12 février 2019

Au cours de ces réunions, La Direction a communiqué aux Organisations Syndicales un dossier de synthèse sur la situation des rémunérations au sein de l’Entreprise.

Après avoir pris connaissance de ces informations, les Organisations Syndicales ont fait part de leurs propositions.

Après discussions et négociations lors de ces réunions, ces dernières se traduisent par la conclusion du présent accord.



GENERALITES

Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’exercice 2019 en application de l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail.


Article 2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de :

un an à compter du 1er janvier 2019.



Article 3 : Champ d’application


Le présent accord est conclu et s’applique à l’ensemble du personnel inscrit travaillant au sein de la

Méridionale des Bois et Matériaux et ayant au moins un an d’ancienneté à la date de signature.


Article 4 : Dépôt de l’accord


En application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon Unité Territoriale de l’Hérault dont un exemplaire en format informatique.

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

En application de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans chaque établissement.


MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


Article 5 : Salaires 2019


5.1/ Sont éligibles aux mesures d’augmentation individuelle, de promotion et d’égalité professionnelle, les salariés ayant un an d’ancienneté au minimum au 1er janvier 2019.



5.2/ Une enveloppe pour les augmentations de salaire de 376000 euro soit 1,52% de la masse des salaires de base, à laquelle s’ajoute une mesure d’octroi de 4 titres restaurants supplémentaire conformément à l’accord NAO 2018 cette mesure représente une enveloppe estimée à 150.000 euros soit 0,61% de la masse des salaires de base.



Au global les deux enveloppes ci-dessus comprennent les éléments suivants :


- Les augmentations individuelles avec une mesure différentiée selon que le salaire de base est inférieur ou égal ou bien supérieur à 1750€

- Les promotions en cours d’année ;

- L’impact sur 2018 de la revalorisation des minimas conventionnels et de la prime d’ancienneté ;

- L’impact de l’évolution mécanique annuelle de la prime d’ancienneté ;

- Une mesure destinée à l’équilibre des salaires hommes/femmes

- La mise en place de titres restaurant supplémentaires en 2019


5.3/ Détail des mesures


5.3.1/ Mesure spécifique aux salaires de base inférieurs ou égaux à 1750€ brut/mois


Une enveloppe de

63.000 € est destinée à la revalorisation des salaires brut de base inférieurs ou égaux à 1750€/mois pour un temps complet. Soit (0.26% de la masse des salaires de base brut)


90% des salariés dont le salaire est inférieur à 1750€ seront touchés par une mesure de revalorisation de leur minima le cas échéant

et/ou au travers de l’enveloppe spécifique de 63.000€.

Lorsqu’un salarié sera augmenté au travers de cette mesure, le montant mensuel de son augmentation ne pourra pas être inférieur à 20€ brut.
Les salariés augmentés par cette mesure devront au moins être classé

« ADAPTE » lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Les salariés auxquels le bénéfice de cette mesure aura été refusé, auront un entretien avec leur responsable hiérarchique visant à leur en expliquer la raison et à leur donner des pistes d’amélioration pour l’avenir.

5.3.2/ Augmentation individuelle des salariés dont le salaire de base est supérieur à 1750€ brut/mois


Une enveloppe de

175.000€ est destinée à la revalorisation des salaires bruts de base supérieurs ou égaux à 1750€ bruts/mois. Soit (0.71% de la masse des salaires de base brut)


Lorsqu’un salarié sera augmenté au travers de cette mesure, le montant mensuel de son augmentation ne pourra pas être inférieur à 20€ brut.

5.3.3/ Enveloppe dédiée à l’égalité professionnelle et aux promotions.

Une enveloppe supplémentaire spécifique destinée aux promotions et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes d’un montant de

57.000€ soit (0.23% de la masse des salaires de base brut)


5.3.4/ Minima conventionnels

L’impact de la revalorisation des minimas sociaux est estimé à 28.000€ au moment de la négociation du présent accord soit (0.11% de la masse des salaires de base brut)


5.3.5/ Revalorisation des primes d’ancienneté.

L’impact des revalorisations automatique des primes d’ancienneté est estimé à

53.000€ au moment de la négociation du présent accord soit (0.21% de la masse des salaires de base brut)



5.3.6/ Titres restaurant

Une attribution complémentaire de 4 titres restaurant prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

L’effet rétroactif sera obtenu en versant 16 titres au mois de mars 2019 et ensuite 8 titres par mois.

Les conditions d’octroi, la valeur faciale et la répartition employeur/salarié restent inchangés
La valeur globale de cette mesure pour l’entreprise est estimée à

150.000€ en année pleine soit (0.61% de la masse des salaires de base brut)



5.3.6/ Date d’effet des mesures


- Mesures bas salaires et AI au

1er janvier 2019 pour les non-cadres et les cadres

- Titres restaurant au

1er janvier 2019 pour les non-cadres et les cadres

Nota :
  • Les minima conventionnels interviendront suivant modalité de l’accord trouvé au niveau de la branche
  • La revalorisation d’ancienneté interviendront aux dates anniversaires d’ancienneté.
  • Les promotions se font tout au long de l’année

6/ Autres dispositions :


La direction générale de MBM maintien son engagement de surveillance et de

promotion de l’échelon A vers l’échelon B au bout de trois ans maximum passés dans l’échelon A, conformément à la convention collective.


7/ Suivi de l’accord


La direction communiquera courant juin 2019, un état des mesures aux organisations signataires


Fait à Béziers, le mardi 15 février 2019



Pour la Direction Générale




Pour la CGT

(pas de signature)




Pour la FO




Pour la CFTC



Mise à jour : 2022-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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